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Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 21 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012787
pub.
21/11/2001
prom.
05/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/05/2001012787/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 décembre 1999 Attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 23 février 2000 sous le numéro 54067/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : « déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la déterioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, ouvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc...;<6;221> « véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier » : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection de l'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc...<6;221> § 3. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 1999-2000, en ce qui concerne les mesures visant à augmenter le pouvoir d'achat. CHAPITRE III. - L'attribution d'une prime

Art. 3.Un travailleur qui a 10 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur, a droit à une prime unique brute de 5 000 BEF. Un travailleur qui a 15 ans d'ancienneté ininterrompu dans le secteur, a droit à une prime unique brute de 10 000 BEF. Un travailleur qui a 20 ans d'ancienneté ininterrompu dans le secteur, a droit à une prime unique brute de 15 000 BEF. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 4.Le droit à une prime d'ancienneté, comme prévue dans l'article 3, est constaté sur base des données, concernant les cartes de déménageurs P. dont dispose le Fonds social.

Au plus tard 6 semaines avant le jour où l'ouvrier obtiendra l'ancienneté visée, le Fonds social envoie un "certificat d'ancienneté" à l'ouvrier concerné.

Art. 5.L'ouvrier remet ce certificat à son employeur actuel, qui, de ce fait, est tenu de payer la prime visée, le jour où l'ouvrier obtient son ancienneté ou, au plus tard, le jour de paie suivant.

Art. 6.Un ouvrier qui n'a pas reçu "un certificat d'ancienneté" du Fonds social, mais qui estime pouvoir réclamer une prime d'ancienneté, comme prévue dans l'article 3, peut introduire lui-même, ou par le biais de son organisation syndicale ou de son employeur, une demande motivée, pourvue des documents justificatifs nécessaires, auprès du Fonds social.

Le Conseil d'administration du Fonds social examine tous les documents du dossier que l'ouvrier invoque pour faire valoir son ancienneté dans le secteur. L'ouvrier qui, après examen, remplirait les conditions d'octroi, recevra un "certificat d'ancienneté" du Fonds social.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 5 s'appliqueront intégralement.

Art. 7.L'employeur peut réclamer au Fonds social le montant de 5 000, 10 000 ou 15 000 BEF, dans un délai de 6 mois après le paiement de la prime d'ancienneté, à condition qu'il présente un reçu conforme du paiement à l'ouvrier, ainsi qu'une copie du "certificat d'ancienneté". CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.Cette convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2000.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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