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Arrêté Royal du 05 octobre 1998
publié le 17 octobre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique organisée par la Loterie nationale

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ministere des finances
numac
1998003501
pub.
17/10/1998
prom.
05/10/1998
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5 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique organisée par la Loterie nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique organisée par la Loterie nationale, notamment l'article 6, les articles 8 et 9, modifiés par l'arrêté royal du 14 septembre 1997, et l'article 12;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Considérant que la participation au BINGOVISION peut être rendue plus attractive en proposant au public un plan de tirage attribuant, entre autres lots et contrairement au plan de tirage actuel, un nombre élevé de lots dont le montant est fixé forfaitairement à 100 francs;

Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir le BINGOVISION en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice et d'honorer toutes ses obligations légales relève d'une saine gestion de la part de cet établissement public;

Considérant qu'à défaut de promouvoir très rapidement ce nouveau plan de tirage, la Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de réaliser des recettes supplémentaires;

Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif, commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du présent arrêté dans les délais voulus;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique organisée par la Loterie nationale, est remplacé par la disposition suivante: « 3° une grille dans laquelle figurent 24 numéros de participation qui, non déterminables par le participant, sont attribués, de façon préétablie, par le système informatique de la Loterie nationale. Cette grille comporte 25 cases formant 5 colonnes et 5 rangées de 5 cases chacune.

Chaque colonne est identifiée par une lettre imprimée au-dessus. En partant de la gauche vers la droite, la première colonne est identifiée par la lettre "B", la seconde par la lettre "I", la troisième par la lettre "N", la quatrième par la lettre "G" et la cinquième par la lettre "O". Dans chacune des cases des colonnes identifiées par les lettres "B", "I", "G" et "O" figure un numéro différent parmi ceux allant de 1 à 15 pour la colonne "B", de 16 à 30 pour la colonne "I", de 46 à 60 pour la colonne "G" et de 61 à 75 pour la colonne "O". Dans chacune des cases de la colonne identifiée par la lettre "N", exception faite de la case centrale, figure un numéro différent parmi ceux allant de 31 à 45.

Les rangées ne comportent aucun signe identificatoire. Toutefois, pour l'application du présent règlement, en partant du haut vers le bas, la première rangée est réputée s'appeler "Première ligne", la seconde "Deuxième ligne", la troisième "Troisième ligne" ou "Ligne centrale", la quatrième "Quatrième ligne" et la cinquième "Cinquième ligne". Une ligne complète comporte 5 cases dans chacune desquelles est mentionné un numéro différent, exception faite de la troisième ligne dont la case centrale ne mentionne aucun numéro.

Chaque grille participant à un même tirage est unique;"

Art. 2.Dans l'article 8, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1997, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2: « En vue de l'attribution des lots visés à l'article 9, alinéa 2, il est procédé à un tirage au sort désignant, parmi les 5 lignes visées à l'article 6, alinéa 2, 3,° une ligne gagnante. » .

Art. 3.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.Outre les lots forfaitaires visés à l'alinéa 2, trente-quatre pour cent des mises acceptées sont attribués aux lots conformément aux modalités suivantes: 1° 10 % des mises acceptées sont répartis en parts égales entre les grilles gagnant au jeu appelé "Quatre coins", c'est-à-dire entre les grilles dont les numéros mentionnés, en partant du haut vers le bas, dans les premières et dernières cases des colonnes identifiées par les lettres "B" et "O" figurent parmi les 30 numéros gagnants visés à l'article 8, 1°;2° 4 % des mises acceptées sont répartis en parts égales entre les grilles gagnant au jeu appelé "En croix", c'est-à-dire entre les grilles dont les numéros mentionnés, en partant du haut vers le bas, dans les premières et dernières cases des colonnes identifiées par les lettres "B" et "O" et dans les deuxièmes et quatrièmes cases des colonnes identifiées par les lettres "I" et "G" figurent parmi les 36 numéros gagnants visés à l'article 8, 2°;3° 10 % des mises acceptées sont répartis en parts égales entre les grilles gagnant au jeu appelé "Tout couvert", c'est-à-dire entre les grilles dont les 24 numéros y mentionnés figurent parmi les numéros gagnants désignés conformément à l'article 11 ou 12;4° 10 % des mises acceptées sont répartis en parts égales entre les grilles gagnant le "Jackpot", c'est-à-dire entre les grilles gagnant au jeu "Tout couvert"dans les conditions visées à l'article 11 ou 12. Un lot fixé forfaitairement à 100 francs est attribué aux grilles gagnant au jeu appelé "Lucky line", c'est-à-dire à chaque grille dont les numéros mentionnés dans les cases formant complètement la ligne gagnante visée à l'article 8, alinéa 2, figurent parmi les numéros gagnants qu'il a été nécessaire de tirer en vue de désigner au moins un gagnant au jeu "Tout couvert".

Les lots visés aux alinéas 1er et 2 sont cumulables.

Dans le cadre d'actions promotionnelles, les montants des lots déterminés en application du présent article peuvent bénéficier d'un montant complémentaire. La Loterie nationale détermine et annonce par les moyens jugés utiles la date du tirage concerné ainsi que les modalités d'application liées à ces actions promotionnelles. » .

Art. 4.L'article 12, alinéa 8, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant: « Le montant des lots attribué à chaque grille gagnante est arrondi: 1° aux 100 francs inférieurs lorsque le chiffre des dizaines du montant attribué correspond à 0, 1, 2, 3 ou 4;2° aux 100 francs supérieurs lorsque le chiffre des dizaines du montant attribué correspond à 5, 6, 7, 8 ou 9.» .

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 octobre 1998.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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