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Arrêté Royal du 05 novembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 10 mai et 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013247
pub.
15/01/2003
prom.
05/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/05/2002013247/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 10 mai et 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 10 mai et 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail des 10 mai et 24 juin 1999 Prépension sectorielle (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52853/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail « Prépension sectorielle » du 17 décembre 1998.

Cette convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après « travailleurs », à l'exclusion des employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les quotidiens belges, conclue le 25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée et enregistrée au Greffe du service des relations collectives de travail sous le numéro 42115/CO/130.

Art. 2.L'âge de la prépension sectorielle instaurée par la convention collective de travail du 4 mars 1985 (arrêté royal du 4 juillet 1985), prolongée pour les années 1987 et 1988 par la convention collective de travail du 20 février 1987 (arrêté royal du 10 septembre 1987), pour les années 1989 et 1990 par la convention collective de travail du 20 décembre 1988 (arrêté royal du 8 mars 1989), pour les années 1991, 1992 et 1993 par la convention collective de travail du 6 mars 1991 (arrêté royal du 23 septembre 1992), pour les années 1994,1995 et 1996 par la convention collective de travail du 26 mai 1993 (arrêté royal du 25 mars 1994) et pour les années 1997 et 1998 par la convention collective de travail du 17 avril 1997, est maintenu par la présente convention collective de travail à 58 ans jusqu'au 31 décembre 2000.

Art. 3.A partir du 1er janvier 1999, le financement des systèmes de prépension est assuré par une cotisation s'élevant à 1,25 p.c. de la masse salariale des entreprises occupant 10 travailleurs au moins et par une cotisation s'élevant à 0,6 p.c. de la masse salariale des entreprises occupant moins de 10 travailleurs. Les parties signataires pourront adapter, en cours de validité de la présente convention, les taux de cotisation nécessaires et décider de l'affectation du solde à la formation sociale et professionnelle.

Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence « Caisse de Retraite supplémentaire » fixera les modalités pratiques.

Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les dispositions légales sont d'application.

Art. 5.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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