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Arrêté Royal du 05 octobre 2011
publié le 08 novembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, modifiant l'article 4 de la convention collective de travail du 19 février 2008 relative aux plans de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204430
pub.
08/11/2011
prom.
05/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, modifiant l'article 4 de la convention collective de travail du 19 février 2008 relative aux plans de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, modifiant l'article 4 de la convention collective de travail du 19 février 2008 relative aux plans de formation.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 31 janvier 2011 Modification de l'article 4 de la convention collective de travail du 19 février 2008 relative aux plans de formation (Convention enregistrée le 14 mars 2011 sous le numéro 103478/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat de travail d'employé des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Par "travailleurs", il convient d'entendre : les travailleurs de sexe masculin et féminin.

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 11, § 2, dernier alinéa de l'accord national 2009-2010, conclu le 7 décembre 2009, enregistré sous le numéro 96992/CO/219 et rendu obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 2010 (Moniteur belge du 8 octobre 2010).

Art. 3.Modification L'article 4 de la convention collective du 19 février 2008 relative aux plans de formation, enregistrée sous le numéro 87295/CO/219, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 2009 (Moniteur belge du 9 avril 2009), est modifié comme suit : "Par "formation professionnelle", il faut entendre toutes les formes de formation qui : - renforcent la qualification de l'employé; - sont organisées par l'employeur ou suivies à l'initiative de l'employeur; - dont les frais (droit d'inscription, matériel des cours, déplacements, etc...) sont à charge de l'employeur; - sont données en principe pendant les heures de travail. Des formations en dehors des heures de travail peuvent être considérées comme formations professionnelles pour autant qu'elles sont nécessaires, qu'elles sont reprises dans les plans de formation ou ses adaptations intermédiaires et qu'elles ne sont proposées qu'en dehors les heures de travail normales et pour autant qu'un salaire est payé pour ces heures de formation; - comprennent la formation sur le tas; - excluent les activités d'accueil et de présentation.

Il s'agit donc d'initiatives de formation tant formelles qu'informelles. - Les formations formelles sont des cours ou des stages dont l'objectif est d'offrir une formation professionnelle. Ils sont donnés par des formateurs ou des orateurs dans ou en dehors de l'entreprise, mais toujours dans un lieu bien séparé du lieu de travail. - Les formations informelles sont des initiatives autres que les cours et les stages formels, entre autres la formation, l'accompagnement et le tutorat se déroulant directement sur le lieu de travail ou dans une situation de travail.

Une formation qualitative avec valeur ajoutée devrait être d'au moins 2 heures.

Par "formation sur le tas" il faut comprendre des initiatives où : - le processus d'apprentissage sur le lieu de travail ou en situation de travail même se fait avec les instruments, matériaux et moyens de travail que le travailleur doit utiliser dans sa fonction (future); - apprendre est le but principal et les objectifs de formation sont adaptés au travailleur individuel; - il y a toujours une partie théorique et un bon équilibre est recherché entre la pratique et la théorie, en fonction des objectifs de formation à atteindre; - le travailleur reçoit suffisamment de moyens pour l'appliquer et l'exercer; - l'accompagnement se fait par un collègue plus expérimenté ou un responsable hiérarchique; - du matériel de formation spécifiquement développé est à disposition."

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2011.

Elle ne peut être dénoncée que par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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