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Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 12 octobre 2001

Arrêté royal concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de COainfera2bendinferb à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement, ministere des affaires economiques et ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001022659
pub.
12/10/2001
prom.
05/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/05/2001022659/moniteur
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5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de COainfera2bendinferb à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 mai 1999, notamment les articles 14, § 1er, a, et 28, § 1er;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, premier alinéa, 6° et 13°;

Vu la Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable, donné le 6 février 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique, donné le 5 décembre 2000;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 30 janvier 2001;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 21 février 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises, donné le 19 janvier 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 12 février 2001;

Vu la décision du Conseil des Ministres de demander au Conseil d'Etat de donner son avis avec application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le délai prévu pour la transposition de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, fixé au 18 janvier 2001, a été dépassé et que la Commission européennne, dans sa lettre du 6 avril dernier, a notifié une mise en demeure à la Belgique.

Le fait que le secteur concerné devra se donner beaucoup de peine pour adapter ou confectionner le matériel d'information ou de documentation, requis en vue de se conformer aux dispositions de la directive précitée, est une motivation additionnelle, d'où la très grande importance de la publication, dans les plus brefs délais, des textes transposant ladite directive;

Vu l'avis n° 31.770/3, du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre des Télécommunications et des entreprises et participations publiques, chargé des Classes moyennes et de notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° L'arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;2° L'arrêté royal du 26 février 1981 : l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;3° "voiture particulière" : tout véhicule à moteur de la catégorie M1, tel que défini à l'arrêté royal du 15 mars 1968, ayant au moins quatre roues et une vitesse par construction supérieure à 25 kilomètres à l'heure et qui relève du champ d'application des dispositions relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur imposées par l'arrêté royal du 26 février 1981;y compris les types, variantes et versions qui sont déclarés par le constructeur, au sens de l'annexe V du présent arrêté, et identifiés de façon univoque par des caractères alphanumériques de type, variante et version.

Cette définition ne couvre pas : - les véhicules à moteur à deux ou à trois roues, - les quadricycles légers dont la masse à vide est inférieure à 350 kilogrammes, non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 kilomètres par heure, et dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 4 kW pour les autres types de moteurs), véhicules considérés comme des cyclomoteurs, - les quadricycles non visés ci-dessus, dont la masse à vide est inférieure ou égale à 400 kilogrammes (550 kilogrammes pour les véhicules affectés au transport de marchandises), non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la puissance nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, véhicules considérés comme des cyclomoteurs, relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 4 août 1996 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou à trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité; - les véhicules qui se déplacent sur rails ainsi que les tracteurs et machines agricoles; - les véhicules à usage spécial : les véhicules automobiles de camping, les véhicules blindés, les ambulances et les corbillards comme définis à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité; 4° "voiture particulière neuve" : toute voiture particulière qui n'a pas été précédemment vendue à une personne qui l'a achetée dans une intention autre que celle de la vendre ou de la fournir à un tiers. Pour l'application du présent arrêté est considerée en tout cas comme voiture particulière neuve, une voiture qui au moment de sa première immatriculation dans le pays, n'a pas encore été utilisée par un usager soit en Belgique soit à l'étranger. Par usager on entend toute personne qui utilise une voiture pour son usage privé ou pour des activités professionnelles autres que la vente de voitures; 5° "certificat de conformité" : le certificat visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité;6° "point de vente" : un lieu, tel qu'une salle d'exposition ou une cour, dans lequel une ou plusieurs des voitures particulières neuves sont exposées ou proposées à la vente ou en crédit-bail aux clients potentiels.Les foires commerciales lors desquelles de nouvelles voitures particulières sont présentées au public entrent dans cette définition; 7° "consommation officielle de carburant" : la consommation de carburant réceptionnée par l'autorité de réception conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 visée dans les "résultats d'essais" et qui figure dans la fiche de réception CE du véhicule ou dans le certificat de conformité.Lorsque plusieurs variantes et/ou versions sont regroupées sous un même modèle, la valeur retenue pour la consommation de carburant de ce modèle est basée sur la variante et/ou la version dont la consommation de carburant officielle est la plus élevée au sein de ce groupe; 8° "émissions spécifiques officielles de CO2" : pour une voiture particulière donnée, les émissions mesurées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 visée dans les "résultats d'essais" et qui figure dans la fiche de réception CE du véhicule ou dans le certificat de conformité.Dans le cas où plusieurs variantes et/ou versions sont regroupées sous un même modèle, les valeurs retenues pour les émissions de CO2 de ce modèle sont basées sur la variante et/ou la version dont le niveau officiel d'émissions de CO2 est le plus élevé au sein de ce groupe; 9° "étiquette de consommation de carburant" : une étiquette contenant des éléments d'information à l'intention des consommateurs concernant la consommation officielle de carburant et les émissions spécifiques officielles de CO2 de la voiture sur laquelle l'étiquette est apposée;10° "guide de la consommation de carburant" : un recueil réunissant les données relatives à la consommation officielle de carburant et aux émissions spécifiques officielles de CO2 pour chaque modèle disponible sur le marché des voitures neuves;11° "documentation promotionnelle" : l'ensemble des imprimés utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules auprès du grand public.Cette définition couvre, au minimum, les manuels techniques, les brochures, la publicité dans les journaux, les magazines et les revues spécialisées, ainsi que les affiches; 12° « Autre matériel promotionnel » : tout média pouvant être imprimé utilisé lors de la vente, de la publicité et la promotion de la vente de voitures au public.Ceci comprend au moins les disquettes, CD-Rom et les pages internet qui portent un nom de domaine belge dans lesquels figure un renvoi aux modèles offerts sur le marché belge; 13° « marque » : la dénomination commerciale du constructeur apparaissant sur le certificat de conformité et les documents de réception;14° « modèle » : la description commerciale de la marque, du type et, le cas échéant et si c'est opportun, la variante et la version d'une voiture particulière. CHAPITRE Ier. - Etiquettes imposées et guide de la consommation de carburant

Art. 2.Les fabricants, les importateurs et les autres personnes qui introduisent des voitures particulières neuves sur le marché belge en vue de la vente ou du crédit-bail sont tenues d'approvisionner leurs agents et concessionnaires en étiquettes de consommation de carburant et en guides de la consommation de carburant visés par le présent arrêté.

Art. 3.Toute personne qui propose à la vente ou en crédit-bail des voitures particulières neuves veille à ce qu'une étiquette de consommation de carburant, conforme aux exigences de l'annexe I, soit apposée sur chaque modèle concerné de voiture particulière neuve dans le point de vente, d'une manière clairement visible. A condition que toute confusion quant au modèle soit exclue, l'étiquette peut aussi être affichée près de celui-ci.

Art. 4.Le Service des Affaires environnementales du Ministère des Affaires sociales de la Santé publique et de l'Environnement veille à ce que, au moins une fois par an, en consultation avec les constructeurs, un guide de la consommation de carburant conforme aux exigences de l'annexe II soit élaboré. Le guide doit être portable et compact.

Le guide de la consommation de carburant est mis à la disposition gratuitement du consommateur qui en fait la demande auprés du Service des Affaires environnementales du Ministère des Affaires sociales de la Santé publique et de l'Environnement, à l'adresse : Quartier vésale, Cité administrative de l'Etat, avenue Pachéco,19, bte 5, 1010 Bruxelles, ou il peut être consulté par le consommateur sur le site web de ce service : « http ://environment.fgov.be » Le guide de la consommation de carburant est, également gratuitement, mis à la disposition du consommateur, en un endroit visible et accessible, par les personnes qui mettent en vente ou en crédit-bail des voitures particulières neuves dans un point de vente.

Art. 5.Toute personne qui met en vente ou en crédit-bail des voitures particulières neuves veille à ce que, pour chaque marque de voiture, une affiche (ou un autre mode d'affichage) présente une liste des données relatives à la consommation officielle de carburant et aux émissions spécifiques officielles de CO2 de tous les modèles de voitures particulières neuves proposés à la vente ou en crédit-bail dans le point de vente ou par l'intermédiaire de celui-ci. Ces données doivent être affichées de manière visible et suivant la présentation prévue à l'annexe III.

Art. 6.La présence, sur les étiquettes, les guides ou les affiches visés aux articles 3, 4 et 5, d'autres indications, symboles ou inscriptions concernant la consommation de carburant ou les émissions de CO2 non conformes aux exigences du présent arrêté est interdite si elle est susceptible de créer une confusion pour le client potentiel d'une voiture particulière neuve. CHAPITRE II. - Documentation promotionnelle

Art. 7.L'ensemble de la documentation promotionnelle et l'autre matériel promotionnel doit contenir les données relatives à la consommation officielle de carburant et aux émissions spécifiques officielles de CO2 des modèles de voitures particulières auxquels il se rapporte, conformément aux exigences de l'annexe IV.

Art. 8.La présence, sur ou dans le matériel la documentation promotionnelle ou sur d'autre matériel promotionnel visés à l' article 7, d'autres indications, symboles ou inscriptions concernant la consommation de carburant ou les émissions de CO2 non conformes aux exigences du présent arrêté est interdite si elle est susceptible de créer une confusion pour le client potentiel d'une voiture particulière neuve. CHAPITRE III. - Dispositions communes

Art. 9.Le Service des Affaires environnementales du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l`Environnement est l'autorité compétente chargée de la mise en oeuvre et du fonctionnement du système d'information des consommateurs décrit dans le chapitre Ier.

Art. 10.Les infractions aux dispositons du chapitre premier du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

Conformément à l'article 15, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer précitée sont désignés pour veiller au respect des dispositions et pour constater les infractions du chapitre premier du présent arrêté les fonctionnaires et agents du Services des Affaires environnementales du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l`Environnement ainsi que les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques.

Art. 11.Les infractions aux dispositons du chapitre II du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Conformément à l'article 113 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions sont désignés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du chapitre II du présent arrêté.

Art. 12.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut modifier le modèle de présentation standardisé de l'étiquette de consommation de carburant repris à l'annexe I, notamment en vue d'adapter la moyenne de consommation de carburant mentionnée à l'évolution des données techniques et en vue d' adapter le modèle à d'autres carburants.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa parution au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre qui a l'Environnement, le Ministre qui a l'Economie et le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R.DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

Annexe I Description de l'étiquette de consommation de carburant Au minimum, il est requis à ce que toutes les étiquettes de consommation de carburant apposées sur le territoire de la Belgique : 1° soient conformes au modèle de présentation standardisé repris à la présente annexe, de manière à être plus facilement reconnaissables par les consommateurs;2° mesurent 297 mm x 210 mm (format A4);3° comportent une indication du modèle et du type de carburant du véhicule sur lequel elles sont apposées;4° contiennent la valeur numérique de la consommation de carburant officielle et des émissions spécifiques de CO2 officielles.La valeur de la consommation officielle de carburant est exprimée en litres par 100 kilomètres (l/100 km), et est indiquée avec une précision d'une décimale. Les émissions spécifiques officielles de CO2 sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche; 5° contiennent le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la consommation de carburant : "Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente", ainsi que la phrase : "Un entretien régulier et bien exécuté de la voiture suivant les prescriptions du constructeur favorise aussi la réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2";6° contiennent le texte suivant : « La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire. » Modèles de présentation standardisés des étiquettes : - pour les voitures à essence; - pour les voitures diesel : Pour la consultation du tableau, voir image Une aiguille indique sur l'échelle colorée les valeurs de la consommation et d'émission de CO2 applicable à la voiture concernée.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

Annexe II Description du guide de la consommation de carburant Le guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 doit contenir, au minimum, les informations suivantes : 1° une liste, établie annuellement, de tous les modèles de voitures particulières neuves disponibles à l'achat en Belgique regroupées par marque et suivant l'ordre alphabétique.Si le guide est mis à jour plus d'une fois par an, le guide doit contenir une liste de tous les modèles de voitures particulières neuves disponibles à la date de la publication de cette mise à jour; 2° pour chaque modèle figurant dans le guide, le type de carburant, la valeur numérique de la consommation officielle de carburant et des émissions spécifiques officielles de CO2.La valeur de la consommation officelle de carburant est exprimée en litres par 100 kilomètres (l/100 km) et est indiquée avec une précision d'une décimale. Les émissions spécifiques officielles de CO2 doivent être exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche; 3° une liste, bien en évidence, des dix modèles de voitures particulières neuves les plus performants en termes de rendement énergétique, classés par ordre progressif d'émissions de CO2 pour chaque type de carburant.La liste indique le modèle, la valeur chiffrée de la consommation de carburant officielle, ainsi que les émissions spécifiques officielles de CO2; 4° des conseils à l'intention des automobilistes précisant que la bonne utilisation et l'entretien régulier du véhicule ainsi qu'un certain comportement au volant, par exemple, éviter toute conduite agressive, rouler à vitesse modérée, anticiper le freinage, vérifier que les pneumatiques sont correctement gonflés, réduire les périodes de ralenti, éviter de transporter des charges excessives, améliorent la consommation de carburant et réduisent les émissions de CO2 de leur voiture particulière;5° une explication des effets des émissions de gaz à effet de serre, du changement climatique potentiel et du rôle des véhicules à moteur, ainsi qu'une référence aux différents carburants proposés au consommateur et à leurs incidences sur l'environnement, sur la base des données scientifiques et des exigences légales les plus récentes;6° une référence à l'objectif fixé par la Communauté pour les émissions moyennes de CO2 des voitures particulières neuves et à la date à laquelle cet objectif doit être atteint;7° une référence au guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de la Commission sur Internet, lorsque ce guide sera disponible. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

Annexe III Description de l'affiche ou display à apposer dans le point de vente La ou les affiches doivent répondre, au minimum, aux exigences suivantes : 1° l'affiche ou display doit mesurer au moins 70 cm x 50 cm;2° les informations figurant sur l'affiche ou display doivent être facilement lisibles;3° les modèles de voitures particulières neuves doivent être groupés et indiqués séparément suivant le type de carburant qu'ils utilisent (par exemple, essence ou diesel).Pour chaque type de carburant, les modèles doivent être classés par ordre progressif d'émission de CO2, le modèle dont la consommation officielle de carburant est la plus faible figurant en tête de liste; 4° pour chaque modèle de voiture particulière de la liste, la valeur numérique correspondant à la consommation officielle de carburant et aux émissions spécifiques officielles de CO2 sont indiquées.La valeur correspondant à la consommation officielle de carburant est exprimée en litres par 100 kilomètres (l/100 km) avec une précision d'une décimale. Les émissions spécifiques officielles de CO2 sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche.

Une proposition de modèle est donnée ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image 5° l'affiche ou display doit contenir le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la consommation de carburant : "Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente";6° l'affiche ou display doit contenir le texte suivant : "La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire"; 7° l'affiche ou display doit être entièrement mise à jour au moins tous les six mois.Entre deux mises à jour, les nouvelles voitures sont ajoutées au bas de la liste.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie Ch. PICQUE

Annexe IV Indications de données concernant la consommation de carburant et les émissions de CO2 dans la documentation promotionnelle et dans l'autre materiel promotionnel L'ensemble de la documentation promotionnelle ainsi que les reproductions ou images obtenues à partir d'autre matériel promotionnel doivent contenir les données concernant la consommation officielle de carburant et les émissions officielles spécifiques de CO2 des véhicules auxquels elle se rapporte. Ces informations doivent, au minimum, répondre aux exigences suivantes : 1° les informations doivent être facilement lisibles et au moins aussi visibles que la partie principale des informations figurant dans la documentation promotionnelle ou dans les reproductions ou images obtenues à partir d'autre matériel promotionnel;2° les informations doivent être faciles à comprendre, même si elles sont lues rapidement;3° des données concernant la consommation officielle de carburant doivent être fournies pour l'ensemble des modèles couverts par le matériel promotionnel ou dans les reproductions ou images obtenues à partir d'autre matériel promotionnel.Si le matériel promotionnel couvre plus d'un modèle, il est possible d'indiquer soit la consommation officielle de carburant de tous les modèles couverts, soit la fourchette entre le modèle le moins performant et le modèle le plus performant. La consommation de carburant est exprimée en litres par 100 kilomètres (l/100 km). Toutes les données numériques doivent être exprimées avec une précision d'une décimale.

Si la documentation promotionnelle ou les reproductions ou images obtenues à partir d'autre matériel promotionnel mentionnent uniquement la marque et ne fait référence à aucun modèle particulier, il n'est pas nécessaire de fournir des données sur la consommation de carburant. Cela vaut particulièrement si dans une publicité pour un certain commerçant ou garagiste le texte ne fait aucune référence à un modèle particulier.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

Annexe V Définition des types de véhicules En ce qui concerne la catégorie M1, on entend par : « type » des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants : - constructeur; - désignation de type du constructeur; - caractéristiques essentielles de construction et de conception : - châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales); - moteur (combustion interne/électrique/hybride).

On entend par « variante » les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants : - genre de carrosserie (limousine, coupé, cabriolet, break, etc.); - moteur : - principe de fonctionnement (allumage commandé/allumage par compression, quatre temps/deux temps); - nombre et disposition des cylindres; - différences de puissance supérieures à 30 % (la puissance la plus élevée étant 1,3 fois supérieure à la puissance la plus faible); - différences de cylindrée supérieures à 20 % (la valeur la plus élevée étant 1,2 fois supérieure à la valeur la plus faible); - essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion); - essieux directeurs (nombre et emplacement).

On entend par « version » d'une variante les véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception conformément à la « Fiche de renseignements aux fins de la réception d'un type de véhicule » et au « Résultats d'essai ».

L'identification complète d'un véhicule par ses seules désignations de types, de variante et de version doit correspondre à une définition précise et unique de l'ensemble des caractéristiques techniques nécessaires à la mise en circulation du véhicule et notamment le ou les paramètres nécessaires à l'établissement des taxes applicables à ce véhicule. Ces paramètres seront déterminés dans les annexes appropriées traitant les informations à donner aux fins de la réception.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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