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Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 21 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'allocation complémentaire de maladie dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012790
pub.
21/11/2001
prom.
05/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/05/2001012790/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'allocation complémentaire de maladie dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'allocation complémentaire de maladie dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 septembre 1999 Allocation complémentaire de maladie dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour le compte de tiers (Convention enregistrée le 2 février 2000 sous le numéro 53846/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et qui appartiennent au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux ouvriers les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui effectuent principalement du travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par "fonds social", le "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999). CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières, visés à l'article 1er, § 4, ont droit, après au moins soixante jours d'incapacité ininterrompue de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à une allocation complémentaire de maladie, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1° être reconnu bénéficiaire de l'indemnité primaire d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité, en application de la législation en la matière;2° au moment où l'incapacité se déclare, être au service d'un employeur visé à l'article 1er, § 2 ou § 3, et cela depuis un an au moins sans interruption, ou bien être et avoir été au service de plusieurs employeurs visés à l'article 1er, § 2 et/ou § 3, durant la même période.

Art. 4.Quelle qu'en soit la durée, une maladie ne peut donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'allocations; la rechute est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente si elle survient au cours des 14 premiers jours calendrier suivant la fin de cette période d'incapacité de travail. CHAPITRE IV. - Montant de l'allocation complémentaire de maladie

Art. 5.Le montant imposable de l'allocation complémentaire de maladie est attribué par tranches comme suit : - après 60 jours calendrier de maladie : 850 BEF - après 120 jours calendrier de maladie : 1 150 BEF - après 180 jours calendrier de maladie : 1 450 BEF - après 240 jours calendrier de maladie : 1 750 BEF

Art. 6.Les allocations complémentaires de maladie constituent un complément, au sens de l'article 2, alinéa 3, 3°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité. CHAPITRE V. - Tâches du fonds social

Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : 1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement des allocations complémentaires de maladie;2° déterminer les modalités de paiement des allocations complémentaires de maladie.

Art. 8.Le fonds social prend en charge les montants des allocations complémentaires de maladie. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 1999. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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