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Arrêté Royal du 05 octobre 2018
publié le 29 octobre 2018

Arrêté royal modifiant les articles 22, II, >b), et 23, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2018014517
pub.
29/10/2018
prom.
05/10/2018
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eli/arrete/2018/10/05/2018014517/moniteur
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5 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant les articles 22, II, >b), et 23, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 3 octobre 2017;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 octobre 2017;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 20 novembre 2017;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 29 novembre 2017;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 4 décembre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mai 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 22, II, b), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, à la prestation 558994 sont apportées les modifications suivantes : 1° le libellé est remplacé par ce qui suit : "Séance de rééducation multidisciplinaire ambulatoire de 120 minutes au moins pour une affection du rachis";2° les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation : "Les séances de rééducation (558994) sont réalisées en cas de : 1) rachialgies mécaniques aspécifiques de plus de 6 semaines;2) chirurgie correctrice vertébrale de moins de 3 mois. L'assurance octroie au maximum 36 prestations réparties sur 6 mois.

Toutefois, l'assurance octroie 36 prestations supplémentaires réparties sur 6 mois en cas de : 1) nouvelle intervention chirurgicale sur le rachis; 2) réintégration socioprofessionnelle, avec l'accord du médecin-conseil.".

Art. 2.A l'article 23, § 8, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2009, l'alinéa 2 commençant par les mots "La série de prestations 558994" et se terminant par les mots "réintégration socioprofessionnelle" est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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