Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 12 octobre 2001

Arrêté royal déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale

source
ministere de l'interieur
numac
2001001013
pub.
12/10/2001
prom.
05/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/05/2001001013/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 38 et 47;

Considérant que l'article 38 dispose que le Roi fixe, pour chaque zone de police, l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale en tenant compte de la spécificité de chaque zone;

Considérant que l'article 47 dispose que le conseil communal ou le conseil de police détermine le cadre du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique du corps de police locale, conformément aux normes minimales fixées par le Roi;

Considérant que l'article 3 de cette même loi dispose que la police locale assure au niveau local la fonction de police de base, laquelle comprend toutes les missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux sur le territoire de la zone de police, de même que l'accomplissement de certaines missions à caractère fédéral;

Considérant que l'article 235 de la même loi dispose que les membres des corps de police communale, en ce compris, les auxiliaires de police ainsi que les membres du cadre opérationnel de la police fédérale affectés aux brigades territoriales et qui sont désignés par le Roi, passent dans le cadre opérationnel de la police locale;

Considérant que les moyens financiers des communes qui font partie des zones de police sont d'une part déterminés par les investissements que ces communes font en matière de police, et d'autre part par la subvention fédérale;

Vu l'effectif actuel du personnel de la police communale et des brigades territoriales de la police fédérale actif au sein des zones de police; vu les moyens financiers des communes qui font partie des zones de police; considérant que ces éléments, qui ne constituent pas en soi des facteurs prépondérants, doivent néanmoins être pris en compte pour une première détermination de l'effectif minimal du cadre opérationnel, administratif et logistique;

Considérant que l'effectif minimal initial du cadre opérationnel des zones de police doit dès lors s'approcher le plus possible de l'effectif actuel de la police communale et des brigades territoriales de la police fédérale opérant dans les zones de police, ou de l'effectif correspondant à une répartition harmonieuse de l'ensemble des forces de police sur les 196 zones de police; que le choix pour l'un de ces deux critères doit être dicté, dans un premier temps, par la capacité budgétaire des zones de police;

Vu l'effectif actuel du personnel administratif et logistique, d'une part, de la police communale et, d'autre part, des brigades territoriales de la police fédérale;

Considérant que l'effectif minimal du personnel administratif et logistique de la police locale doit, dans un premier temps, au minimum être de 8 % de l'effectif du personnel opérationnel, et que cela doit, dans un délai raisonnable, évoluer vers 15 à 20 % de l'effectif du personnel opérationnel;

Considérant que, conformément à la décision du Conseil des Ministres du 9 mars 2001, un suivi permanent du fonctionnement de la police locale est nécessaire afin de pouvoir déterminer par la suite la norme idéale souhaitée;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 17 juillet 2001;

Vu l'avis motivé N° 004 du comité supérieur de concertation du 13 juillet 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté est indispensable à l'accomplissement d'une des conditions nécessaires pour la constitution de la police locale, conformément à l'article 248 de la Loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer; que conformément au deuxième alinéa de cet article, l'effectif et le cadre du corps de police locale doit être fixé conformément aux dispositions de cet arrêté; que la publication des dispositions de cet arrêté au Moniteur belge doit s'effectuer le plus vite possible, afin que le conseil communal ou de police puisse procéder à la fixation précitée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2001, en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le cadre du personnel opérationnel du corps de police locale est déterminé par le conseil communal ou le conseil de police, conformément aux normes minimales fixées dans la première annexe de cet arrêté.

Art. 2.Le cadre du personnel administratif et logistique du corps de police locale est déterminé par le conseil communal ou le conseil de police, conformément aux normes minimales fixées dans la deuxième annexe de cet arrêté.

Art. 3.Les normes minimales, telles que fixées dans les annexes de cet arrêté seront évaluées pour chaque zone, et éventuellement recalculées avant le 31 décembre 2002.

Art. 4.Le Roi peut sur demande motivée du bourgmestre, s'il s'agit d'une zone unicommunale, ou sur demande motivée du président du collège de police, s'il s'agit d'une zone pluricommunale, accorder des dérogations concernant les normes minimales telles que fixées dans la première et la deuxième annexe de cet arrêté.

Il est également fait mention du délai pour lequel la dérogation est demandée. Ce délai ne peut en aucun cas excéder la durée de 12 mois.

Le cas échéant il faut, à l'issue de cette période, adresser une nouvelle demande motivée au Roi.

Si la divergence peut avoir un impact sur la capacité fixée pour la recherche locale, le Ministre de l'Intérieur consulte le Ministre de la Justice avant de proposer au Roi une décision en la matière.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Annexe 1 à l'arrêté royal du 5 septembre 2001 Effectif minimal du personnel opérationnel de la police locale Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel administratif et logistique de la police locale.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Annexe 2 à l'arrêté royal du 5 septembre 2001 Effectif minimal du personnel administratif et logistique de la police locale Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel administratif et logistique de la police locale.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

^