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Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant la durée du travail du personnel non-roulant dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et du personnel non-roulant du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012783
pub.
11/12/2001
prom.
05/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/05/2001012783/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant la durée du travail du personnel non-roulant dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et du personnel non-roulant du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant la durée du travail du personnel non-roulant dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et du personnel non-roulant du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 septembre 1999 Durée du travail du personnel non-roulant dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et du personnel non-roulant du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 2 février 2000 sous le numéro 53855/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières, appartenant à la catégorie du personnel non-roulant. CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.La durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures.

Art. 3.Les conditions plus favorables qui existent au niveau des entreprises sont maintenues.

Art. 4.La durée hebdomadaire de travail résultant de l'application du présent chapitre doit être respectée en moyenne sur une période de six mois.

Art. 5.Par convention d'entreprise signée au moins par les secrétaires régionaux des deux centrales professionnelles siégeant au sein de la Commission paritaire du transport, il peut être prévu que la durée hebdomadaire résultant de l'application du présent chapitre doit être respectée sur base annuelle. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 1999. § 2. Elle remplace le chapitre V (articles 8 à 12) de la convention collective de travail du 27 juin 1997 fixant les salaires de certaines catégories d'ouvriers dans les sous-secteurs de la manutention de choses pour le compte de tiers et du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers. § 3. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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