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Arrêté Royal du 05 novembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 8 juillet 1993 concernant la modification de la convention collective de travail du 25 juillet 1986 fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières prévues aux statuts du « Fonds social des entreprises de déménagements, de garde-meuble et leurs activités connexes »

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013242
pub.
15/01/2003
prom.
05/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/05/2002013242/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 8 juillet 1993 concernant la modification de la convention collective de travail du 25 juillet 1986 fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières prévues aux statuts du « Fonds social des entreprises de déménagements, de garde-meuble et leurs activités connexes » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 8 juillet 1993 concernant la modification de la convention collective de travail du 25 juillet 1986 fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières prévues aux statuts du « Fonds social des entreprises de déménagements, de garde-meuble et leurs activités connexes ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 12 juin 2001 Modifiant la convention collective de travail du 8 juillet 1993 concernant la modification de la convention collective de travail du 25 juillet 1986 fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières prévues aux statuts du « Fonds social des entreprises de déménagements, de garde-meuble et leurs activités connexes » (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59027/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : « déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; « garde-meubles » : tout transport pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.; « véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier » : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection de l'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2001-2002. CHAPITRE III. - Montants des allocations A. Allocation complémentaire de chômage

Art. 3.En exécution des dispositions de l'article 25 des statuts fixés par la convention collective de travail du 25 janvier 1985, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes » et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 avril 1985 (Moniteur belge du 30 mai 1985) le montant de l'allocation complémentaire de chômage, visée aux articles 5 et 6 des mêmes statuts, est fixé comme suit, par jour de chômage partiel pour raisons économiques : - 2,58 EUR en semaine de cinq jours; - 2,14 EUR en semaine de six jours.

Seuls les ouvriers et ouvrières, porteurs d'une carte de déménageur P, ont droit à cette allocation. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 pour une durée d'un an. La durée est prolongée chaque fois d'un an, sauf préavis donné par l'une des parties six mois avant l'échéance. Ce préavis doit être notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du transport. CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Art. 5.Pour la période du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, sont valables au lieu du montant de 2,58 EUR, mentionné à l'article 3, le montant de 104 BEF; au lieu du montant de 2,14 EUR, mentionné à l'article 3, le montant de 86 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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