Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 novembre 2013
publié le 02 décembre 2013

Arrêté royal relatif aux services de communications mobiles à bord des navires

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011573
pub.
02/12/2013
prom.
05/11/2013
ELI
eli/arrete/2013/11/05/2013011573/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

5 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux services de communications mobiles à bord des navires


RAPPORT AU ROI Sire, Généralités L'arrêté qui est soumis à Votre signature a pour objet de définir les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation des radiofréquences utilisées pour des services de communications électroniques mobiles à bord des navires (ci-après « services MCV ») en Belgique.

Les services MCV sont utilisés à bord des navires de marchandises et de passagers naviguant dans les eaux territoriales de l'Union européenne ainsi que dans les eaux internationales.

Ils complètent la connectivité mobile existant dans des parties des eaux territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne non couvertes par des réseaux mobiles terrestres.

Un système MCV se compose généralement d'une ou plusieurs stations de base pico-cellulaires à bord d'un navire qui assurent l'accès à un réseau de base GSM grâce à une liaison de raccordement (par exemple par satellite).

Les stations de base de navire assurent l'itinérance des terminaux mobiles GSM qui détiennent les passagers ou membres de l'équipage du bateau.

Il fait suite à l'adoption, par la Commission européenne, de la Décision 2010/166/UE du 19 mars 2010 relative à l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l'Union européenne (J.O., 20 mars 2010, L 72/38). Cette Décision harmonise les conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les services MCV. Cet acte a été suivi par l'adoption de la Recommandation 2010/167/UE de la Commission du 19 mars 2010 relative à l'autorisation des systèmes destinés aux services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) (J.O., 20 mars 2010, L 72/42).

La Recommandation invite les Etats membres de l'Union européenne à adopter toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir autoriser la fourniture de services MCV à bord de navires de leur nationalité et à autoriser les services MCV conformément aux principes énoncés dans cette Recommandation.

S'agissant de l'exploitation dans les eaux territoriales du Royaume de services MCV déjà autorisée dans d'autres Etats-membres de l'Union européenne, seules les conditions techniques fixées dans la Décision 2010/166/UE et reprises dans le présent arrêté sont applicables. Les mêmes dispositions s'appliquent aux services MCV fournis par des navires circulant dans les eaux territoriales lorsqu'ils possèdent la nationalité d'un pays tiers et que les services MCV sont autorisés par le pays concerné.

Conformément au considérant n° 7 de la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), il « convient de choisir le système d'autorisation le moins onéreux possible pour assurer la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques afin de stimuler le développement de nouveaux services de communications électroniques ainsi que de réseaux et services paneuropéens de communications et de permettre aux fournisseurs de services et aux consommateurs de bénéficier des économies d'échelle réalisées sur le marché unique ».

La Recommandation 2010/167/UE encourage les Etats membres à exempter de droits individuels la fourniture de services MCV et ne la soumettre qu'à des autorisations générales.

Des droits individuels pour l'utilisation du spectre en vue de la fourniture de services MCV ne sont pas nécessaires.

Une consultation publique concernant le présent projet d'arrêté a été effectuée du 24 avril au 27 mai 2013 à la demande du Ministre de l'Economie.

L'avis 54.176/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2013, a été intégralement suivi.

Les normes harmonisées au niveau européen par l'ETSI sont disponibles gratuitement sur le site internet de l'ETSI, « http://www.etsi.org ».

Commentaire article par article Article 1er Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions de l'article 2 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques s'appliquent.

Article 2 La fourniture ou la revente en nom propre et pour son propre compte de services MCV ne peut débuter qu'après une notification à l'Institut conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Il n'est pas nécessaire de limiter le nombre de droits d'utilisation des radiofréquences utilisées pour des services MCV à octroyer afin d'éviter des brouillages préjudiciables ou afin de garantir une utilisation efficace et rationnelle du spectre. En effet, le respect des conditions du présent arrêté assure la coexistence entre les différents opérateurs MCV ainsi qu'entre les opérateurs MCV et les opérateurs mobiles terrestres.

Tout opérateur ayant fait une notification peut donc, sans aucune autorisation supplémentaire, utiliser des radiofréquences dans la sous-bande de fréquences 1731,1-1733,5/1826,1-1828,5 MHz de la bande de fréquence de 1 800 MHz afin de fournir des services MCV. Article 3 Conformément à l'annexe de la Décision 2010/166/UE susmentionnée, afin d'assurer la protection des réseaux mobiles terrestres, cet article détermine la limite sous laquelle les services MCV ne peuvent pas être utilisés. Ainsi, ils ne peuvent être offerts à moins de deux milles marins de la côte, soit 3 704 mètres.

Article 4 Cet article prévoit l'obligation pour les services MCV de respecter les conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace du spectre radioélectrique prévues par l'annexe. Il s'agit en effet d'éviter tout brouillage et d'assurer la coexistence entre les différents opérateurs MCV ainsi qu'entre les opérateurs MCV et les opérateurs mobiles terrestres.

Article 5 Vu le présent arrêté, l'obligation d'autorisation, conformément à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques est superflue.

Article 6 Le respect des conditions du présent arrêté assure normalement la coexistence entre les opérateurs MCV et les opérateurs mobiles terrestres. Si des problèmes de coexistence survenaient néanmoins, cet article indique une priorité des services terrestres par rapport aux services MCV. Article 7 à 9 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.

ANNEXE La Décision 2010/166/UE impose de mettre au moins 2 MHz duplex de spectre dans la bande de 900 MHz ou dans la bande de 1 800 MHz à la disposition des services MCV. La sous-bande 1731,1-1733,5/1826,1-1828,5 MHz, soit 2,4 MHz duplex n'étant actuellement attribuée à aucun opérateur en Belgique, elle est donc appropriée pour permettre la fourniture de services MCV. L'annexe identifie dès lors la sous-bande 1731,1-1733,5/1826,1-1828,5 MHz de la bande de 1 800 MHz pour la fourniture de services MCV et fixe les conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les services MCV. Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Conseil d'Etat section de législation Avis 54.176/4 du 21 octobre 2013 sur un projet d'arrêté royal "relatif aux services de communications mobiles à bord des navires" Le 23 septembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux services de communications mobiles à bord des navires".

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 21 octobre 2013.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 octobre 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Dispositif Article 3 1. Dans l'article 3 du projet, conformément à l'annexe à la Décision 2010/166/UE de la Commission du 19 mars 2010 `relative à l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l'Union européenne [notifiée sous le numéro C(2010) 1644] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)', il convient d'insérer le mot « ou égale » entre les mots « distance supérieure » et les mots « à 3 704 mètres ».2. Dans la version française, il convient de remplacer les mots « au solde » par le mot « à ». Annexe 1. L'intitulé de l'annexe doit être rédigé comme suit : « Annexe de l'arrêté royal du (...) relatif aux services de communications mobiles à bord des navires ». 2. L'annexe à l'arrêté en projet fait référence à différentes normes, parmi lesquelles des normes EN « publiées par l'ETSI » ainsi qu'à des « spécifications équivalentes ». Il est ainsi fait référence à des normes qui n'ont pas été publiées conformément à l'article 190 de la Constitution et qui ne sont dès lors pas contraignantes pour tous. L'auteur du projet devra veiller à ce qu'elles soient accessibles et identifiables (1).

Le greffier, C. Gigot Le président, P. Liénardy _______ Note (1) Voir en ce sens l'avis 53.552/4 donné le 9 juillet 2013 sur un projet devenu l'arrêté royal 15 juillet 2013 "relatif aux services de communications mobiles à bord des aéronefs" (Moniteur belge du 5 août 2013).

5 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux services de communications mobiles à bord des navires PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 18 modifié par la loi du 10 juillet 2012, et l'article 39, § 2;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 26 juin 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2013;

Vu la consultation du 19 juillet 2013 au 2 septembre 2013 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 18 septembre 2013;

Vu l'avis 54.176/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Terminologie et définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° "services MCV" : service de communications électroniques mobiles offerts au public qui sont fournis par une entreprise pour permettre aux personnes à bord d'un navire d'utiliser des réseaux publics de communications sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres;2° "opérateur MCV" : opérateur qui offre des services MCV;3° "BTS de navire" : une ou plusieurs stations de radiocommunications installées et utilisées dans le navire et destinées à assurer la couverture radioélectrique du navire;4° "terminal" : équipement hertzien d'un utilisateur final. CHAPITRE 2. - Nature et caractéristiques du service

Art. 2.Tout opérateur ayant fait une notification à l'Institut conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques qui désire offrir des services MCV peut, à cet effet, utiliser des radiofréquences conformément au présent arrêté.

Art. 3.Les services MCV ne peuvent être fournis qu'à une distance supérieure ou égale à 3 704 mètres par rapport à la ligne de base telle que définie par la convention des Nations unies sur le droit de la mer. CHAPITRE 3. - Utilisation des fréquences

Art. 4.L'utilisation de radiofréquences, afin d'offrir des services MCV, respecte les conditions techniques décrites en annexe.

Art. 5.L'utilisation de la BTS de navire et des terminaux, dans le cadre de l'offre de services MCV, est exemptée des autorisations prévues à l'article 39, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Art. 6.L'utilisation de radiofréquences, afin d'offrir des services MCV, ne peut causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications et ne peut prétendre à aucune protection contre les brouillages préjudiciables dus à des services de radiocommunications. CHAPITRE 4. - Contrôle

Art. 7.En cas de brouillage préjudiciable causé à des services de radiocommunications, le service MCV est immédiatement arrêté sur simple demande de l'Institut.

Art. 8.Sur simple demande de l'Institut, l'opérateur MCV fournit toute information concernant les mesures prises pour satisfaire aux conditions du présent arrêté. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 9.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

ANNEXE Annexe de l'arrêté royal du 5 novembre 2013 relatif aux services de communications mobiles à bord des navires 1) Bandes de fréquences et systèmes autorisés pour les services MCV

Tableau 1 - Tabel 1

Type Type

Fréquence Frequentie

Système Systeem

GSM1800

1731,1-1733,5 MHz et 1826,1-1828,5 MHz 1731,1-1733,5 MHz en 1826,1-1828,5 MHz

Conforme aux normes GSM publiées par l'ETSI, en particulier EN 301 502, EN 301 511 et EN 302 480, ou à des spécifications équivalentes Conform de gsm-normen gepubliceerd door ETSI, in het bijzonder EN 301 502, EN 301 511 en EN 302 480, of conform gelijkwaardige specificaties


2) Paramètres techniques 2.1. La densité de puissance mesurée à l'extérieur du navire, créée par la BTS de navire, en prenant pour référence un gain d'antenne mesuré à 0 dBi, ne peut excéder la valeur de -80 dBm/200 kHz. 2.2. La BTS de navire en fonctionnement limite la puissance d'émission de tous les terminaux qu'elle contrôle à une valeur nominale de 0 dBm pendant toutes les phases de la communication, y compris son établissement initial. 2.3. Des techniques d'atténuation des brouillages au moins aussi performantes que les facteurs d'atténuation suivants fondés sur les normes GSM sont utilisées: a) à une distance inférieure à 5 556 mètres de la ligne de base telle que définie par la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la sensibilité du récepteur, niveau ACCMIN tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 148 018, et le seuil de déconnexion, niveau min RXLEV tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 148 008, d'un terminal utilisé à bord d'un navire doivent être supérieurs ou égaux à -70 dBm/200 kHz; b) à une distance comprise entre 5.556 et 22.224 mètres de la ligne de base telle que définie par la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la sensibilité du récepteur, niveau ACCMIN tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 148 018, et le seuil de déconnexion, niveau min RXLEV tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 148 008, d'un terminal utilisé à bord d'un navire doivent être supérieurs ou égaux à -75 dBm/200 kHz; c) la transmission discontinue, telle que décrite dans la norme GSM ETSI TS 148 008, doit être activée pour la transmission des terminaux;d) la fonction « avance de temps », telle que décrite dans la norme GSM ETSI TS 148 018, de la BTS de navire doit être réglée au minimum. 2.4. A une distance inférieure à 22.224 mètres de la ligne de base telle que définie par la convention des Nations unies sur le droit de la mer, seules les antennes intérieures pour BTS de navire peuvent être utilisées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 novembre 2013 relatif aux services de communications mobiles à bord des navires.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

^