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Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 25 septembre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014164
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25/09/2001
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05/09/2001
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5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1996, 1er juillet 1996, 13 mars 1998, 10 août 1998 et 21 décembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'élargissement des formules de participation au Lotto et au Joker, notamment au moyen de la formule appelée "Abonnement", est susceptible de promouvoir ces loteries publiques;

Considérant que le souci de la Loterie Nationale de promouvoir ainsi le Lotto et le Joker en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice et d'honorer l'ensemble de ses obligations relève d'une saine gestion de la part de cet établissement public;

Considérant que l'étude, l'organisation et la mise en place de l'infrastructure et de logiciels informatiques appropriés que requiert cet objectif a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie Nationale;

Considérant qu'à défaut de concrétiser très rapidement cette innovation, la Loterie Nationale risque de perdre le bénéfice de réaliser des recettes supplémentaires et corrélativement de se trouver dans l'impossibilité d'honorer en 2001 l'ensemble de ses obligations;

Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie Nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue de permettre très rapidement la participation au Lotto et au Joker au moyen de la formule "Abonnement";

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1996, 1er juillet 1996, 13 mars 1998, 10 août 1998 et 21 décembre 1999 : «

Article 12bis.§ 1er. Le présent article définit les règles applicables à la participation au Lotto et au Joker selon la méthode de traitement appelée "abonnement".

Offrant la possibilité de participer au Lotto et au Joker sur une longue durée, l'abonnement se caractérise également par le paiement : 1° des mises selon le système qui, appelé "domiciliation", consiste en un prélèvement mensuel de celles-ci par la Loterie Nationale sur un compte postal ou bancaire ouvert au nom du participant;2° des lots par la Loterie Nationale au moyen d'un versement automatique de ceux-ci sur le compte visé au 1°. § 2. Selon son choix, le participant au Lotto peut prendre part soit à des tirages successifs du mercredi uniquement, soit à des tirages successifs du samedi uniquement, soit à des tirages successifs du mercredi et du samedi.

Conjointement au Lotto, le participant peut prendre part au Joker, la participation au seul Joker n'étant pas autorisée.

Quel que soit le choix du participant, la mise hebdomadaire liée soit à la participation au seul Lotto, soit à la participation conjointe au Lotto et au Joker, ne peut être inférieure à 240 francs par abonnement. § 3. Un même participant a la faculté de souscrire plusieurs abonnements.

Pour la souscription d'un premier abonnement, le participant utilise le livret de départ visé au § 5.

Pour la souscription d'abonnements supplémentaires, le participant utilise le formulaire visé au § 10. § 4. La participation par abonnement repose sur l'utilisation exclusive de deux types de bulletins que sont le bulletin simple visé au § 18 et le bulletin multiple visé au § 19. § 5. Pour la souscription d'un premier abonnement, le participant utilise un livret de départ comprenant un bulletin simple, un bulletin multiple et un formulaire qui, appelé "Avis de domiciliation", est à compléter par le participant.

Selon son choix, le participant remplit soit le bulletin simple, soit le bulletin multiple, soit les deux. § 6. L'avis de domiciliation visé au § 5, alinéa 1er, comprend deux volets superposés dont le supérieur constitue l'original et l'inférieur le double.

A l'exclusion de la case portant la mention "Réservé à l'organisme financier et à la Loterie Nationale", la partie supérieure de l'original est à compléter par le participant, le double reproduisant automatiquement les indications apportées sur l'original.

Une partie des indications à apporter par le participant sur l'original revêtent un caractère obligatoire, l'autre partie revêtant un caractère facultatif. Les indications obligatoires à apporter par le participant concernent ses nom, prénom et adresse, son numéro de compte postal ou bancaire, sa date de naissance, sa signature et date de celle-ci.

Les indications apportées par le participant sur l'avis de domiciliation doivent être apportées en caractères d'imprimerie, au stylo à bille, en noir ou en bleu, et être parfaitement visibles sur l'original et le double. § 7. Le participant fait parvenir à la Loterie nationale, le livret de départ comprenant, dûment complétés et non dissociés, l'original et le double de l'avis de domiciliation, ainsi que le ou les deux bulletin(s) reliés à celui-ci.

Destinés à des fins de gestion et de contrôle : 1° les bulletins et les deux volets de l'avis de domiciliation reliés dans un même livret de départ portent un code à barres identique;2° les bulletins portent un numéro préimprimé composé de deux groupes de trois chiffres variables. Le code à barres visé à l'alinéa 2, 1°, est différent pour chaque livret de départ. § 8. Après traitement du livret de départ dûment rempli et complet, la Loterie nationale transmet par voie postale au participant un document imprimé appelé "Confirmation d'abonnement".

Une confirmation d'abonnement distincte est établie pour chaque bulletin transmis par le participant.

La confirmation d'abonnement comporte, sur sa partie supérieure, les mentions suivantes : 1° les nom, prénom, adresse et date de naissance du participant;2° le numéro d'abonné attribué au participant;3° le numéro de l'abonnement;4° le mois à partir duquel court l'abonnement;5° le jour ou les jours des tirages concernés par l'abonnement;6° les numéros du Lotto joués et, en cas de participation au Joker, le ou les numéro(s) destiné(s) à celle-ci;7° la mise globale par tirage, celle du Joker y comprise;8° éventuellement d'autres mentions destinées à leur gestion et/ou revêtant un caractère informatif. § 9. La confirmation d'abonnement comporte sur sa partie inférieure une souche délimitée, portant la mention "Modification des données personnelles".

Mentionnant le numéro d'abonné visé au § 8, alinéa 3, 2°, cette souche est à compléter, dater, signer, détacher et à transmettre à la Loterie nationale par le participant en cas de modification de ses données personnelles visées au § 6, alinéa 3.

En cas de non-utilisation de la souche précitée, le participant peut communiquer toute modification de ses données personnelles à la Loterie nationale par un écrit daté reprenant ses nom, prénom, sa signature et son numéro d'abonné.

Sans que le participant puisse réclamer quelque dédommagement que ce soit, la modification de données personnelles qui se rapporte à un changement du numéro de compte visé au § 6, alinéa 3, peut donner lieu, compte tenu du délai de traitement qu'elle implique dans le chef de la Loterie nationale et de l'organisme financier, à une interruption d'un mois minimum de la participation au moyen de l'abonnement concerné. § 10. Pour la souscription d'abonnements supplémentaires, le participant utilise un formulaire ad hoc auquel est attaché soit un bulletin simple, soit un bulletin multiple.

Portant la mention "Abonnement supplémentaire ou changement de numéros", le formulaire visé à l'alinéa 1er est également à utiliser par le participant qui désire remplacer un abonnement existant.

Le participant complète de façon lisible, en caractères d'imprimerie, au stylo à bille, en noir ou en bleu, ce formulaire en y : 1° mentionnant son numéro d'abonné, ses prénom et nom;2° marquant d'une croix en forme de "x" soit la case assortie de la mention "Je demande un abonnement supplémentaire", soit la case assortie de la mention "Je désire remplacer mon abonnement".Dans ce dernier cas, le participant mentionne le numéro de l'abonnement qu'il désire remplacer; 3° apposant sa signature et date de celle-ci. Le participant remplit en outre le bulletin simple ou le bulletin multiple.

Est rejeté et renvoyé pour correction au participant, le formulaire dont aucune des deux cases visées à l'alinéa 3, 2°, n'est marquée d'une croix.

Est rejeté et renvoyé au participant, le formulaire dont les deux cases précitées sont marquées d'une croix. § 11. Le participant fait parvenir à la Loterie nationale, dûment complétés et non dissociés, le formulaire et le bulletin visé au § 10, alinéa 1er.

Destinés à des fin de gestion et de contrôle : 1° le formulaire et le bulletin qui y est attaché portent un code à barres identique;2° le bulletin porte un numéro préimprimé composé de deux groupes de trois chiffres variables. Le code à barres visé à l'alinéa 2, 1°, est différent pour chaque formulaire. § 12. Après traitement du formulaire et du bulletin, visés au § 10, alinéa 1er, par la Loterie Nationale, celle-ci transmet par voie postale au participant : 1° soit une confirmation d'abonnement en cas de souscription d'un abonnement supplémentaire;2° soit une nouvelle confirmation d'abonnement qui annule et remplace l'abonnement existant en cas de remplacement de celui-ci. § 13. Echelonné et précédant toute participation, le paiement des mises dues par le participant repose sur les modalités suivantes : 1° il s'effectue par un prélèvement par la Loterie nationale sur le compte domicilié au nom du participant d'un montant correspondant chaque fois aux mises globalement dues pour la participation aux tirages Lotto et Joker organisés durant une période d'un mois prenant cours le premier jour de celui-ci;2° chacun des prélèvements successifs revêt un caractère mensuel et est opéré au cours du mois qui précède celui visé au 1°. § 14. Sans préjudice de l'alinéa 3, la participation n'est pas effective si, pour quelque raison que ce soit, le prélèvement des mises globalement dues pour un mois déterminé n'a pu être opéré. Dans ce cas, cette non-participation s'applique également à tous les abonnements dont le compte domicilié destiné au paiement des mises est le même.

Si, pour quelque raison que ce soit, trois prélèvements n'ont pu être successivement opérés, l'abonnement concerné est frappé d'exclusion.

La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur la confirmation d'abonnement ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par Huissier de Justice avant le tirage et fait seul foi en cas de contestation. A défaut de retranscription, pour quelque raison que ce soit, sur un support informatique, les mises payées sont remboursées. § 15. Le paiement des lots est opéré par la Loterie Nationale après chaque tirage par versement de ceux-ci sur le compte domicilié au nom du participant et ce, dans les meilleurs délais administrativement possibles.

Si pour quelque raison que ce soit, le paiement des lots ne peut s'opérer par versement, la Loterie Nationale en avise par écrit le participant et procède au paiement par tous moyens qu'elle juge utiles dans les meilleurs délais administrativement possibles.

Toute réclamation relative au paiement des lots est à adresser par écrit à la Loterie nationale. Sous peine de déchéance, elle doit être introduite au plus tard dans un délai de 13 semaines à compter du jour du tirage concerné quand il s'agit d'un tirage du samedi ou de 13 semaines et 3 jours à compter du jour du tirage concerné quand il s'agit d'un tirage du mercredi. § 16. Seuls les livrets de départ visés au § 5 et les formulaires visés au § 10 émis par la Loterie Nationale sont valables en vue d'une participation par abonnement. Ils sont mis à la disposition des participants par tout canal de distribution jugé utile par la Loterie Nationale, celle-ci pouvant autoriser leur vente au prix qu'elle fixe. § 17. Le participant émet ses pronostics au moyen de bulletins constitués d'un volet unique.

Il existe les types de bulletins suivants : 1° le bulletin simple;2° le bulletin multiple. § 18. Le bulletin simple comporte 12 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en 6 groupes de 2 grilles superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 groupes de 2 grilles superposées.

Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en forme de "x" dans les cases concernées.

Si une grille comporte : 1° seulement 5 numéros ou moins marqués, le bulletin concerné est rejeté et renvoyé au participant pour correction;2° 7 numéros ou plus marqués, le bulletin concerné est rejeté et renvoyé au participant. Le montant de la mise globale due par bulletin et pour un tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 20 F visée à l'article 9, dernier alinéa, et le nombre de grilles remplies. Il est fixé à : 1° un minimum de 40 F pour la participation de deux grilles;2° un maximum de 240 F pour la participation de 12 grilles. § 19. Le bulletin multiple comporte 1 grille à 42 cases numérotées de 1 à 42.

Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14.

Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise concernée.

Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 7 cases distinctes indiquant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur la grille, il trace une croix en forme de "x" dans les cases correspondant aux numéros de son choix.

Est rejeté et renvoyé pour correction au participant, tout bulletin multiple dont : 1° aucune des 7 cases visées à l'alinéa 2 n'est marquée d'une croix;2° le nombre de numéros marqués dans la grille est inférieur au nombre mentionné dans la case marquée d'une croix parmi celles visées à l'alinéa 2; Est rejeté et renvoyé au participant, tout bulletin multiple dont : 1° plus d'une des 7 cases visées à l'alinéa 2 est marquée d'une croix;2° le nombre de numéros marqués dans la grille est supérieur au nombre mentionné dans la case marquée d'une croix parmi celles visées à l'alinéa 2. Le montant de la mise globale due par bulletin et pour un tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 20 F visée à l'article 9, dernier alinéa, et le nombre d'ensembles réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur la grille.

Il est fixé à : 1° un minimum de 560 F pour la participation de 8 numéros;2° un maximum de 60 060 F pour la participation de 14 numéros. Le montant de la mise pour la participation à un tirage de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros figure en regard de la case correspondant au nombre de numéros choisis, parmi celles visées à l'alinéa 2. § 20. Les bulletins simple et multiple comportent cinq cases qui sont à utiliser pour exprimer la volonté de participer ou non au Joker. Les 4 cases où sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4 sont assorties de la mention "oui". Ces 4 cases permettent au participant de choisir sa participation avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. Le participant exprime sa volonté de participer avec 1, 2, 3, ou 4 numéros en marquant d'une croix en forme de "x" la case appropriée. La case où est mentionnée la lettre "N" est assortie de la mention "non".

Le participant exprime sa volonté de ne pas participer en marquant d'une croix en forme de "x" la case portant la mention "N".

Est réputé ne pas participer au Joker, tout bulletin dont : 1° aucune des cinq cases visées à l'alinéa 1er n'est marquée d'une croix;2° la case assortie de la mention "non" est marquée d'une croix et dont une ou plusieurs cases portant la mention "oui" est(sont) également marquée (s) d'une croix. Est rejeté et renvoyé au participant, tout bulletin dont la case assortie de la mention "non" n'est pas marquée d'une croix et dont plus d'une des quatre cases assorties de la mention "oui" est marquée d'une croix.

Lorsqu'il est participé au Joker avec plus d'un numéro, les numéros mentionnés sur une même confirmation d'abonnement sont différents.

Le montant de la mise globale due pour un tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 50 F visée à l'article 20, § 2, et le nombre de numéros participants.

Il est fixé à : 1° un minimum de 50 F pour la participation d'un numéro;2° un maximum de 200 F pour la participation de 4 numéros. § 21. Les bulletins simple et multiple comportent trois cases qui sont à utiliser pour exprimer la volonté de participer soit au tirage du mercredi uniquement, soit au tirage du samedi uniquement, soit aux deux.

Le participant exprime son choix en marquant d'une croix en forme de "x" la case appropriée.

Est réputé participer aux tirages du mercredi et du samedi, tout bulletin dont deux ou les trois cases visées à l'alinéa 1er sont marquées d'une croix.

Est rejeté et renvoyé pour correction au participant, tout bulletin dont aucune des trois cases visées à l'alinéa 1er, n'est marquée d'une croix. § 22. Toutes les croix en forme de "x" tracées sur les bulletins, y compris celles apportées sur l'avis de domiciliation figurant dans les livrets de départ visés au § 5 et sur les formulaires visés au § 10, doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.

Les bulletins peuvent comporter au verso des mentions explicatives destinées aux participants et/ou d'autres indications jugées utiles par la Loterie nationale. § 23. Les éléments apportés sur les bulletins par le participant ainsi que les éléments de participation mentionnés sur la confirmation d'abonnement n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation. § 24. A tout moment, le participant a la faculté de communiquer à la Loterie nationale sa décision de mettre un terme à un ou à tous ses abonnements au moyen d'un courrier recommandé qui, signé et daté, précise son numéro d'abonné et le mois à partir duquel il désire voir appliquer cette mise à terme.

En l'occurrence, sans que le participant puisse réclamer quelque remboursement que ce soit se rapportant à sa mise déjà payée, la mise à terme d'un abonnement n'est effective qu'à partir du premier jour du mois pour lequel la Loterie nationale aura matériellement été en mesure de mettre fin au prélèvement visé au § 13, 2°. § 25. Quel que soit le mode utilisé, toute transmission à la Loterie nationale du livret de départ visé au § 5, du formulaire visé au § 10, ainsi que de tout autre document se rapportant à l'abonnement, s'effectue sous la seule responsabilité du participant. § 26. Ne sont pas pris en considération par la Loterie Nationale : 1° les livrets de départ et formulaires respectivement visés aux §§ 5 et 10 qui sont incomplets, illisibles, non signés ou dans un état physique rendant tout traitement matériellement impossible;2° les bulletins qui, joints aux livrets de départ et aux formulaires visés au 1°, sont illisibles, ou se trouvent dans un état physique rendant matériellement tout traitement impossible;3° tout document écrit concernant un abonnement qui n'est pas signé et/ou lisible;4° toute communication orale ou par courrier électronique de données ou d'instructions émanant du participant. Lorsque, selon le cas, ils sont incorrectement remplis ou incomplets, les documents visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont retournés par la Loterie nationale aux participants qui sont invités à les corriger et/ou à les compléter. Toutefois, lorsque les documents précités ont été remplis d'une façon erronée ne permettant plus une correction ultérieure compatible avec un traitement informatique, ils sont retournés aux participants, éventuellement accompagnés de nouveaux documents à compléter. § 27. La Loterie nationale n'est tenue à aucun délai lié au traitement et à la gestion des documents qui, quels qu'ils soient, lui sont transmis par les personnes désirant participer, ou participant déjà, au Lotto et au Joker par abonnement. § 28. La Loterie nationale rend public par tous moyens qu'elle juge utiles le premier mois où sera rendue possible la participation au Lotto et au Joker par abonnement. § 29. Si elle l'estime opportun, la Loterie nationale peut mettre un terme à la possibilité de participer au Lotto et au Joker par abonnement.

En l'occurrence, elle rend publiques les modalités liées à cette mise à terme par tous moyens qu'elle juge utiles. § 30. Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 14, l'article 20, § 1er, alinéas 1er et 3, les articles 21, 21bis, 24, 25, 26, 28, 29 et l'article 32, alinéas 1er et 2, ne sont pas applicables à la participation au Lotto et au Joker par abonnement. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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