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Arrêté Royal du 05 novembre 2002
publié le 29 novembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative au bonus variable

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013264
pub.
29/11/2002
prom.
05/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/05/2002013264/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative au bonus variable (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au bonus variable.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Bonus variable (Convention enregistrée le 11 mars 2002 sous le numéro 61406/C0/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à la classification des fonctions des employés.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2001, chaque employé a droit chaque année à un bonus variable en fonction de la rentabilité de l'entreprise et dont le montant variera de 0 p.c. à 0,6 p.c. de l'appointements annuel brut gagné au cours de l'année civile précédente chez l'employeur qui doit octroyer le bonus. Pour déterminer la rentabilité de l'entreprise, on se fonde sur le "Return On Capital Employed (ROCE)" de l'exercice comptable précédent.

Art. 3.Le bonus est octroyé en fonction de la valeur du ROCE de l'exercice précédent selon l'échelle suivante : - le bonus s'élève à 0 p.c. de l'appointements annuel brut lorsque le ROCE est inférieur à 5 p.c.; - le bonus s'élève à 0,3 p.c. de l'appointements annuel brut lorsque le ROCE est supérieur ou égal à 5 p.c. et inférieur à 15 p.c.; - le bonus s'élève à 0,6 p.c. de l'appointements annuel brut lorsque le ROCE est supérieur ou égal à 15 p.c..

Art. 4.Par "appointements annuel brut gagné au cours de l'année civile précédente", l'on entend : l'appointements brut de l'employé soumis aux cotisations de sécurité sociale et ainsi déclaré à l'Office national de Sécurité sociale entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente.

Art. 5.Par ROCE, l'on entend : le rapport entre le résultat d'exploitation (code 70/64 des comptes annuels) et le capital utilisé.

Le capital utilisé comprend les fonds propres (code 10/15) majorés des dettes à intérêt (code 170/4 + code 42 + code 43 - code 50/53 - code 54/58) et des provisions (code 160/5). Au niveau des entreprises, l'on peut arrêter avant le 30 juin 2001 en concertation paritaire, éventuellement avec l'aide d'experts économiques, et sous le contrôle du réviseur d'entreprise, une définition de la notion de ROCE plus précise et adaptée à l'entreprise. Cette définition vaut pour une durée indéterminée et peut à l'avenir être revue, dans le cadre d'une concertation paritaire, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles. Si l'on n'aboutit pas au niveau des entreprises à une précision convenue paritairement de la notion, la définition susmentionnée est appliquée dans son intégralité.

Art. 6.Le bonus est payé chaque année en même temps que l'appointement dans le mois qui suit l'assemblée générale des actionnaires. Le bonus se rapportant à l'année 2000 est exceptionnellement payé au plus tard dans les trois mois qui suivent l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 7.Le bonus est recalculé annuellement selon les principes précités et ne fait donc pas partie de l'appointements de base. En conséquence, ce bonus n'est ni repris dans l'assiette de calcul des autres indemnités ou primes payées dans le courant de l'année, ni dans l'assiette de calcul du bonus à payer l'année suivante. Le montant du bonus qui se rapporte à une année bien précise ne crée pas d'autres droits pour les années suivantes.

Art. 8.Le bonus à payer en 2001, calculé sur l'appointements annuel brut gagné en 2000, est octroyé à l'employé qui est occupé dans l'entreprise à la date du paiement, indépendamment du type de contrat de travail et y compris les intérimaires. Uniquement en cas de départ en vue de la prépension entre le 1er janvier 2001 et la date de paiement du bonus en 2001, l'employé reçoit un bonus calculé au prorata des prestations durant cette période.

A partir du bonus à payer en 2002 celui-ci est, à l'époque fixée à l'article 6, également payé aux employés qui sont partis avant la date de paiement du bonus, sauf s'ils ont été licenciés pour motif grave.

En cas de départ durant l'année civile précédant l'année de paiement du bonus, celui-ci est, en application de l'article 4, payé au prorata du temps travaillé.

En application de l'article 4, le bonus est payé au prorata du temps travaillé à l'employé entré en service au cours de l'année civile précédent l'année de paiement du bonus.

Art. 9.A l'expiration de l'accord sectoriel 2001-2002 les parties signataires évaluent les dispositions de la présente convention collective de travail.

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisation signataires.

Elle remplace les dispositions du chapitre 3, section 2, de la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission Paritaire pour les employés des métaux non-ferreux relative à l'accord sectoriel 2001-2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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