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Arrêté Royal du 05 octobre 1999
publié le 29 octobre 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022979
pub.
29/10/1999
prom.
05/10/1999
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5 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifiés par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998 et 25 janvier 1999 et l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996, 10 juillet 1996, 29 novembre 1996, 10 juin 1998, 31 août 1998 et 28 février 1999;

Vu la proposition de la Commission de convention orthopédistes-organismes assureurs, formulée le 16 novembre 1998;

Vu l'avis du Service du contrôle médical, formulé le 28 janvier 1999;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, formulé le 27 janvier 1999;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 15 février 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 29 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 9 septembre 1993, 28 mars 1995, 25 février 1996, 10 juillet 1996, 29 novembre 1996, 10 juin 1998, 31 août 1998 et 28 février 1999, est modifié comme suit : 1° Au § 1er, intitulé « B.MEMBRES INFERIEURS », Groupe principal III : Genou, après la prestation 647614 la prestation suivante est insérée : « 655690 Genouillère en tricot tridimensionnel, ayant une structure fixe et pourvue d'un axe individuel réglable et d'un système de flexion et d'extension réglable du genou ainsi que d'un anneau de patella (BIII1) . . . . . T 409,32 ». 2° Au § 4, A 4°, les modifications suivantes sont apportées : a) A l'alinéa 1er, les mots « Collège des médecins-directeurs par le » sont supprimés;b) A l'alinéa 2, les mots « le Collège des médecins-directeurs » sont remplacés par les mots « le médecin-conseil ».3° Au § 12, G.Entretien et vérification, après les mots « G. Entretien et vérification » l'alinéa suivant est inséré : « L'entretien comprend au moins le contrôle des points suivants : - de toute la partie mécanique (tous les éléments articulés) - des bandages - de la fixation des électrodes - du câblage - de l'application de graisse de silicone sur les contacts - du test de la main : la déconnexion, la force de préhension, les bruits - du réglage des électrodes au moyen du myotrainer. ». 4° Au § 17, les mots « le Collège des médecins-directeurs » sont remplacés par les mots « le médecin-conseil ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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