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Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 22 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la production du film, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012814
pub.
22/11/2001
prom.
05/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/05/2001012814/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la production du film, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 28, § 1er;

Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment l'article 10;

Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, determinant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la production du film;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la production du film, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi sur le travail du 16 mars 1971, Moniteur belge du 31 mars 1971.

Loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 avril 1995.

Arrêté royal du 27 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995.

Annexe Sous-commission paritaire de la production du film Convention collective de travail du 21 juin 1995 Mesures visant à promouvoir l'emploi (Convention enregistrée le 25 juillet 1995 sous le numéro 38624/CO/303.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la production du film.

Par "travailleur", on entend le personnel ouvriers et employés, masculin et féminin.

Elle est conclue en application de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi ainsi que de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994. § 2. La présente convention collective de travail conclue de la Sous-commission paritaire de la production du film s'applique à l'ensemble des entreprises du secteur avec effet direct. CHAPITRE II. - Mesures visant à promouvoir l'emploi

Art. 2.Sur base de la présente convention collective de travail de défense et de promotion de l'emploi, les employeurs de la production du film ont droit pendant la durée de l'accord interprofessionnel à une dispense des cotisation O.N.S.S. patronales avec un maximum de 37 500 BEF par trimestre, par embauche nette supplémentaire tel que prévu dans l'arrêté royal du 7 avril 1995.

La période de référence pour évaluer l'accroissement net du personnel est le trimestre correspondant de l'année précédente.

Art. 3.Effort spécifique de la production du film pour l'emploi.

Au niveau de l'entreprise et dans les limites de la durée de la présente convention collective de travail, les mesures ci-après seront privilégiées : - l'instauration de la prépension à mi-temps, conformément aux modalités fixées dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein de Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs agés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps. Le travailleur doit avoir l'âge minimum de 58 ans et une carrière professionnelle d'au moins 25 ans. L'employeur est tenu de réaliser des embauches compensatoires; - l'instauration de l'interruption de carrière suivant les modalités prévues dans la convention collective de travail n° 56 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un droit limite à l'interruption de la carrière professionnelle; - l'instauration du travail à temps partiel (minimum mi-temps) dans le cadre de la répartition du travail disponible et en vertu de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer relative au temps partiel et en vertu de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981, conclue au sein du Conseil national du travail concernant certaines dispositions du droit de travail en matière de travail à temps partiel. CHAPITRE III. - Autres mesures

Art. 4.La limite maximum de la durée du travail hebdomadaire prévue à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifié par la loi du 20 juillet 1978, est réduite à trente-huit heures par semaine.

Art. 5.La Sous-commission paritaire pour la production de films s'engage à examiner et a la volonté de réactualiser : - Arrêté royal du 20 mai 1980 rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie cinématographique, fixant les conditions de travail et de l'industrie cinématographique, fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans les entreprises de production de films (Moniteur belge du 1er octobre 1980). - Arrêté royal du 15 mars 1982 rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 1981, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie cinématographique, concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen pour les travailleurs occupés dans les entreprises de production de film (Moniteur belge du 30 mars 1982).

La Sous-commission paritaire pour la production de films s'engage à discuter les modalités pratique d'exécution de l'article 4 de la présente convention collective de travail dans les limites prévues par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres au secteur, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants avoir rencontré leurs exigences réciproques découlant de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 conclue au sein du Conseil national du travail, précitée.

Art. 7.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1995 et est conclue pour une période de deux ans jusqu'au 31 décembre 1996.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 4 est conclu pour une durée indéterminée. Cette disposition peut être dénoncée par chacune des parties au plus tôt à partir du 1er janvier 1997 moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la production de films.

Le président réunit la sous-commission paritaire dans les trois mois à dater de la notification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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