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Arrêté Royal du 05 septembre 2002
publié le 26 septembre 2002

Arrêté royal portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat

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service public federal personnel et organisation
numac
2002002215
pub.
26/09/2002
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05/09/2002
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eli/arrete/2002/09/05/2002002215/moniteur
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5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, Introduction La réforme Copernic s'est fixé pour objectif de faire du service public fédéral une organisation dynamique, désireuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses clients/utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur pour tous ses agents.

Un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est considéré dans la note Copernic comme l'un des principaux piliers de cette réforme. La modernisation de la carrière des agents fédéraux occupe ici une place centrale.

Les premières négociations syndicales à ce sujet ont débuté en mars 2001 au sein du Comité B. Par après, ce fut au tour de la carrière commune des niveaux 3 et 4, 2 et 2+ actuels de subir d'importantes modifications. Le rapport au Roi décrit les propositions concrètes de modernisation pour les carrières de ces niveaux. Ces propositions ont fait l'objet de négociations syndicales qui ont abouti à la note du 29 novembre 2001 qui a déjà été approuvée au Conseil des Ministres. Les propositions pour la carrière de niveau A sont actuellement en négociation.

Le présent projet d'arrêté royal concerne les grades communs des niveaux précités. La problématique des grades particuliers doit encore être traitée dans le cadre des négociations sectorielles. Il sera insisté auprès des différents services publics pour qu'ils intègrent autant que possible les carrières de ces grades particuliers dans cette nouvelle carrière commune. Seules les carrières particulières pour lesquelles il existe un besoin fonctionnel, peuvent continuer à exister. Pour ces carrières particulières, les lignes de force de la modernisation doivent être suivies au maximum.

D'autre part, ce projet reprend également certaines modifications réglementaires qui ne cadrent pas dans les nouvelles carrières. A la fin de ce rapport ces modifications sont également brièvement expliquées.

NOUVELLES CARRIERES NIVEAUX D, C et B Champ d'application Le présent projet concerne : ?le personnel des ministères (services publics fédéraux), ? le personnel des organismes d'intérêt public, ? le personnel des établissements scientifiques, ? le personnel CALOG de la police fédérale.

Les directives ne s'appliquent pas aux fonctions de management et d'encadrement des organismes d'intérêt public et des établissements scientifiques tant qu'ils ne reconnaissent pas la philosophie globale de la réforme Copernic.

La nouvelle carrière ne s'applique qu'aux membres du personnel statutaire. Le personnel contractuel profitera quand même également de la réforme, notamment par les mesures linéaires, l'augmentation des barèmes des échelles de recrutement des grades communs, la prime de direction et l'allocation de compétence. Les directives qui s'appliquent au personnel contractuel seront explicitement citées.

Structure du présent Rapport Le chapitre Ier présente les principales lacunes du système de carrière actuel. Le chapitre II expose la manière dont le nouveau système de carrière va combler ces lacunes et énonce les lignes de force de la nouvelle carrière.

Les chapitres suivants (III, IV et V) décrivent l'application concrète de ces nouvelles lignes de force pour chacun des nouveaux niveaux de fonction. Les éléments suivants sont chaque fois abordés : ? la problématique spécifique du niveau équivalent actuel, ? l'application des lignes de force générales pour le niveau de fonction concerné, ? le déroulement de la carrière au sein du niveau de fonction, ? les échelles barémiques qui sont d'application au sein du niveau de fonction (en euro), ? les possibilités de promotion à des niveaux supérieurs, ? le timing, l'intégration du personnel actuel et les mesures transitoires éventuelles liées à l'implémentation de la nouvelle carrière. CHAPITRE Ier. - Lacunes du système de carrière actuel Le système actuel présente principalement les quatre lacunes suivantes.

La carrière fédérale actuelle 1) ne tient pas suffisamment compte du contenu et du poids de la fonction. La rémunération de l'agent est fixée à l'heure actuelle en fonction de son diplôme et de son ancienneté. Le contenu et le poids de la fonction qu'il exerce n'influencent pas ou peu sa rémunération. Un même grade, celui d'assistant administratif par exemple, peut couvrir une multitude de fonctions qui n'exigent pas nécessairement les mêmes responsabilités et les mêmes compétences (cela peut par exemple aller du classement à la direction d'une équipe de gestionnaires de dossiers). D'autre part, une même fonction, celle de huissier par exemple, peut être exercée par des agents de grades différents et ne bénéficiant pas de la même rémunération (grade d'agent administratif, commis,...). Les deux cas présentent des problèmes d'équité interne. 2) n'incite pas à se développer de manière permanente. Le déroulement de la carrière de l'agent dépend presque exclusivement de son ancienneté et du contingentement des emplois. Ceci n'incite pas l'agent à fournir des efforts supplémentaires pour continuer à exercer convenablement sa fonction et ceci en s'actualisant et se développant davantage. Cet aspect revêt pourtant une importance cruciale si nous voulons faire de l'Etat une organisation flexible et dynamique.

En outre et ceci rejoint le point précédent, les examens de promotion sont encore trop souvent basés sur les connaissances pures et ne tiennent en général pas compte des exigences réelles de la fonction.

Ceci a le don de démotiver l'agent pourtant apte à avancer mais qui n'a pas le temps de « bloquer » certaines matières. 3) offre des possibilités de croissance et des perspectives de carrière peu claires. Pour l'agent, il est difficile de voir clair dans les possibilités de croissance et les perspectives de carrières qu'offre la carrière actuelle. Ceci constitue un facteur de découragement et représente un frein supplémentaire au développement de l'agent. La carrière actuelle est parfois complexe et non transparente. La multitude de grades et d'échelles barémiques crée des seuils supplémentaires, notamment sur le plan de la mobilité interne. Il est alors difficile de développer un marché d'emplois interne. Pourtant, le changement de fonction est un instrument important pour l'agent pour gagner des connaissances et de l'expérience. 4) pose une série de problèmes au niveau de la conformité du marché. Pour certaines fonctions, il est difficile d'attirer et de retenir de bons candidats. La rémunération n'y est en général pas étrangère.

D'après une étude de marché (1), la rémunération d'un agent fédéral peut en effet parfois être inférieure au niveau moyen sur le marché.

Cette remarque ne vaut toutefois pas pour tous les niveaux et tous les grades. En effet, dans certains cas, les rémunérations proposées dans le secteur public peuvent égaler, voire même dépasser les salaires proposés dans le secteur privé. La différence se marque parfois seulement à des moments bien précis de la carrière.

CHAPITRE II. - Lignes de force de la nouvelle carrière fédérale La réforme Copernic a pour but de combler ces lacunes. Ce chapitre décrit les lignes de force générales de la nouvelle carrière.

Toutefois, pour chacun des niveaux, une solution sur mesure s'impose pour faire face aux problèmes ou caractéristiques spécifiques. Les chapitres suivants décrivent la manière dont ces lignes de force sont appliquées concrètement aux nouveaux niveaux B, C et D qui viendront remplacer les niveaux 2+, 2, 3 et 4 actuels.

Ligne de force 1 : Prêter davantage attention au contenu et au poids de la fonction * Trois niveaux de fonction avec rémunération et structure de carrière adaptées.

Pour les agents des niveaux 4, 3, 2 et 2+ actuels, la nouvelle carrière fédérale distinguera encore à l'avenir trois larges niveaux de fonction : ? le niveau de « collaborateur » (niveau D) - équivalent aux fonctions exercées actuellement par des agents des niveaux 3 et 4, ? le niveau d'« assistant » (niveau C) - équivalent aux fonctions exercées actuellement par des agents de niveau 2, ? le niveau d'« expert » (niveau B) - équivalent aux fonctions exercées actuellement par des agents de niveau 2+.

La différence entre un niveau de fonction supérieur et un niveau de fonction inférieur réside dans le degré de responsabilité et/ou dans l'importance des exigences posées aux titulaires de la fonction.

Chaque niveau de fonction représente donc un certain poids auquel correspondent une rémunération et une structure de carrière appropriées.

Au cours des années prochaines, et notamment suite à la problématique des grades particuliers une étude sera réalisée pour examiner le poids/le niveau de différents groupes de fonctions. Au cas où l'étude démontrerait que certains groupes de fonctions conviendraient mieux à un autre niveau, une procédure de reclassement de la fonction au niveau plus approprié sera reconsidérée.

Au sein des niveaux de fonction, la rémunération peut varier pour des fonctions différentes si celles-ci sont rémunérées différemment sur le marché. Pour cette raison, chaque niveau de fonction comprend un nombre minimum de grades, auxquels correspond une rémunération adaptée. * Prime pour les agents dirigeants : Pour certains grades, la nouvelle carrière prévoit une prime pour les agents qui gèrent de manière directe une équipe d'une certaine taille pendant ladite période. Il est de la responsabilité du management, sur proposition du supérieur hiérarchique immédiat, de désigner les agents qui ont droit à la prime pour leurs responsabilités de gestion d'équipe. Les agents qui gèrent de manière directe une équipe de 10 collaborateurs minimum ont en tout cas droit à la prime.

La prime est payée de manière mensuelle et n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de la pension, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.

Ligne de force 2 : Les compétences occupent une place centrale dans le développement de la carrière Les compétences de l'agent occupent une place centrale dans la nouvelle carrière. Les compétences représentent l'ensemble des connaissances, des aptitudes, des valeurs et des attitudes auxquelles l'agent recourt pour bien remplir sa fonction, c-à-d pour mener à bien les missions qui lui sont assignées.

On distingue deux types de compétences : ? les compétences techniques fonctionnelles : les connaissances et aptitudes spécifiques nécessaires à la fonction (par exemple aptitudes d'analyse, connaissance d'une réglementation particulière,...), ? les compétences génériques : compétences comportementales qui concernent la manière dont la fonction est exercée (par exemple le fait de prêter attention au client, de collaborer,...).

Dans la nouvelle carrière, les compétences de l'agent sont comparées aux exigences de la fonction (2). Ceci influence désormais en grande partie le déroulement de la carrière de l'agent. 1. Recrutement et mobilité interne L'agent peut accéder à une fonction s'il possède les compétences qui sont requises par la fonction. La sélection pour un emploi vacant s'opère à partir d'une sélection comparative, tant pour le recrutement que pour la mobilité interne, et sous le contrôle de Selor. Au cours de la sélection, les candidats internes et/ou externes sont soumis à des épreuves pour déterminer s'ils sont à même de remplir convenablement la fonction.

La procédure de sélection se fait en deux parties : ? Une épreuve de sélection générale en vue d'évaluer les compétences génériques requises par la fonction. Cette épreuve est la même pour toutes les fonctions au sein d'un même grade ou pour certaines familles de fonctions au sein d'un grade. Le candidat est jugé apte ou inapte pour la fonction. ? Une épreuve de sélection supplémentaire en vue d'évaluer cette fois les compétences techniques fonctionnelles des candidats aptes. Lors de celle-ci, le service public fédéral concerné a un rôle déterminant.

Les candidats sélectionnés seront classés en fonction de leur aptitude pour la fonction.

Le meilleur candidat est désigné et se retrouve dans la première échelle barémique du grade. Les candidats qui ont réussi la procédure de sélection, mais qui ne sont pas désignés, sont dispensés de l'épreuve de sélection générale pour d'autres emplois vacants au sein du grade/de la famille de fonctions pour une période de 2 ans pour les candidats externes et pour une période de 3 ans pour les candidats internes. 2. Déroulement de la carrière au sein du niveau de fonction L'agent peut avancer pécuniairement au sein de sa fonction/de son niveau de fonction s'il actualise ses compétences. Une série d'échelles barémiques sont définies par grade; elles reflètent les compétences et l'expérience au sein du niveau de fonction.

L'avancement dans l'échelle barémique reste automatique et est basé sur l'ancienneté (pécuniaire). L'agent reste donc assuré d'une carrière au sein de la première échelle barémique.

Pour les agents de niveau C et plus, le passage aux échelles barémiques supérieures au sein du grade se fera désormais sur base des compétences de l'agent.

Normalement, l'agent est tenu de fournir les efforts nécessaires pour actualiser ses compétences. Il est en effet très important que l'agent évolue avec les exigences changeantes de sa fonction qui se modifie notamment sous l'influence de développements technologiques et sociaux. Le service public fédéral, en tant qu'employeur, tient dès lors à récompenser les agents qui prendront la peine de s'actualiser et de se développer. Concrètement, l'agent peut prouver qu'il actualise ses compétences sur base d'une mesure de compétences.

La mesure de compétences permet de voir si l'agent dispose des compétences techniques fonctionnelles et génériques pour pouvoir exercer avec succès une fonction de son niveau. Cette mesure se fait à partir d'un test d'application ou d'une formation certifiée, d'une part, et d'une interview axée sur le comportement, d'autre part.

Il ne faut certainement pas confondre mesures de compétences et examens tels qu'ils sont organisés à l'heure actuelle : l'agent, qui actualise ses compétences et qui exerce bien sa fonction, peut se soumettre sans problème à la mesure de compétences sans devoir vraiment s'y préparer. La mesure de compétences n'est pas non plus une mesure de performances : le degré dans lequel l'agent réalise ses objectifs et résultats supposés, est évalué dans le cadre du cycle d'évaluation qui fait l'objet d'un projet d'arrêté royal distinct, mais n'a pas d'impact sur la rémunération de l'agent.

C'est également l'ambition de l'autorité fédérale d'offrir un cadre qui permet à un maximum d'agents de développer les compétences requises par l'organisation. Il est donc dans l'intérêt de l'autorité qu'un maximum d'agents réussisse cette mesure de compétences.

L'agent peut prendre part une première fois à une mesure de compétences après sa période de stage et sa nomination au grade. S'il réussit cette mesure, il a droit à une allocation de compétences qui vient s'ajouter à son traitement de base dans la première échelle barémique. Chaque agent qui réussit a droit à cette allocation; il n'existe aucun contingent. L'agent qui ne réussit pas la mesure, peut, dès l'année suivante, s'inscrire à nouveau s'il veut bénéficier à son tour de cette allocation de compétences.

Le montant de cette allocation de compétences varie selon le grade de l'agent et est calculé prorata temporis. Cette allocation est payée une fois par an au mois de septembre. Contrairement à d'autres allocations, elle entre en compte dans le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année. Une initiative sera prise par le Ministre des Pensions pour ajouter l'allocation de compétences dans la liste des suppléments de traitement qui peuvent être pris en compte pour le calcul de la pension.

Comme les exigences de la fonction évoluent, la mesure de compétences et l'allocation de compétences qui y est liée ne sont valables que pour une durée limitée dans le temps. La période de validité de cette allocation varie de 3 à 8 ans, selon le grade.

Au terme de cette période, l'agent peut à nouveau se soumettre à une mesure de compétences s'il veut continuer à bénéficier de cette allocation de compétences. S'il réussit successivement plusieurs mesures de compétences, l'agent passe à une échelle barémique supérieure du grade. Lors de cet avancement en échelle, l'allocation de compétences est de ce fait définitivement acquise. Le nombre de mesures de compétences et le déroulement précis de la carrière varient selon le niveau de fonction/le grade et sont décrits ci-après plus concrètement.

Les membres du personnel contractuels de niveau C ou de niveau supérieur, qui ont un minimum d'une année de service, peuvent également participer à la mesure de compétences pour bénéficier d'une allocation de compétences en plus de leur traitement. La périodicité de la mesure de compétences comme la période de validité de l'allocation y associée, sont identiques à celles-ci des agents statutaires d'un même grade.

Remarque : Pour les agents de niveau D, un système plus reconnaissable reste applicable. Ce système continue à reposer sur l'ancienneté et les normes applicables pour le passage aux échelles barémiques supérieures au sein du grade. 3. Promotion à un niveau de fonction supérieur L'agent peut être promu à une fonction supérieure s'il dispose des compétences pour exercer une fonction de ce niveau. La promotion à un niveau de fonction supérieur est désormais tributaire du résultat d'une sélection comparative pour un emploi vacant dans une fonction de ce niveau.

Les agents peuvent donc participer comme candidats internes à une procédure de sélection pour un emploi vacant de certains grades d'un niveau supérieur.

Cette procédure de sélection est identique à la procédure normale pour les candidats externes et/ou internes (mobilité) et teste les compétences du candidat par rapport aux exigences réelles de la fonction.

Si l'agent est considéré comme étant le meilleur candidat, il est promu au niveau supérieur et désigné dans le nouveau grade. Si l'agent réussit mais n'est pas désigné, il est dispensé de l'épreuve de sélection générale pour d'autres emplois vacants dans le grade pour une période de 3 ans.

Ligne de force 3 : Possibilités de croissance et perspectives de carrière claires La nouvelle carrière fédérale doit permettre de développer un marché d'emploi interne et d'offrir des possibilités de croissance et des perspectives de carrière plus claires aux agents. 1. Nouvelles perspectives de carrière pour l'agent fédéral Les besoins fonctionnels de l'organisation demeurent naturellement un facteur important lors de la création de perspectives de carrière.Le service public fédéral souhaite toutefois limiter autant que possible les obstacles qui gênent la progression d'agents désireux de se développer et de mettre leurs compétences au service d'une autre fonction.

Favoriser la mobilité interne Dans le cadre de la nouvelle carrière fédérale commune, le nombre de grades différents a été réduit à un minimum. Il sera insisté en outre auprès des différents services publics fédéraux pour qu'ils intègrent autant que possible la carrière des grades particuliers dans cette nouvelle carrière commune. Seules les carrières particulières pour lesquelles il existe un besoin fonctionnel, peuvent continuer à exister. Le service public fédéral, de cette manière, souhaite faire disparaître autant que possible les seuils de mobilité interne.

Favoriser la promotion en niveau La promotion à un niveau de fonction supérieur dépend désormais d'une procédure de sélection visant à évaluer les compétences du candidat.

Pour les agents qui disposent des compétences requises pour exercer une fonction à un niveau supérieur mais qui n'ont pas suffisamment de temps pour se préparer à des examens de connaissance pure, parfois non pertinents, la promotion en niveau sera plus accessible. 2. Développement de l'agent axé sur des compétences pertinentes Le service public fédéral s'engage à proposer à ses collaborateurs suffisamment de possibilités de développer leurs compétences.A cette fin, l'organisation et les moyens nécessaires pour offrir ces possibilités de développement à l'agent, seront développés et mis en place. Les trajets de développement lancés récemment pour 4 rôles P&O (consultants en matière de développement organisationnel, BPR, communication interne, RH) en sont un exemple concret. Ces trajets offrent à plus de 250 agents la possibilité de développer leurs compétences dans cette matière.

D'autre part, le service public fédéral veut veiller à un développement plus utile de ses agents, en les axant sur les compétences intéressantes aussi bien pour l'agent que pour l'organisation. A cet effet, des plans individuels de développement seront mis sur pied. Ce plan de développement indique quelles sont les compétences à développer ou à améliorer par l'agent et définit des actions concrètes de développement (dont notamment, mais pas exclusivement, des actions de formation). Ces actions de développement sont la responsabilité partagée de l'agent et de l'organisation (représentée par le dirigeant).

Un programme utile lors de la période de stage Ce plan individuel de développement s'inscrira dans le cadre d'un programme plus utile lors de la période de stage. Le concept du stage sera redéfini de manière fondamentale à cette fin. Chaque sélection donne lieu à la rédaction d'un dossier individuel reprenant les points forts et les points faibles du candidat retenu. Ce dossier est transmis au service d'encadrement P&O concerné et au dirigeant. Sur base de ces informations, le dirigeant-accompagnateur de stage, soutenu par le service d'encadrement P&O, rédige un plan de développement individuel destiné au stagiaire pour la durée du stage, qui est désormais d'un an sauf en ce qui concerne le niveau D pour lequel le stage est toujours de 3 mois. Les deux parties suivent ce plan lors de la période de stage. Au terme de la période de stage, le stagiaire est évalué par son dirigeant-accompagnateur de stage. S'il reçoit une évaluation positive, le stagiaire est alors nommé.

Plan de développement lié à la mesure des compétences L'agent qui se soumet à une mesure de compétences fait l'objet par après d'un avis qui décrit les points forts et les points faibles de l'agent. Le dirigeant/chef direct de l'agent, soutenu par le service d'encadrement P&O concerné, discute cet avis avec l'agent. Cette discussion débouche sur l'élaboration d'un plan individuel de développement pour l'agent.

Ligne de force 4 : Une rémunération conforme au marché La nouvelle carrière prévoit d'octroyer à l'agent fédéral une rémunération conforme au marché. A cet effet, une série de mesures linéaires et de mesures spécifiques, non-linéaires ont été prises. 1. Mesures linéaires Les échelles barémiques des grades communs et particuliers des niveaux 4, 3, 2 et 2+ sont augmentées d'1 % pour tous les membres du personnel fédéral, qu'ils soient statutaires ou contractuels.Ceci implique également une péréquation des pensions.

Ces mêmes membres du personnel reçoivent un pécule de vacances brut correspondant à 92 % du salaire brut (traitement, si nécessaire augmenté par une allocation de foyer ou de résidence) du mois de mars de l'année de vacances. Cette augmentation est versée d'un seul coup et non en différentes phases.

Ces mesures linéaires visent à accélérer l'exécution de l'Accord intersectoriel 2001-2002 (protocole n° 125/1). Le tableau ci-dessous indique la date de mise en oeuvre de ces mesures par niveau de fonction.

Pour la consultation du tableau, voir image Les négociations sont encore en cours pour le niveau 1. Les mêmes mesures linéaires sont également prévues pour ce niveau. Le timing de l'augmentation de 1 % est pour l'instant prévu pour début 2003. Au niveau du pécule de vacances, on optera pour une approche phasée en trois étapes à partir de 2003. 2. Mesures spécifiques non-linéaires La nouvelle carrière propose en outre une réponse aux problèmes spécifiques identifiés lors de l'étude de marché.Lors de la construction des échelles barémiques, le but poursuivi fut d'octroyer à l'agent fédéral qui actualise ses compétences, et qui mène donc une carrière normale, une rémunération équivalente à la médiane du marché.

La nouvelle carrière prévoit même la possibilité, dans un même grade, d'atteindre une rémunération située au-dessus de la médiane du marché pour un niveau de fonction comparable. 3. Impact des deux types de mesures sur le salaire annuel brut de l'agent fédéral Le tableau ci-dessous indique l'impact de ces mesures sur le salaire annuel brut de l'agent fédéral. Pour la consultation du tableau, voir image 4. Evaluation permanente de la conformité au marché L'autorité fédérale s'engage à analyser régulièrement (par exemple tous les deux ans) et pour des prochaines négociations la conformité au marché de la rémunération.A cette fin, un centre d'études sera créé, au sein du Comité A, afin de suivre l'évolution des carrières et des salaires dans les secteurs public et privé. CHAPITRE III. - Carrière pour le niveau de fonction « collaborateur » (niveau D) 1. Problématique spécifique de la carrière actuelle des niveaux 3 et 4 Les niveaux 3 et 4 dans les services publics fédéraux comptent aujourd'hui environ 25.700 membres du personnel, dont 70 % (env. 18.000) statutaires. Environ 37 % de tous les membres du personnel de ces niveaux se situent dans la carrière commune.

La carrière commune actuelle des niveaux 3 et 4 compte 6 grades différents (ouvrier, ouvrier qualifié, agent administratif, commis, ouvrier spécialiste et chef d'atelier) et au total 17 échelles barémiques.

Dans la pratique toutefois, on ne constate aucune différence significative entre les fonctions exercées par les agents des niveaux 3 et 4, ni dans la carrière administrative, ni dans la carrière technique. Pourtant, la rémunération est différente. Cela constitue donc un problème sur le plan de l'équité interne.

Pour ces niveaux, aucun problème de conformité au marché ne se pose, certainement pas après l'introduction des mesures linéaires (1 % d'augmentation salariale linéaire et un pécule de vacances égal à 92 % de la rémunération mensuelle brute). 2. Application des lignes de force à la nouvelle carrière de niveau D a) Intégration des niveaux 3 et 4 dans un seul niveau de fonction assorti d'une rémunération conforme au marché La nouvelle carrière fédérale prévoit un seul niveau de fonction, à savoir celui de « collaborateur », qui remplace les niveaux 3 et 4 actuels.Non seulement cette mesure simplifie la carrière mais elle élimine en même temps les problèmes d'équité interne. Aucun diplôme spécifique n'est exigé pour le niveau de fonction « collaborateur ».

On distingue encore trois grades au sein de ce niveau de fonction (article 1er) : ? Collaborateur administratif ? Collaborateur restaurant/nettoyage ? Collaborateur technique Les 17 échelles barémiques existantes sont ramenées au nombre de 9 et sont basées, à l'exception de celles prévues pour le collaborateur cuisine/nettoyage, sur les échelles barémiques actuelles du niveau 3 : Pour la consultation du tableau, voir image b) Un système reconnaissable d'évolution de la carrière au sein du niveau de fonction Contrairement aux niveaux de fonction plus élevés, il est encore opté pour le niveau D pour un système reconnaissable d'évolution de la carrière au sein du niveau, basé sur les éléments suivants : ? avancement automatique dans l'échelle barémique sur la base de l'ancienneté pécuniaire; ? promotion à l'échelle barémique suivante sur la base de l'ancienneté de grade et pour autant qu'il y ait un emploi vacant dans les normes. c) Nouvelles perspectives de carrière par un élargissement de la carrière La nouvelle carrière de niveau D crée de nouvelles perspectives pour les agents des niveaux 4 et 3. L'intégration du niveau 4 actuel dans le niveau de fonction D crée de nouvelles perspectives pour les agents du niveau 4 et ce, de deux manières : ? le maximum de la première échelle barémique du niveau D est supérieur au maximum de la plus haute échelle barémique du niveau 4, qui n'était accessible que dans la mesure où les normes l'autorisaient. Par conséquent, ces agents bénéficient de fait d'une carrière totalement plane; ? en outre, ils ont la perspective supplémentaire de pouvoir accéder aux échelles barémiques supérieures du niveau D s'ils réussissent le test de compétences qui est l'équivalent de la procédure de sélection pour le niveau 3.

Des perspectives supplémentaires sont créées pour les agents du niveau 3 actuel par une augmentation des normes de programmation sociale tout au long de la carrière. Ceci engendre un élargissement de la carrière et offre une perspective de carrière complémentaire à environ 2.700 agents.

Ces normes sont augmentées de la même manière pour le collaborateur administratif et pour le collaborateur technique : ? promotion de la première à la deuxième échelle barémique : norme actuelle + 5 % ? promotion de la deuxième à la troisième échelle barémique : norme actuelle + 3 % ? promotion de la troisième à la plus haute échelle barémique : norme actuelle + 2 % Les normes sont calculées sur : - le total des effectifs statutaires rémunérés au 31/12/2001 dans les première et deuxième échelles barémiques du niveau 3 (30A et 30C pour la carrière administrative, 30D et 30E pour la carrière technique) - pour les échelles barémiques actuellement soumises aux normes : le nombre d'emplois fixé à ce moment-là dans l'arrêté concernant l'exécution du cadre organique dans ces échelles barémiques, sauf en cas de surnombre. Dans ce cas, le nombre d'effectifs statutaires au 31/12/2001 est pris en considération.

Ce mode de calcul permet d'éviter que d'éventuelles lacunes constatées dans le passé sur le plan de l'application des normes dans certains ministères soient répétées dans l'avenir.

Le résultat de ce calcul détermine définitivement le nombre d'emplois pour chaque échelle barémique. Seuls des transferts massifs de personnel dans le cadre d'une restructuration ou d'un transfert de compétences ainsi qu'une extension de cadre produisant un effet significatif sur le calcul des normes donnera encore lieu à un nouveau comptage des normes pour les services publics concernés.

L'autorité fédérale veillera à ce que les différents services publics appliquent strictement les normes de programmation sociale dans la pratique. Au besoin, la situation par rapport au passé sera rétablie. d) Prime pour les collaborateurs dirigeants restaurant/nettoyage (articles 189 et 204) Les collaborateurs nettoyage ou restaurant obtiennent une échelle de traitement DT1, différente de celle d'autres collaborateurs contractuels du niveau D, pour le motif qu'il convient de tenir compte du contenu spécifique des fonctions considérées et du fait que pour des fonctions différentes, le marché rémunère celles-ci différemment. Le même raisonnement vaut pour l'octroi de la prime de direction.

La nouvelle carrière prévoit une prime de direction pour les collaborateurs restaurant/nettoyage qui gèrent une équipe. Cette prime se chiffre à 500 EUR (par an) et est liée à l'indice-pivot 138,01.

L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi en ce qui concerne la mention des montants en euro. Conformément aux directives générales du Comité de gestion Réglementation ADMI-EURO, les montants en chiffres doivent être suivis de la mention internationale standard « EUR ».

Les membres du personnel revêtus du grade des collaborateur administratif ou technique n'entrent pas en ligne de compte pour cette prime, sauf ceux qui ont la direction quotidienne d'une équipe de nettoyage ou ceux qui sont responsables de la direction quotidienne d'un restaurant.

Il va de soi que toute désignation doit faire l'objet d'un acte juridique individuel. e) Suffisamment d'attention pour le développement de compétences L'autorité fédérale s'engage à prêter suffisamment d'attention au développement des compétences des agents de niveau D.Ceci a pour but de développer les compétences nécessaires pour bien exercer une fonction au niveau D. 3. Déroulement de la carrière au niveau D a) Carrière du collaborateur administratif (article 192) La nouvelle carrière du grade « collaborateur administratif » débute au niveau de la deuxième échelle barémique octroyée automatiquement dans la carrière antérieure de niveau 3.De ce fait, le salaire initial (échelle barémique DA1) de la carrière administrative augmente au total (y compris l'augmentation linéaire de 1 %) de 5,5 % par rapport à l'ancien salaire initial du niveau 4 et de 2,9 % par rapport à l'ancien salaire initial du niveau 3.

L'agent est promu à la deuxième échelle barémique (DA2) après 6 ans d'ancienneté de grade et pour autant qu'il y ait un emploi vacant dans la norme de 27 %.

Après une ancienneté de grade totale de 9 ans, l'agent peut être promu à la troisième échelle barémique (DA3) pour autant qu'il y ait un emploi vacant dans la norme de 31 %.

Après une ancienneté de grade totale de 12 ans, l'agent peut enfin être promu à la dernière échelle barémique (DA4) pour autant qu'il y ait un emploi vacant dans la norme de 12 %.

L'agent de niveau D a accès à d'autres fonctions du même grade via la mobilité, avec maintien de ses droits pécuniaires. b) Carrière du collaborateur technique et du collaborateur restaurant/nettoyage (articles 189 et 193) Les quelque 3.000 membres du personnel contractuel « collaborateur restaurant/nettoyage » sont rémunérés dans l'échelle de traitement DT1.

La nouvelle carrière du grade « collaborateur technique » débute au niveau de la deuxième échelle de traitement octroyée automatiquement dans la carrière antérieure de niveau 3. De ce fait, le salaire initial (échelle barémique DT2) de la carrière technique augmente au total (y compris l'augmentation linéaire de 1 % ) de 8,8 % par rapport à l'ancien salaire initial d'ouvrier au niveau 4 et de 2,5 % par rapport à l'ancien salaire initial d'ouvrier qualifié au niveau 4 et d'ouvrier spécialiste au niveau 3.

L'agent est promu à la deuxième échelle de traitement (DT3) après 6 ans d'ancienneté de grade et pour autant qu'il y ait un emploi vacant dans la norme de 25 %.

Après une ancienneté de grade totale de 9 ans, l'agent peut être promu à la troisième échelle de traitement (DT4) pour autant qu'il y ait un emploi vacant dans la norme de 35 %.

Après une ancienneté de grade totale de 12 ans, l'agent peut enfin être promu à la dernière échelle de traitement (DT5) pour autant qu'il y ait un emploi vacant dans la norme de 10 %.

L'agent de niveau D a accès à d'autres fonctions du même grade via la mobilité, avec maintien des droits pécuniaires de l'agent, à l'exception de la prime pour les agents dirigeants. Cette prime n'est maintenue que pour autant que les conditions soient remplies. 4. Echelles de traitement du niveau D Les échelles de traitement du niveau D sont reprises à l'annexe 5 du présent projet d'arrêté. Remarque : la notion de 'rétribution garantie' se voit attribuer une signification purement théorique puisque le minimum des nouvelles premières échelles de traitement prévoit une rétribution (majorée de l'allocation de foyer ou de résidence) au moins égale à la rétribution garantie actuelle + 1 %. 5. Possibilités de promotion à des niveaux de fonction supérieurs (article 65) L'agent de niveau D a accès, via promotion, aux fonctions de niveau C, moyennant la réussite d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur. Le besoin de l'organisation détermine le nombre d'emplois vacants à chaque niveau. 6. Mise en oeuvre : timing, intégration du personnel actuel et mesures transitoires La nouvelle carrière commune du niveau D entre en vigueur le 1er janvier 2002 (article 242, 3°). L'intégration des membres du personnel des niveaux 3 et 4 en service au 31 décembre 2001 coïncidera avec l'entrée en vigueur de la nouvelle carrière et sortira ses effets pécuniaires le 1er janvier 2002 pour les membres du personnel issus du niveau 3 et le 1er décembre 2002 pour les membres du personnel issus du niveau 4 (articles 219 et 220). a) Intégration des agents actuels du niveau 4 dans le niveau D (article 216) Les agents statutaires et contractuels du niveau 4 sont intégrés dans le niveau D si les conditions en matière de suivi d'une formation sous forme d'un théâtre d'entreprise sont remplies.Cette formation est axée sur les compétences génériques essentielles pour exercer une fonction à ce niveau. Cette formation sera organisée jusqu'au 31 décembre 2003, Toutefois, les agents qui auront suivi cette formation au cours de l'année 2003 ne seront intégrés dans l'échelle de traitement du niveau D qu'au premier du mois qui suit cette formation.

La participation à une formation est facultative mais est encouragée par l'organisation. Les agents qui ne participent pas à la formation conservent à titre transitoire uniquement encore l'avantage de l'ancienne échelle barémique. Il n'y a plus de promotion dans la carrière du niveau 4 à partir du 1er janvier 2002.

L'autorité fédérale veille à ce que la formation (les conditions, le timing et l'organisation) se déroule de manière identique dans les différents services publics.

Intégration des agents actuels du niveau 4 dans le grade de collaborateur administratif (articles 215 à 218) Après avoir suivi la formation précitée, les actuels agents administratifs statutaires et contractuels rémunérés dans l'échelle barémique 42A, 42B, 42C, 42D ou 42E seront nommés d'office au grade de collaborateur administratif dans l'échelle barémique DA1 (voir annexe 7).

Le maximum de l'échelle DA1 dépasse de 2 % le maximum de l'échelle 42E qui est en outre actuellement réservée à 7 % des agents administratifs statutaires.

L'intégration s'effectue sur la base du traitement annuel actuel à 100 % moyennant majoration préalable de ce traitement annuel de 1 % au 1/1/2002. L'insertion en DA1 est réalisée au même niveau ou au niveau du traitement annuel directement supérieur. Ce traitement annuel supérieur est liquidé à partir du 1er décembre 2002. L'augmentation barémique en 2002 se limite par conséquent à l'augmentation linéaire de 1 %.

Les principes suivants guident l'insertion : a) la personne qui se situe actuellement au premier échelon d'une augmentation biennale est insérée au premier échelon de l'augmentation biennale en DA1;b) la personne qui se situe actuellement au second échelon d'une augmentation biennale est insérée au second échelon de l'augmentation biennale en DA1;c) le membre du personnel conserve la date anniversaire de l'ancienneté pécuniaire de sorte que le droit aux futures augmentations intercalaires reste maintenu.La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile est donc transférée dans le même temps. Les augmentations périodiques dans l'ancienne échelle barémique restent donc possibles en 2002.

Après intégration, l'ancienneté pécuniaire de l'agent rémunéré dans l'échelle barémique DA1 est à nouveau fixée sur la base du résultat de l'insertion. L'ancienneté de grade et de niveau prend cours dès le moment de l'intégration, c'est-à-dire le 1er janvier 2002. Les promotions barémiques dépendent de l'ancienneté de grade.

En ce qui concerne la suite de la carrière, les anciens agents statutaires de niveau 4 peuvent poursuivre leur carrière barémique (DA2) à condition de réussir un test de compétences équivalent aux épreuves de sélection pour le recrutement au niveau D. Pour les agents de niveau 4 qui, au 1er janvier 2002, ont réussi la sélection d'accession au niveau 3 mais qui ne sont pas encore nommés dans ce niveau, la réussite à la sélection est assimilée à la réussite au test des compétences (article 234, § 4).

Intégration des agents actuels de niveau 4 dans le grade de collaborateur technique et dans la fonction de collaborateur restaurant/nettoyage (articles 215 à 218 et article 189) Les principes exposés ci-avant pour le personnel administratif peuvent être appliqués mutatis mutandis au personnel de maîtrise, aux gens de métier et de service.

Le personnel de cuisine et d'entretien contractuel est intégré horizontalement (sur base de l'ancienneté pécuniaire) dans l'échelle barémique DT1 au 1er janvier 2002, moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle carrière de niveau D. Ils sont désignés à la fonction de collaborateur restaurant/nettoyage. L'intégration dans l'échelle barémique DT1 n'est pas conditionnée par le suivi d'une formation. Les contractuels concernés peuvent toutefois participer à la formation sur une base volontaire. b) Intégration des agents actuels du niveau 3 au niveau D (articles 220 et 221) Les agents statutaires et contractuels du niveau 3 sont intégrés dans le niveau D au 1er janvier 2002, entrée en vigueur de la nouvelle carrière selon les principes suivants, avec prise d'effet pécuniaire à compter du 1er janvier 2002. Intégration des agents actuels de niveau 3 au grade de collaborateur administratif Les commis statutaires actuellement rémunérés dans les échelles barémiques 30A ou 30C et les commis contractuels sont intégrés, de manière horizontale (sur base de l'ancienneté pécuniaire), dans l'échelle barémique DA1.

Les commis statutaires actuellement rémunérés dans les échelles barémiques 30F, 30H ou 30I seront intégrés, en fonction du cas, dans les échelles barémiques DA2, DA3 ou DA4.

L'intégration dans la nouvelle échelle barémique s'effectue de manière horizontale, c'est-à-dire sur la base de l'ancienneté pécuniaire de l'agent. L'ancienneté de grade de commis devient l'ancienneté de grade de collaborateur administratif.

Intégration des agents actuels du niveau 3 dans le grade de collaborateur technique Les ouvriers spécialisés statutaires actuellement rémunérés dans les échelles barémiques 30D ou 30E et les ouvriers spécialisés contractuels sont intégrés dans l'échelle barémique DT2.

Les ouvriers spécialisés statutaires actuellement rémunérés dans les échelles barémiques 30G ou 30J et les chefs d'atelier statutaires actuellement rémunérés dans l'échelle barémique 32B seront intégrés, selon le cas, dans les échelles barémiques DT3, DT4 ou DT5.

L'intégration dans la nouvelle échelle barémique se fait toujours de manière horizontale, c'est-à-dire sur la base de l'ancienneté pécuniaire de l'agent. L'ancienneté de grade d'ouvrier spécialiste et de chef d'atelier devient l'ancienneté de grade de collaborateur technique. c) Mesure transitoire pour les agents actuellement lauréats d'une sélection pour l'accession au niveau 2 Les agents qui au 1er janvier 2002 ont réussi une sélection pour l'accession au niveau 2 sont dispensés de l'épreuve générique dans la procédure de sélection comparative pour la promotion à une fonction de ce niveau. Comme décrit, il y a également une mesure transitoire pour les agents de niveau 4 qui ont réussi la sélection pour l'accession au niveau 3 au 1/1/2002, mais qui ne sont pas encore nommés dans ce niveau. Pour ces agents, cette réussite est assimilée à la réussite au test de compétences nécessaire pour pouvoir poursuivre leur carrière barémique en niveau D. CHAPITRE IV. - Carrière pour le niveau de fonction « assistant » (niveau C) 1. Problèmes spécifiques de la carrière actuelle niveau 2 Le niveau 2 dans les services publics fédéraux compte actuellement environ 12.350 agents dont 8.600 statutaires. Environ 85 % des agents du niveau 2 se situent dans la carrière commune : environ 83 % dans les grades communs administratifs et un peu moins de 2 % dans les grades communs techniques. Le personnel administratif et technique connaît un même déroulement de carrière et émarge aux mêmes échelles de traitement.

La carrière commune comporte actuellement 4 grades (rang 20 : assistant administratif et technicien; rang 22 : chef administratif et chef technicien) et comporte 5 échelles de traitement.

Le salaire de départ (20A) se situe en-dessous de la rémunération conforme au marché et est à peine plus élevé que le nouveau salaire de départ du niveau D. Après quatre années d'ancienneté de grade, l'agent est automatiquement promu à la deuxième échelle de traitement (20B).

Si l'agent réussit un examen d'avancement barémique, il émargera à la troisième échelle barémique 20E, ce qui correspond à une rémunération conforme au marché.

Toutefois, cet examen est entièrement basé sur des connaissances (principes du droit constitutionnel et administratif) et n'a pour ainsi dire aucun rapport avec les exigences effectives des fonctions de ce niveau. C'est pourquoi les pourcentages de réussite pour cette sélection sont très bas (environ 26,7 % des participants). Cela a pour conséquence qu'actuellement, la grande majorité des agents de niveau 2 (67 %) est, après quatre années, déjà en fin de carrière et rémunérée sous la médiane. Et ce, malgré les compétences dont au moins certains d'entre eux disposent pour exercer une fonction de ce niveau.

A partir de l'échelle de traitement, il est possible, au moins 4 ans après la réussite de l'examen, d'être promu au grade d'avancement (en réalité, après 9 ans en moyenne), pour autant qu'il y ait un poste vacant. Dans ce cas, l'agent est rémunéré au rang 22 (22A et 22B). Une comparaison avec le marché montre que cette rémunération se situe au-dessus du niveau conforme au marché pour une fonction de ce niveau (22B s'approche du niveau du 75e percentile).

Par ailleurs, certains agents exercent des fonctions qui sont en fait aussi lourdes que les fonctions exercées par les agents de niveau 2+.

Si ceux-ci sont rémunérés à une échelle barémique de rang 20, leur rémunération n'est pas conforme au marché.

La structure actuelle de carrière pose des problèmes tant en termes de conformité au marché (dans les deux sens) qu'en termes d'équité interne. 2. Application des lignes de force à la nouvelle carrière de niveau C a) Une carrière simplifiée avec une rémunération conforme au marché. La nouvelle carrière fédérale prévoit le niveau de fonction d'« assistant » en remplacement de l'actuel niveau 2. Ce niveau de fonction ne comporte que deux grades communs (article 1er) : ? Assistant administratif ? Assistant technique La carrière de ces deux grades se déroule au niveau C sur trois échelles de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image b) Déroulement de la carrière au niveau C basé sur la mesure de compétences (article 205) Pour un agent de niveau C, le déroulement de la carrière ne relève plus de l'ancienneté, ni de la réussite à un examen sur des connaissances et des normes.Dans la nouvelle carrière, ce sont les compétences de l'agent qui sont déterminantes.

A l'avenir, le déroulement de la carrière au niveau C sera déterminé par la réussite ou l'échec de l'agent à des mesures périodiques de compétences.

Pour les grades d'assistant administratif et d'assistant technique, la validité de la mesure de compétences et de l'allocation de compétences y afférente est fixée à huit ans.

L'allocation de compétences annuelle pour ces grades s'élève à 1.700 EUR à l'indice-pivot 138,01.

Au cours de sa carrière, un agent devra réussir au total 4 mesures de compétences pour pouvoir avancer pécuniairement jusqu'à la rémunération maximale du niveau C. Les agents contractuels de niveau C ont également droit à l'allocation de compétences s'ils réussissent les mesures de compétences périodiques, mais ils ne peuvent pas bénéficier des échelles de traitement plus élevées du niveau C. c) Nouvelles perspectives de carrière grâce à l'accès aux fonctions de niveau B Dans le futur, la rémunération équivalente à celle de l'actuelle échelle de traitement 22B sera liée à l'exercice d'une fonction de niveau B.L'agent de niveau C qui possède les compétences requises aura accès à ces fonctions par le biais d'une promotion. d) Prime pour les assistants administratifs et techniques dirigeants (article 204) La nouvelle carrière prévoit une prime pour les dirigeants de grade d'assistant administratif et technique.La prime s'élève à 1.000 EUR (par an) à l'indice-pivot 138,01. 3. Déroulement de la carrière au niveau C Le déroulement de la carrière au niveau C est identique pour le grade d'assistant administratif et pour celui d'assistant technique.a) Déroulement de la carrière de l'assistant administratif et technique (articles 194 et 195) La nouvelle carrière pour les grades de niveau C commence au niveau de la deuxième échelle barémique automatiquement attribuée de la carrière précédente au niveau 2.La rémunération de départ (échelle barémique CA1 ou CT1) au niveau C augmente ainsi considérablement, en l'occurrence de 7,45 % (3).

Première mesure de compétences à l'issue de la période de stage Le stagiaire qui solde sa période de stage par une évaluation positive est nommé au grade d'assistant administratif ou technique. Il peut ensuite participer à une première mesure de compétences (mesure 1).

Si l'agent réussit cette première mesure de compétences, il a droit à l'allocation de compétences en plus de sa rémunération à l'échelle CA1 ou CT1 pour une période de 8 ans. Ceci mène l'agent à un niveau pécuniaire conforme au marché (équivalent à l'actuel 20E + 1 %).

Dans le cas où l'agent échouerait à cette première mesure de compétences, il continuera à être rémunéré à l'échelle CA1 ou CT1. Il bénéficiera de l'opportunité de continuer à développer ses compétences et pourra participer dès l'année suivante, sur une base volontaire, à la première mesure de compétences afin de pouvoir bénéficier de l'allocation de compétences.

Deuxième mesure de compétences pour conserver l'allocation de compétences Pour l'agent de niveau C, la validité de l'allocation de compétences est limitée à une période de 8 ans. Il pourra donc, au terme de cette période de 8 années suivant l'issue favorable de la première mesure des compétences, à nouveau faire preuve de ses compétences à la faveur d'une deuxième mesure de compétences (mesure 2).

Si l'agent réussit cette deuxième mesure de compétences, il est promu à l'échelle de traitement CA2 ou CT2. Ceci a pour conséquence que l'équivalent brut de l'allocation est définitivement attribué et pris en compte pour le calcul de la pension. En outre, il a droit à l'allocation de compétences en plus de sa rémunération en CA2 ou CT2 pendant les 8 années suivantes. Ceci mène l'agent à un niveau pécuniaire au-dessus du niveau médian du marché.

En revanche, si l'agent ne s'est pas adapté aux exigences changeantes et ne réussit pas après 8 ans la deuxième mesure de compétences, il perd le droit à l'allocation de compétences mais perçoit néanmoins pendant douze mois la moitié de l'allocation de compétences. Il en restera ainsi jusqu'à ce que l'agent fasse preuve d'avoir effectivement actualisé ses compétences et réussisse la deuxième mesure des compétences.

Troisième mesure de compétences pour conserver l'allocation de compétences en CA2 ou CT2 Après huit ans de rémunération à l'échelle CA2 ou CT2 avec allocation de compétence complémentaire, l'agent pourra à nouveau faire preuve de ses compétences à la faveur d'une troisième mesure des compétences (mesure 3), pour pouvoir continuer à avoir droit à l'allocation de compétences pendant une nouvelle période de 8 ans.

S'il échoue, l'agent perd le droit à l'allocation de compétences mais en perçoit néanmoins la moitié pendant douze mois jusqu'à ce qu'il réussisse la mesure des compétences 3.

Quatrième mesure de compétences pour promouvoir à l'échelle la plus élevée CA3 ou CT3 A l'issue de la troisième période de 8 ans, donc après un total de 16 années de rémunération à l'échelle CA2 ou CT2 avec allocation de compétences complémentaire, l'agent peut participer à une dernière mesure des compétences (mesure 4).

Si l'agent réussit cette dernière mesure, il est promu à l'échelle CA3 ou CT3, l'échelle de traitement la plus élevée. Comme la rémunération à cette échelle dépasse le total de la rémunération en CA2 ou CT2 et de l'allocation de compétences, cette promotion apporte à l'agent un avantage financier additionnel en sus de la consolidation finale de l'allocation de compétences.

Une fois que l'agent est intégré à l'échelle CA3 ou CT3, il avancera uniquement dans son échelle sur la base de l'ancienneté. Il n'est plus possible d'obtenir une allocation de compétences additionnelle.

Accès aux autres fonctions de niveau C L'agent de niveau C a accès à d'autres fonctions du même grade en niveau C via la mobilité, avec maintien des droits pécuniaires de l'agent (échelle de traitement et allocation de compétences), à l'exception de la prime de direction. Cette dernière prime n'est maintenue qu'au cas où les conditions prédéfinies sont remplies. 4. Echelles barémiques de niveau C Les échelles de traitement sont fixées à l'annexe 5 du présent projet d'arrêté royal. 5. Possibilités de promotion à des niveaux de fonction supérieurs a) Promotion à une fonction de niveau B Au niveau B, un nouveau grade général (expert administratif) est créé dans le cadre duquel les fonctions de la carrière d'assistance administrative, posant des exigences plus élevées, sont rémunérées à un niveau conforme au marché (équivalent de secrétaire de direction, de traducteur, de chef administratif, de chef de section, ...).

Le nombre de postes dans ce grade est déterminé par les besoins fonctionnels de l'organisation. Ces besoins fonctionnels seront décrits dans le plan de personnel. Les postes vacants dans ce grade sont accessibles aux candidats internes de niveau C par promotion et aux candidats externes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court (ESTC) par recrutement.

Tous les agents de niveau C ont accès aux fonctions du niveau B, à l'exception des agents rémunérés à l'échelle CA1 ou CT1 qui ne sont pas titulaires d'une allocation de compétences. Les agents promus à une fonction de niveau B sont rémunérés dans la deuxième échelle de ce grade. Ces agents peuvent immédiatement participer à une mesure de compétences qui, en cas d'issue favorable, donne droit à une allocation de compétences complémentaire. b) Promotion à une fonction de niveau 1 Tous les agents de niveau C, auront également dans le futur accès aux fonctions de niveau 1 par promotion.6. Mise en oeuvre : timing, intégration du personnel actuel et mesures transitoires La nouvelle carrière commune de niveau C entre en vigueur à partir du 1er juin 2002 (article 242, 4°).a) Intégration des agents actuels de niveau 2 au niveau C (articles 222 et 223) L'intégration des agents du niveau 2 qui sont en fonction au 31 mai 2002 s'effectuera à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle carrière. ? Les membres du personnel contractuels et statutaires rémunérés dans l'échelle de traitement 20A sont intégrés, de manière horizontale, (sur base de l'ancienneté pécuniaire) à l'échelle CA1 ou CT1 de la nouvelle carrière. Après intégration dans la nouvelle carrière, ils pourront bénéficier de toutes les opportunités de carrière qu'offre la nouvelle carrière. Cela veut dire concrètement qu'ils ont le droit de participer immédiatement à la mesure de compétences 1 pour obtenir une allocation de compétence. ? Les agents rémunérés dans l'échelle de traitement 20B sont intégrés, de manière horizontale, à l'échelle CA1 ou CT1 de la nouvelle carrière. Une mesure transitoire spéciale est prévue pour ces agents.

Après intégration, ceux-ci peuvent immédiatement participer à une première mesure de compétences. S'ils fournissent la preuve de posséder les compétences requises, ils auront droit à une allocation de compétences en sus de leur rémunération à l'échelle CA1 ou CT1 pendant une période de huit ans. A l'issue de cette période de 8 ans, ils seront automatiquement promus à l'échelle CA2 ou CT2, sans être tenus de participer à une mesure de compétences supplémentaire (mesure 2). Après avoir été promus à la deuxième échelle barémique, ils pourront participer à la mesure de compétences (mesure 3) pour poursuivre leur avancement au travers de la carrière normale.

Ceux qui ne participent pas ou échouent à une mesure de compétences continueront à percevoir la rémunération de l'échelle barémique CA1 ou CT1. ? Les agents rémunérés dans l'échelle de traitement 20E sont intégrés, de manière horizontale, à l'échelle CA2 ou CT2. Après intégration dans la nouvelle carrière, ils pourront immédiatement participer à la mesure de compétences 4 pour bénéficier d'une allocation de compétences. S'ils réussissent cette mesure de compétences, ils seront promus dans l'échelle CA3 ou CT3 après quatre ans d'ancienneté dans l'échelle 20E ou CA2 ou CT2, et ce, au plus tôt au 1er septembre 2003.

Il n'est pas possible de bénéficier d'une allocation de compétence en plus de l'échelle CA3 ou CT3. Six ans après l'intégration dans l'échelle CA3 ou CT3, l'agent qui est rémunéré dans l'échelle 20E au 31 mai 2002 sera payé au niveau de l'échelle 22B (mise en extinction) et ceci par mesure transitoire. L'accès à l'échelle 22B est lié à une norme de 25 % qui est calculée sur le total des effectifs statutaires (tant la carrière administrative d'une part que la carrière technique d'autre part), qui, au 31 mai 2002, sont rémunérés dans les échelles 20E, 22A ou 22B, sauf si le résultat de la norme actuelle produit un résultat plus favorable. Les membres du personnel qui réussissent en septembre 2002 la sélection pour l'avancement à l'échelle barémique 20E sont repris pour le calcul de la nouvelle norme.

Cette méthode de calcul fait en sorte de ne pas reproduire à l'avenir d'éventuelles négligences commises par le passé sur le plan de l'application des normes dans certains ministères.

Le résultat de ce calcul détermine définitivement le nombre d'emplois pour l'échelle 22B. Seuls des transferts de personnel significatifs dans le cadre d'une restructuration ou d'un transfert de compétences pourront encore donner lieu à un nouveau calcul du nombre d'emplois pour les services publics concernés. ? Les agents rémunérés dans l'échelle de traitement 22A sont intégrés, de manière horizontale, dans l'échelle CA3 ou CT3 de la nouvelle carrière. Six ans après l'intégration dans l'échelle CA3 ou CT3, ils seront tous payés au niveau de l'échelle 22B qui est mise en extinction et ceci par mesure transitoire. Cette période de six ans sera réduite par l'ancienneté de grade de l'agent concerné dans le rang 22. L'accès à l'échelle 22B est réservé à 25 % des emplois (voir plus haut). Il n'est pas possible de bénéficier d'une allocation de compétence en plus de l'échelle CA3 ou CT3. ? Après une augmentation de 1 % et l'augmentation du pécule de vacances à 92 %, l'échelle 22B sera mise en extinction. Les agents rémunérés dans l'échelle 22B maintiennent leur grade et leur échelle.

Il ne sera pas possible de bénéficier d'une allocation de compétences ou d'une prime pour les agents dirigeants en plus de cette échelle.

Suite de la carrière : Tant les agents intégrés dans la nouvelle carrière que les agents rémunérés dans l'échelle 22B (mise en extinction), auront la possibilité de participer à une procédure de sélection pour la promotion en niveau B (rémunération dans la deuxième échelle du grade administratif commun (BA2), équivalent à 22B + 1 %) ou niveau 1. Ces agents pourront immédiatement après promotion en niveau B (BA2) participer à une mesure de compétences pour bénéficier d'une allocation de compétences de 2.000 EUR en plus de leur traitement en BA2. b) Mesures transitoires spécifiques pour les agents actuellement lauréats (entièrement ou partiellement) d'un examen d'avancement Les agents qui ont actuellement réussi un examen d'avancement au niveau 1, sont dispensés de l'épreuve de sélection générique de promotion au niveau B ou 1.Toutefois, ils sont tenus de participer à l'épreuve complémentaire prévue par la procédure de sélection pour un poste vacant spécifique de niveau 1 ou B. Cette épreuve a pour objectif d'évaluer si le candidat possède les compétences spécifiques à la fonction. Sur cette base, un classement final est élaboré pour la fonction concernée.

Ceux qui, au 1er janvier 2002, peuvent justifier d'un ou de plusieurs brevets de promotion au niveau 1, peuvent, par mesure de transition, compléter leurs brevets jusqu'au 31 décembre 2005 et sont également dispensés de l'épreuve de sélection générique pour promouvoir vers le niveau B ou 1.

Les agents qui sont lauréats d'un examen d'avancement de niveau 2+, mais qui ne sont pas encore nommés à ce niveau, seront dispensés de l' épreuve de sélection générique nécessaire pour promouvoir vers le niveau B (pas d'épreuve supplémentaire). CHAPITRE V. - Carrière du niveau de fonction « expert » (niveau B) 1. Problématique spécifique de la carrière actuelle du niveau 2+ Le niveau 2+ dans les services publics fédéraux compte actuellement 12.100 collaborateurs, dont 11.000 statutaires. Seulement 12,5 % environ de ces agents se situent dans la carrière commune. Les autres agents se situent dans une carrière particulière.

Les grades communs au niveau 2+ comptent huit carrières, à savoir traducteur, secrétaire de direction, contrôleur social, comptable, géomètre-expert immobilier, assistant social, assistant médical et programmeur.

Chaque carrière se compose de deux grades, un grade de recrutement au rang 26 et un grade de promotion au rang 28 (principal). Deux échelles barémiques sont couplées à chaque grade. Il existe donc quatre échelles barémiques par carrière. Les échelles barémiques des carrières d'assistant social et d'assistant médical sont identiques.

Il en va de même pour les échelles de traitement des carrières de géomètre - expert immobilier et comptable. La carrière commune de niveau 2+ compte ainsi au total 24 échelles de traitement différentes.

Ceci est d'une complexité inutile compte tenu du nombre restreint d'agents concernés par cette carrière commune. Par ailleurs, les échelles de traitement présentent parfois une structure dépourvue de logique (par exemple : traducteur et secrétaire de direction ont le même salaire de départ, mais à l'issue de neuf années d'ancienneté de grade, il y a déjà une différence d'environ 2.478,94 EUR (à 138,01) entre les deux carrières et cette différence s'accentue par après davantage encore).

Le déroulement de carrière est pour ainsi dire identique pour les différentes carrières. Les mécanismes à la base du déroulement de carrière (ancienneté et contingentement des postes) sont toutefois dépourvus de toute stimulation incitant l'agent à faire des efforts supplémentaires pour maintenir ses compétences à niveau : - A l'issue de neuf années d'ancienneté de grade, l'agent bénéficie d'une promotion automatique vers la deuxième échelle de traitement de son grade. - Après un total de 18 années d'ancienneté, chaque agent bénéficie d'une promotion de grade (rang 28) et émarge à la troisième échelle barémique. Les secrétaires de direction et les programmeurs constituent une exception à la règle : pour cette carrière, le nombre de postes à la troisième échelle de traitement est limité à 30 % du total des postes de la carrière. - Après six années d'ancienneté dans le grade de promotion, il est possible d'émarger à une quatrième échelle de traitement. Pour chaque carrière, cette échelle barémique dépend d'une norme de programmation sociale : seulement 10 à 15 % des agents fédéraux peuvent évoluer pécuniairement jusqu'à l'échelle de traitement la plus élevée.

Une comparaison avec les fonctions similaires sur le marché montre que la carrière commune actuelle au niveau 2+ connaît un nombre de problèmes importants en termes de conformité au marché. Le salaire de départ se situe en règle générale au même niveau ou à un niveau plus élevé par rapport au niveau médian du marché. Par opposition aux constats faits dans le secteur privé, la courbe de croissance du salaire dans la fonction publique possède un profil particulièrement lent. Cela signifie que la situation salariale de l'agent fédéral du niveau 2+ se situe déjà après un nombre d'années sous la médiane. Ce retard n'est plus rattrapé, en dépit de l'attribution d'une troisième et quatrième échelle de traitement. C'est ainsi que pour certaines fonctions (comptable, programmeur), il est difficile d'attirer et de garder les candidats présentant le profil approprié. 2. Application des lignes de force à la nouvelle carrière de niveau B a) Une carrière fortement simplifiée avec une rémunération conforme au marché La nouvelle carrière fédérale prévoit le niveau de fonction « expert », en lieu et place de l'actuel niveau 2+. Ce niveau de fonction ne comporte plus que quatre grades. Chaque grade est représentatif d'un large groupe de fonctions pour lesquelles le marché prévoit un niveau comparable de rémunération (article 1er) : ? Expert administratif (fonctions telles que secrétaire de direction, traducteur, fonctions administratives posant des exigences plus élevées (notamment promotion niveau C), ...), ? Expert financier (fonctions telles que comptable, ...), ? Expert technique (fonctions telles que géomètre, assistant médical, assistant social, contrôleur social, ...), ? Expert ICT (fonctions telles que programmeur, analyste de programmation, ...).

La carrière de ces grades communs se déroule selon une même structure sur trois échelles de traitement. Les 24 échelles de traitement existantes sont ainsi réduites de moitié. Comme les échelles de traitement pour l'expert financier et l'expert technique sont identiques, la nouvelle carrière commune de niveau B ne comporte de fait plus que 9 échelles de traitement différentes.

Pour la consultation du tableau, voir image La structure de ces échelles de traitement est telle : - qu'elle répond aux problèmes concernant la conformité au marché.

Ainsi par exemple, le maximum de la nouvelle deuxième échelle de traitement est toujours supérieur au maximum de l'actuelle quatrième échelle de traitement (sauf pour le traducteur), à laquelle seulement un nombre restreint d'agents pouvaient accéder. De cette manière, l'agent fédéral de niveau B peut également avoir accès à une rémunération se situant au même niveau ou à un niveau supérieur par rapport au niveau médian du marché. - qu'elle rend possible une harmonisation maximale non seulement des grades actuels communs, mais également des grades actuels particuliers dans la nouvelle carrière commune. b) Le déroulement de carrière à l'intérieur du niveau B est basé sur la mesure de compétences Pour l'agent du niveau B, le déroulement de carrière à l'intérieur de ce niveau n'est plus basé sur l'ancienneté et les normes, mais déterminé par ses compétences. A l'avenir, l'évolution de la carrière au niveau B sera déterminée par la réussite ou l'échec de l'agent à des mesures périodiques de compétences.

Pour les grades d'expert administratif, financier et technique, la validité de la mesure des compétences et l'allocation de compétences y afférente est fixée à cinq ans. L'allocation de compétences annuelle pour ces grades s'élève à 2.000 EUR (à l'indice-pivot 138,01). Au cours de sa carrière, un agent devra réussir au total 5 mesures de compétences pour pouvoir évoluer pécuniairement jusqu'à la rémunération maximale du niveau.

Pour le grade d'expert ICT, compte tenu de la vitesse d'évolution dans ce domaine, la validité de la mesure de compétences et l'allocation de compétences y afférente est fixée à trois ans. L'allocation de compétences annuelle pour ce grade s'élève à 2.500 EUR à (l'indice-pivot 138,01). Au cours de sa carrière, un agent de ce grade devra réussir au total 9 mesures de compétences pour pouvoir évoluer pécuniairement jusqu'à la rémunération maximale du niveau.

Les membres du personnel conctractuel de niveau B ont également droit à l'allocation de compétences s'ils réussissent les mesures de compétences périodiques, mais ils ne peuvent pas bénéficier des échelles de traitement plus élevées du niveau B. 3. Déroulement de la carrière au niveau B a) Déroulement de carrière de l'expert administratif, financier et technique (articles 197, 198, 199 et 205) Le déroulement de la carrière à l'intérieur du niveau B est identique pour l'expert administratif, l'expert financier et l'expert technique. Le recrutement à un poste d'expert administratif, financier ou technique de niveau B s'effectue, en fonction du cas, aux échelles de traitement BA1, BF1 ou BT1.

Première mesure de compétences à l'issue de la période de stage Tout stagiaire soldant sa période de stage (1 an) par une évaluation positive est nommé dans un des grades susmentionnés. Il peut ensuite participer immédiatement à une première mesure de compétences (mesure 1).

L'agent qui réussit cette première mesure de compétences a droit à l'allocation de compétences en sus de sa rémunération dans l'échelle de traitement à l'échelle BA1 / BT1 / BF1 pour une période de 5 ans.

Si l'agent ne réussit pas cette première mesure de compétences, il demeure rémunéré à la première échelle de traitement. L'agent aura l'opportunité de continuer à développer ses compétences et pourra participer dès l'année suivante, sur base volontaire, à cette première mesure de compétences afin de pouvoir bénéficier de l'allocation de compétences.

Deuxième mesure de compétences pour conserver l'allocation de compétences Pour l'agent de ces grades, la validité de l'allocation de compétences est limitée à une période de 5 ans. Il devra donc, au terme de cette période de 5 ans après la réussite à la première mesure de compétences, à nouveau faire preuve de ses compétences par le biais d'une deuxième mesure de compétences (mesure 2) pour pouvoir bénéficier de l'allocation pendant une nouvelle période de 5 ans.

En revanche, si l'agent a omis de s'adapter aux exigences changeantes et ne réussit pas après 5 ans la deuxième mesure de compétences, il perd le droit à l'allocation de compétences et il retourne à sa position dans l'échelle barémique BA1, BF1 ou BT1(50 % de l'allocation au cours de l'année suivante, 0 % ensuite). Il en restera ainsi jusqu'à ce que l'agent fasse preuve d'avoir effectivement actualisé ses compétences et réussit la deuxième mesure de compétences.

Promotion à la deuxième échelle barémique A l'issue de la seconde période de 5 ans, donc après avoir été rémunéré pendant un total de 10 ans à l'échelle de traitement BA1, BF1 ou BT1, avec une allocation de compétences, l'agent est automatiquement intégré à la deuxième échelle de traitement (BA2, BF2 ou BT2). Ceci a pour conséquence que l'équivalent brut de l'allocation est définitivement attribué.

Comme la rémunération à cette deuxième échelle de traitement est supérieure au total de la rémunération à la première échelle de traitement et de l'allocation de compétences, cette promotion apporte à l'agent un avantage financier additionnel en sus de la consolidation finale de l'allocation de compétences.

Attribution d'une allocation de compétences après une troisième, quatrième et cinquième mesure de compétences Par ailleurs, l'agent peut immédiatement participer à une mesure de compétences (mesure 3) pour pouvoir bénéficier, en sus de sa rémunération dans l'échelle de traitement BA2, BF2 ou BT2, d'une allocation de compétences de 2.000 EUR à 138,01 au cours des 5 prochaines années. De cette manière, l'agent atteint une rémunération se situant à un niveau supérieur par rapport au niveau médian du marché.

Les mesures de compétences quinquennales sont réitérées à deux reprises (mesures 4 et 5).

Promotion à l'échelle de traitement la plus élevée Après la cinquième mesure de compétences passée avec succès, l'agent, après avoir été rémunéré pendant 15 années au total à la deuxième échelle de traitement avec allocation de compétences, est promu à la troisième échelle de traitement (l'échelle la plus élevée) (BA3, BF3 ou BT3). Cette échelle équivaut à la deuxième échelle de traitement plus l'équivalent de l'allocation de compétences. De cette manière, la valeur de l'allocation de compétences est définitivement acquise.

Une fois intégré à l'échelle barémique, l'agent n'évolue plus qu'à l'intérieur de l'échelle de traitement selon l'ancienneté.

Accès aux autres fonctions de niveau B L'agent de niveau B a accès à d'autres fonctions du même grade de niveau B via la mobilité, avec maintien de ses droits pécuniaires (échelle de traitement et allocation de compétences). Ceci bien sûr pour autant que l'agent réponde aux exigences de la fonction. b) Déroulement de carrière de l'expert ICT (articles 201 et 205) Le déroulement de carrière de l'expert ICT présente beaucoup de ressemblances avec celui des autres grades communs du niveau B. Pour les grades d'expert ICT, la validité de la mesure de compétences et l'allocation de compétences y afférente est toutefois limitée à trois ans. Par conséquent, l'agent de ce grade devra fournir plus fréquemment la preuve de l'actualisation de ses compétences pour pouvoir bénéficier d'une évolution pécuniaire à l'intérieur du niveau B. Concrètement, l'agent devra avoir réussi 4 mesures de compétences pour pouvoir être promu à la deuxième échelle de traitement (BI2), après avoir émargé pendant 12 années au total à la première échelle de traitement, avec allocation de compétences. A l'issue de cette période, et à condition de satisfaire aux conditions fixées, il sera automatiquement intégré à cette échelle de traitement. En ce qui concerne le grade d'expert ICT, la promotion à la deuxième échelle de traitement comporte un avantage financier significatif par rapport à la rémunérationà la première échelle de traitement avec allocation de compétences.

Pour être promu à la troisième (la plus haute) échelle de traitement, l'agent doit réussir cinq mesures de compétences supplémentaires.

Après avoir au total bénéficié pendant 15 ans d'une rémunération de la deuxième échelle de traitement et d'une allocation de compétences, l'agent passe à l'échelle de traitement supérieure (qui est égale à la deuxième échelle de traitement plus l'équivalent de l'allocation de compétences). Il bénéficie dès lors définitivement de l'allocation. 4. Echelles de traitement du niveau B Les échelles de traitement sont fixées à l'annexe 5 du présent projet d'arrêté royal.5. Possibilités de promotion à des niveaux de fonction supérieurs Tous les agents de niveau B, à l'exception de ceux rémunérés dans la première échelle de traitement sans allocation de compétences, ont accès aux fonctions de niveau 1 par promotion.Cette promotion se déroule selon les modalités définies.

Pour les agents de niveau B qui ont actuellement complètement ou partiellement réussi un concours d'accession au niveau 1, la mesure transitoire décrite pour les agents de niveau C est également applicable. 6. Mise en oeuvre : timing, intégration du personnel actuel et mesures transitoires La nouvelle carrière commune de niveau B prend effet au 1er octobre 2002. Intégration des agents actuels de niveau 2+ au niveau B (articles 224 et 225) L'intégration des agents de niveau 2+ qui sont en fonction au 30 septembre 2002 a lieu lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle carrière.

Les carrières communes de secrétaire de direction et de traducteur sont intégrées au grade d'expert administratif. Les traducteurs pour lesquels la nouvelle échelle de traitement serait moins élevée que l'échelle actuelle, seront intégrés avec conservation des avantages de l'échelle de traitement actuelle.

La carrière commune de comptable est intégrée au grade d'expert financier.

La carrière commune de programmeur est intégrée au grade d'expert ICT. Les carrières communes de contrôleur social, de géomètre - expert immobiliers d'assistant social, d'assistant médical, sont intégrées au grade d'expert technique.

L'intégration des agents actuels s'effectue selon les principes suivants : - Les membres du personnel de niveau 2+ actuellement rémunérés dans la première échelle de traitement du grade de recrutement (rang 26) sont intégrés, de manière horizontale, à la première échelle du nouveau grade applicable. Ces membres du personnel ont le droit de participer immédiatement à la mesure de compétences 1 pour pouvoir bénéficier d'une allocation de compétences. - Les agents de niveau 2+ actuellement rémunérés dans la deuxième échelle de traitement du grade de recrutement (rang 26) sont intégrés, de manière horizontale, à la première échelle du nouveau grade applicable, avec conservation de l'avantage de l'actuelle échelle de traitement + 1 %. Ces agents ont le droit de participer immédiatement à la mesure de compétences 2 (mesure 4 pour les experts ITC) pour pouvoir bénéficier d'une allocation de compétences. Les agents pour lesquels le traitement dans la nouvelle première échelle serait moins élevé que le traitement dans la deuxième échelle actuelle, et qui sont par conséquent intégrés avec conservation des avantages de l'échelle actuelle, bénéficieront de l'allocation de compétences en plus de leur échelle actuelle jusqu'au moment où ils seront promus dans la deuxième échelle de la nouvelle carrière.

Pour les agents de niveau 2+ qui sont actuellement rémunérés dans la deuxième échelle d'une carrière garantie (la somme des emplois dans les deux échelles de rang 28 atteint 100 % des emplois de rang 28) et qui, au 1er octobre 2002, comptent au moins 12 ans d'ancienneté de grade, une mesure de transition « supplémentaire » est prévue : - Si un agent dans cette situation réussit la mesure de compétences, il sera promu dans la nouvelle échelle (selon le cas BA2, BF2 ou BT2) dès qu'il compte 18 ans d'ancienneté de grade (cumul de l'ancienne et de la nouvelle carrière). - Si un agent dans cette situation ne réussit pas la mesure de compétences, il sera promu dans la troisième ancienne échelle dès qu'il compte 18 ans d'ancienneté de grade (cumul de l'ancienne carrière et de la nouvelle carrière). Cette échelle est mise en extinction. La quatrième échelle de l'ancienne carrière n'est plus octroyée. Un agent dans cette situation peut continuer à participer aux mesures de compétences pour être après réussite promu dans l'échelle BA2, BF2 ou BT2. - Cependant, s'il s'avère que la mesure d'intégration générale est plus favorable que cette mesure supplémentaire, la mesure la plus avantageuse est appliquée. - Les agents de niveau 2+ actuellement rémunérés dans les troisième et quatrième échelles de traitement (rang 28) sont intégrés, de manière horizontale, à la deuxième échelle du nouveau grade applicable. Ces agents ont le droit de participer immédiatement à la mesure des compétences 3 (mesure 5 pour les experts ITC) pour pouvoir bénéficier d'une allocation de compétences.

Après intégration dans la nouvelle carrière, les agents actuels de niveau 2+ pourront bénéficier de toutes les possibilités de carrière offertes par la nouvelle carrière.

A propos de l'intégration des agents dans les nouvelles carrières, le Conseil d'Etat a demandé de remplacer la formulation utilisée dans le projet pour assurer la nomination d'office des agents dans les nouveaux grades par les mots « les agents sont censés être nommés d'office ». Ces mots créent en fait une fiction. Il ne s'agit pas en l'occurrence d'opérer une fiction : les agents doivent devenir réellement titulaires du nouveau grade sous peine de mettre en péril leurs droits à la pension.

Modalités concernant la mesure des compétences et l'allocation de compétences Les compétences du membre du personnel occupent dorénavant une place centrale dans le développement de sa carrière.

Pour les membres du personnel du niveau C et plus, le déroulement pécuniaire de la carrière au sein du niveau/du grade sera lié à la preuve de l'actualisation de ses compétences par le biais de mesures périodiques de compétences.

Ci-après sont décrites les modalités pratiques de ces mesures de compétences et de l'allocation de compétences de manière plus détaillée. 1. Qu'entend-on par compétences ? Avant de se pencher sur les modalités des mesures de compétences, il convient dans un premier temps de bien comprendre ce qu'on entend par « compétences » et en quoi elles se différencient des connaissances, de l'intelligence, de l'expérience, etc. Les compétences peuvent être définies comme suit : Une compétence est l'ensemble de connaissances, d'aptitudes, de valeurs et d'attitudes auxquelles le membre du personnel recourt pour bien remplir sa fonction, c.à.d. pour mener à bien les missions qui lui sont assignées.

Tous les éléments de cette définition sont importants pour bien comprendre le concept. ... pour bien remplir sa fonction...

L'amélioration du fonctionnement de chaque individu au sein de l'organisation, et donc de l'organisation dans son ensemble, constitue le principe de base sur lequel repose la gestion des compétences.

Seules ces capacités humaines qui déterminent la distinction entre une bonne et une mauvaise performance dans une fonction, peuvent être considérées comme des compétences. Les compétences requises pour une fonction sont déterminées en fonction des tâches et des responsabilités liées à cette fonction. Celles-ci sont déterminées à leur tour par l'objectif que la fonction vise à réaliser.

Un exemple : on attend d'une secrétaire qu'elle traite la correspondance de son chef de manière précise et efficace, qu'elle reçoive ses coups de fil et qu'elle gère également l'agenda de son chef. Sa collègue qui est téléphoniste/réceptionniste est chargée de l'accueil téléphonique du service, de l'accueil des visiteurs et du planning et de l'organisation logistique des réunions. Pour une partie, les deux doivent avoir les mêmes compétences, par exemple en ce qui concerne la communication verbale et les aptitudes téléphoniques. Cependant, la secrétaire aura besoin d'un niveau plus élevé en ce qui concerne la communication écrite, tandis que sa collègue téléphoniste/réceptionniste aura besoin d'un peu plus de talent d'organisation.

Cette définition implique également que certaines connaissances ou aptitudes détenues par une personne mais inutiles pour la fonction, ne sont pas considérées comme des compétences pertinentes.

Afin d'assurer un système gérable, les compétences requises seront définies par rôle/famille de fonctions, c'est-à-dire par groupe de fonctions qui sont similaires et équivalentes au niveau des domaines de connaissances et d'activités concernées, plutôt que par fonction individuelle. ... l'ensemble de connaissances, d'aptitudes, de valeurs et d'attitudes auxquelles l'agent recourt...

Une compétence n'est en soi pas une « propriété » d'une personne. Elle résulte d'une combinaison de connaissances acquises, de talents innés ou d'aptitudes développées, de caractéristiques personnelles, de motivations, ... D'ailleurs, le fait de posséder des connaissances mais sans pouvoir les appliquer, ne présente aucune valeur ajoutée.

A titre d'exemple : un contrôleur qui maîtrise à la perfection la réglementation à appliquer mais qui est incapable d'analyser les informations dans un dossier concret et d'en tirer les conclusions sur base de ses connaissances de la réglementation, ne remplira pas bien sa fonction.

De plus, ces aptitudes ne peuvent être considérées comme des compétences que dans la mesure où elles sont effectivement observables sous forme de résultat ou de comportement et contribuent, par conséquent, effectivement au bon exercice de la fonction. Une compétence se traduira donc toujours par des indicateurs (de résultat) observables et mesurables. Et ce, afin de les appliquer aux différents aspects de la gestion du personnel.

On distingue deux types de compétences : - les compétences techniques fonctionnelles (aussi appelées les compétences dures) les connaissances et aptitudes spécifiques nécessaires à la fonction (par exemple aptitudes d'analyse, connaissance d'une réglementation particulière, ...); - les compétences génériques (aussi appelées les compétences douces) : compétences comportementales qui concernent la manière dont la fonction est exercée (par exemple le fait de prêter attention au client, de collaborer, ...). 2. Mesure de compétences : principes de base et méthodologie a) Principes de base Un nombre de principes de base importants constituent le fondement sur lequel repose la méthodologie proposée pour les mesures de compétences : - L'objectif des mesures de compétences est de vérifier si la personne a oui ou non les compétences nécessaires pour exercer sa fonction avec un certain degré de succès.Puisque tant les compétences techniques fonctionnelles que les compétences génériques plutôt comportementales sont nécessaires, les tests de compétences porteront sur les deux types de compétences. - La mesure de compétences porte uniquement sur les compétences essentielles au bon exercice de la fonction. Celles-ci sont définies par famille de fonctions. - Pour garantir l'objectivité de la mesure de compétences, il est clairement défini au préalable : o quelles compétences on souhaite mesurer, o quels critères seront appliqués pour évaluer chaque compétence de manière objective, c'est-à-dire, pour les compétences techniques fonctionnelles, des critères sur le résultat attendu sont définis; pour les compétences comportementales des critères comportementaux sont clairement établis. - L'agent qui a continuellement développé et actualisé ses compétences et qui a exercé sa fonction avec un certain degré de succès, réussira la mesure de compétences sans devoir faire des préparations additionnelles importantes. Dans ce sens, une mesure de compétences se différencie des examens, principalement axés sur la connaissance, tels qu'ils sont connus à l'heure actuelle. - Les exigences que pose la fonction à l'agent évoluent dans le temps, notamment à cause des développements technologiques et sociaux. Par conséquent, l'agent est tenu de se développer et d'actualiser ses compétences de façon continue. Ceci implique également que la mesure de compétences et l'allocation de compétences qui y est liée ne sont valables que pour une durée limitée dans le temps. La durée de la validité est différente selon les grades/familles de fonctions. b) Méthodologie Les mesures de compétences périodiques se composent de deux parties. Première partie : Mesure de compétences techniques fonctionnelles En première instance, les compétences techniques fonctionnelles de l'agent sont vérifiées. Le but est de vérifier si l'agent réussit à obtenir un résultat qui indique qu'il exerce sa fonction de façon convenable via l'application de ses connaissances et de ses aptitudes.

Ceci se fait par le biais d'un test d'application et / ou d'une certification après formation.

Test d'application Lors du test d'application, la personne est placée dans une situation similaire à celle dans laquelle elle se trouve habituellement (c.-à-d. qu'elle a notamment les mêmes moyens à sa disposition) et elle se voit confier une mission qui correspond au genre de missions auxquelles elle est le plus souvent confrontée. Un test d'application est développé par famille de fonctions.

Exemple : rédaction d'une lettre pour une secrétaire, traitement d'un dossier type pour un contrôleur, réception de quelques coups de fil pour une téléphoniste, ...

Ce test d'application se compose de deux étapes : - l'exécution de la mission elle-même, - un entretien dans lequel le candidat est amené à expliquer la manière dont il a procédé pour exécuter la mission.

A l'issue du test d'application, un avis favorable ou défavorable est donné.

Ces tests d'application sont organisés par Selor. Un représentant du service d'encadrement Personnel & Organisation concerné peut être présent lors du test pour en garantir la qualité.

Formation certifiée Pour certaines familles de fonctions, des programmes de formation existent à l'issue desquels une épreuve de certification est organisée. Si cette certification garantit suffisamment que les compétences techniques fonctionnelles des participants ont été actualisées et testées, l'obtention du certificat peut être considérée comme une alternative pour le test d'application.

Le choix du programme est fait par le membre du personnel en concertation avec son supérieur. La formation doit répondre aux critères suivants : - formation dans le domaine de compétences de l'agent et ayant trait à la fonction, - certificat reconnu comme alternative valable pour le test d'application pour la famille de fonctions concernée.

Le poids du test d'application et de la formation certifiée dépend de la famille de fonctions et est déterminé par le SPF horizontal Personnel & Organisation.

Deuxième partie : Mesure de compétences comportementales Les membres du personnel ayant réussi avec succès le test d'application ou obtenu un certificat, peuvent ensuite s'inscrire pour la deuxième partie de la mesure de compétences.

Lors de cette deuxième partie de la mesure de compétences, les compétences plutôt comportementales sont vérifiées.

Ceci se fait par le biais d'un entretien structuré avec le membre du personnel pour amener au comportement constaté dans le passé au sein de la fonction et ce, suivant la méthode des « entretiens axés sur les comportements critiques ».

L'entretien est mené par le représentant de Selor. Un représentant du service d'encadrement Personnel & Organisation, formé à cette méthode, est co-observateur. Dans l'avenir, le chef direct assistera obligatoirement à cet entretien pour nuancer ou confirmer le comportement du membre du personnel dans le passé. A titre de mesure transitoire, ceci ne sera pas encore appliqué lors d'une période transitoire. Pendant cette période, l'organisation mettra en oeuvre des processus et des instruments pour améliorer les compétences managériales des dirigeants de tout niveau de l'organisation. Cette période transitoire se termine au moment où ces mesures ont abouti dans une amélioration observable de ces compétences auprès des fonctionnaires dirigeants.

Au terme des deux parties de la mesure, le représentant de Selor émet un avis global : favorable ou défavorable. c) Conditions de participation La participation à la mesure de compétences est volontaire, mais l'organisation encourage la participation.d) Plan de développement lié à la mesure de compétences A l'issue de la mesure de compétences, le représentant de Selor rédige en outre un avis qui décrit les points forts et les points faibles du membre du personnel.Cet avis est transmis au représentant du service d'encadrement Personnel & Organisation concerné.

Celui-ci discute de l'avis avec le membre du personnel et son dirigeant direct. Cette discussion aboutit à l'élaboration d'un plan de développement individuel pour le membre du personnel. Ce plan de développement indique quelles sont ses compétences à développer ou à améliorer et définit des actions concrètes de développement (dont notamment, mais pas exclusivement, des actions de formation). La réalisation de ce plan de développement est la responsabilité partagée du membre du personnel et de l'organisation, représentée ici par son chef. 3. Conséquences de la mesure de compétences : allocation de compétences et avancement barémique Si le membre du personnel participe à une mesure de compétences avec succès, il a droit à une allocation de compétences qui vient s'ajouter à son traitement de base.Chaque membre du personnel qui réussit a droit à cette allocation; il n'existe aucun contingent.

Le membre du personnel qui ne réussit pas la mesure, peut, sur base de son plan de développement individuel, fournir des efforts adéquats pour développer les compétences requises. Dès l'année suivante, il peut s'inscrire à nouveau s'il veut bénéficier à son tour de cette allocation de compétences.

L'allocation est payée une fois par an au mois de septembre. L'agent a droit à l'allocation de compétences pour une première fois en septembre de l'année T s'il a réussi une mesure de compétences au cours de l'année précédente (à partir de 1/9/T-1) et ceci pendant une période de x ans, x étant la période de validité de l'allocation de compétences. Cette période est différente selon le grade du membre du personnel et varie entre 3 à 8 ans.

Le montant de cette allocation de compétences varie selon le grade du membre du personnel et est calculé, comme toutes autres primes et allocations, prorata temporis (à l'exception de l'absence pour maladie ou accident du travail). Pour le calcul de la première allocation après la réussite de la mesure de compétences, les mois suivant la réussite sont pris en compte. Pour les années suivantes, l'année complète (12 mois) est prise en compte.

A l'approche du terme de cette période de validité (voir point 4), le membre du personnel peut à nouveau se soumettre à une mesure de compétences s'il veut continuer à bénéficier de l'allocation de compétences pour une nouvelle période.

Si le membre du personnel ne participe pas à cette nouvelle mesure des compétences, il perd le droit à l'allocation et l'agent retombe à sa position dans l'échelle de traitement jusqu'à ce qu'il participe et réussisse de nouveau.

Si le membre du personnel participe à cette nouvelle mesure de compétences, mais ne réussit pas, l'allocation est réduite de moitié pour la première année qui suit. S'il réussit au cours de cette année, l'allocation de compétences est à nouveau complètement payée (seuls les mois qui suivent la réussite sont pris en compte pour le calcul de cette allocation). S'il ne réussit pas l'année suivante, l'allocation disparaît tout à fait.

Si l'agent réussit successivement plusieurs mesures de compétences, il passe à l'échelle de traitement supérieure au sein du grade. Lors de cet avancement en échelle, l'allocation de compétences est consolidée dans le traitement de base. Le nombre de mesures de compétences nécessaire pour l'avancement barémique est différent selon le grade (en fonction de la durée de validité des mesures pour ce grade). La promotion barémique a lieu x ans après le premier du mois qui suit la réussite de la mesure des compétences, x étant la période de validité de la mesure pour le grade concerné.

Un exemple : Un agent dans le grade d'assistant administratif et rémunéré dans l'échelle 20B est intégré dans la nouvelle carrière dans le nouveau grade de collaborateur administratif rémunéré dans l'échelle CA1. Cet agent réussit une première fois la mesure de compétences le 15 mars 2004. En septembre 2004, l'agent reçoit une allocation de compétences qui couvre la période d'avril jusqu'à août (5/12e de 1.700 EUR, prorata sur base de la présence). Dans les 7 années qui suivent, le montant complet de l'allocation (1.700 EUR, prorata sur base de la présence) lui est payé. La dernière allocation sera payée en septembre 2011. Il sera promu automatiquement dans l'échelle CA2 le 1er avril 2012.Pour pouvoir encore bénéficier d'une allocation de compétences en plus de son traitement de base dans l'échelle CA2 à partir de 2012, il devra passer avec succès une nouvelle mesure des compétences dans la période 1/9/2011 - 31/8/2012. S'il réussit au cours de cette période, l'allocation lui est payée de nouveau à partir de 2012. S'il ne réussit pas au cours de cette période, 50 % de l'allocation lui est encore payé en 2012 et plus aucune allocation ne lui est octroyée à partir de 2013 en plus de son traitement en CA2, sauf s'il réussit au cours de la période 1/9/2012-31/8/2013.

Les membres du personnel contractuels de niveau C et plus, qui ont un minimum d'une année de service, peuvent également participer à la mesure de compétences pour bénéficier d'une allocation de compétences en plus de leur traitement. La périodicité de la mesure de compétences comme la période de validité de l'allocation y associée, sont identiques à celles des agents statutaires d'un même grade. Par contre, les membres du personnel contractuels ne peuvent pas accéder aux échelles de traitement supérieures du grade et devront par conséquent continuer à participer à des mesures de compétences tout au long de leur carrière pour pouvoir continuer à bénéficier de l'allocation.

L'allocation entre en compte dans le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année. L'allocation de compétences est prise en compte pour le calcul de la pension. A cet effet, un projet d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres inscrira l'allocation de compétences dans la liste des suppléments de traitement qui peuvent être pris en compte pour le calcul de la pension. Cette prise en compte aura pour conséquence que la retenue destinée au Fonds des pensions de survie sera opérée sur l'allocation.

Remarque : Les augmentations intercalaires dans l'échelle barémique (annuelles ou bi-annuelles) continuent à avoir lieu sur base de l'ancienneté pécuniaire dans l'échelle de traitement dans laquelle le membre du personnel est rémunéré à ce moment. 4. Mise en oeuvre de la mesure de compétences : période transitoire La mesure de compétences est un instrument de gestion du personnel qui est complètement nouveau pour le service public fédéral.Pour pouvoir mettre en oeuvre ce nouvel instrument, les compétences exigées doivent d'abord être identifiées par famille de fonctions, pour ensuite déterminer et développer le contenu de la mesure de compétences par famille de fonctions.

Vu que le service public fédéral a l'ambition d'encourager un maximum de membres du personnel à développer ses compétences, l'organisation compte sur un nombre de participants important. Par conséquent, la capacité d'organisation qui sera développée pour organiser ces mesures de compétences, doit être préparée et organisée de manière optimale.

Pour cette raison et pour pouvoir donner à chaque membre du personnel les mêmes opportunités, une période transitoire est prévue à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle carrière (1/6/2002 pour le niveau C; 1/10/2002 pour le niveau B) jusqu'au 31/08/2003. Au cours de cette période transitoire, chaque agent aura l'occasion de participer à une mesure de compétences pour la famille de fonctions à laquelle il appartient.

Pour le membre du personnel qui réussit la mesure de compétences au cours de cette période, la période qui est prise en compte pour le calcul de l'allocation de compétences commence le 1/9/2003. Une première allocation complète lui sera payée en septembre 2004. Etant donné que cette période transitoire entraîne un retard au niveau du développement de la carrière du membre du personnel au sein de son grade, le nombre d'années requises pour l'avancement barémique est réduit d'une année.

Le membre du personnel qui ne participe pas ou ne réussit pas la mesure de compétences au cours de cette période transitoire, a l'occasion de participer à une mesure à partir du 1/9/2003. S'il réussit au cours de l'année qui suit cette date, il a droit à l'allocation en septembre 2004. Dans ce cas, l'allocation est calculée à partir du mois suivant la réussite de la mesure de compétences. Pour ces membres du personnel, le délai requis normal pour l'avancement barémique est applicable.

Principes généraux pour éviter une interruption dans le déroulement de la carrière Situation 1 : nouveaux membres du personnel : recrutement ou promotion à partir du 1er juin 2002 (C) ou 1er octobre 2002 (B) : allocation : règles générales. prise en compte : la période de validité commence à courir à partir du premier du mois qui suit la fin du stage (statutaires) ou à partir du treizième mois (contractuels) si la mesure 1 est réussie lors de la première participation.

Exemple : un assistant administratif statutaire entre en service le 1er novembre 2002. Le stage se termine le 31 octobre 2003.Il réussit la mesure 1 le 18 janvier 2004 (PV SELOR 25 janvier 2004). Le droit à l'allocation court à partir du 1er février 2004. La période de validité de 8 ans commence à courir à partir du 1er novembre 2003.

Situation 2 : après une mesure de compétences positive, l'agent est promu à la deuxième échelle de traitement : L'agent qui a réussi la mesure de compétences (la plus élevée de l'échelle), obtient après un délai de X années (trois, cinq ou huit) à partir du 1er jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de la mesure de compétences, l'échelle de traitement 2.

Exemple : mesure n° 2 pour l'assistant administratif avec CA1 pour la promotion CA2.

Situation 3 : après une mesure de compétences positive, l'agent est promu à la deuxième échelle de traitement pour pouvoir à nouveau entrer en considération pour l'allocation : A partir du dix-huitième mois qui précède la fin de la période de validité de X années en cours, l'agent peut anticiper en participant à la prochaine mesure de compétences. Il ne peut toutefois utiliser cette possibilité qu'une seule fois. Le résultat de cette mesure produit ses effets à l'issue de la période de validité en cours.

Exemple : un expert administratif ayant l'échelle de traitement BA1 sera promu, suite au résultat positif de la mesure 2, au 1er janvier 2004 à l'échelle de traitement BA2. A partir du 1er juillet 2012, il peut participer à la mesure 3 pour, en cas de résultat positif, entrer en considération pour l'allocation sans interruption à partir du 1er janvier 2014.

Situation 4 : une période de validité doit être prolongée par une nouvelle période de validité : A partir du dix-huitième mois qui précède la fin de la période de validité de X années en cours, l'agent peut anticiper en participant à la mesure de compétences suivante. Il ne peut utiliser cette possibilité qu'une seule fois. Le résultat de cette mesure produit ses effets à l'issue de la période de validité en cours.

Exemple : un expert financier ayant l'échelle de traitement BF1 aura droit, suite au résultat positif de la mesure 1, à une allocation pendant 5 ans, par exemple jusqu'au 30 juin 2008. A partir du 1er janvier 2007, il peut participer à la mesure 2 pour, en cas de résultat positif, continuer à entrer en considération pour l'allocation sans interruption à partir du 1er juillet 2008.

Situation 5 : après une dernière mesure de compétences positive, l'agent est promu à la troisième échelle de traitement : L'agent qui a réussi la mesure de compétences n° X (la dernière qui est liée à un grade) obtient après un délai de X années (trois, cinq ou huit) à partir du premier jour du mois qui suit la date de la clôture du procès-verbal de la mesure de compétences, l'échelle de traitement 3.

Exemple : mesure n° 5 pour l'expert technique pour la promotion à BT3.

MODIFICATIONS SUPPLEMENTAIRES Certains articles du présent projet visent à mettre en concordance des dispositions réglementaires avec les nouvelles notions introduites en matière de sélection et d'épreuves de carrière des agents de l'Etat par deux arrêtés royaux du 22 décembre 2000, à savoir un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et un arrêté royal concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat. Il s'agit des articles (57, 65 à 70 et 78 du présent projet).

Un autre groupe d'articles (articles 84 à 108) du présent projet modifie l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut des agents de certains organismes d'intérêt public afin de le mettre en concordance avec les réformes prises pour les agents de l'Etat en matière de sélection, de carrière et d'évaluation.

En matière de sélection, l'arrêté royal du 22 décembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat (MB du 9 janvier 2001) a apporté un certain nombre de modifications importantes aux procédures de recrutement des agents de l'Etat : SELOR est désormais responsable de la première sélection comparative, tandis que la décision de recrutement proprement dite appartient à chaque département, qui contrôle en même temps aussi la plupart des conditions d'admissibilité.

Désormais, une sélection comparative peut également conduire à une inscription des candidats dans des groupes A, B, C ou D et ce pour des fonctions qui requièrent des connaissances supérieures, des aptitudes particulières ou une large expérience; un régime de stage particulier est prévu pour les candidats recrutés de cette manière.

Etant donné que l'arrêté précité du 8 janvier 1973 prévoit, en ce qui concerne de nombreuses dispositions relatives au recrutement et au stage du statut des agents de l'Etat, une lecture propre pour les organismes d'intérêt public, il est indiqué d'adapter cet arrêté de sorte qu'une lecture cohérente du statut puisse à nouveau être obtenue. Les dispositions en question produisent dès lors leurs effets à partir du 9 janvier 2001, date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal précité du 22 décembre 2000.

En matière de carrière, les principes présidant à la création des niveaux B, C et D en remplacement des niveaux 2+, 2, 3 et 4 et au nouveau déroulement de la carrière et qui sont, par le présent projet, concrétisés pour les agents de l'Etat, sont étendus au personnel des organismes d'intérêt public.

En matière d'évaluation, les règles prises dans le présent projet à l'égard du personnel des organismes d'intérêt public concrétisent l'engagement pris par l'autorité vis-à-vis des organisations syndicales de prendre les mesures réglementaires nécessaires pour que le régime d'évaluation descriptive mis au point pour les services publics fédéraux soit applicable dans les organismes d'intérêt public.

Ce régime d'évaluation descriptive fait l'objet d'un projet d'arrêté qui sera prochainement soumis à Votre Majesté.

En outre, l'occasion est mise à profit pour : ? exclure un certain nombre d'organismes supprimés du champ d'application de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1973; ? remplacer les références à un certain nombre d'arrêtés abrogés relatifs aux concours et aux examens par les arrêtés qui les ont remplacés; ? prévoir explicitement les instances de recours en ce qui concerne le stage dans les organismes de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public; ? permettre au ministre ou à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination de déléguer sa compétence en ce qui concerne un certain nombre de mesures d'exécution complémentaires, principalement au sujet du programme d'accueil et de formation; ? prévoir pour les organismes d'intérêt public une lecture propre d'un certain nombre d'articles de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, vu que les agents définitifs de niveau 1 des organismes ne sont pas nommés par le Roi; ? corriger un certain nombre d'erreurs de traduction.

En vertu de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, il appartient à chaque ministre sous l'autorité duquel est créé un service public fédéral de fixer une date à laquelle le personnel des services repris par le service public fédéral est transféré d'office à une cellule provisoire créée auprès de ce service public fédéral. A partir de cette date, le personnel ne fait plus partie d'un ministère.

Il importe dès lors, afin d'assurer la continuité dans la gestion du personnel de l'Etat, de prévoir que les dispositions réglementaires qui régissent le personnel des ministères, le régissent désormais en tant que personnel des services publics fédéraux. Tel est l'objectif poursuivi par les articles (3 à 12, 16 à 18, 21, 24, 25, 28 à 30, 32, 38 à 42, 44 à 46, 48 à 51, 53 à 60, 63, 64, 66, 76, 79, 80, 81 à 83, 111, 113 à 133, 136, 144 à 146, 148 à 150, 152 à 156, 158 à 161, 163, 164, 166 à 168, 170, 180 à 184, 187, 188, 190, 191, 207 à 211 et 213).

Il s'agit donc de remplacer la notion de « ministère » par celle de « service public fédéral » et/ou de « service public fédéral de programmation ». Il s'agit également de reconnaître le président du comité de direction en tant que responsable du fonctionnement d'un service public fédéral et de supprimer des organes comme le conseil de direction qui, dans les nouvelles structures des services publics fédéraux, n'ont plus aucune attribution.

Le chapitre IV contient des dispositions diverses. L'article 227 raye les grades qui existaient aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, ceux-ci étant remplacés par de nouveaux grades dans le cadre de la réforme des carrières qui constitue l'objet principal du présent projet d'arrêté royal. L'article 228 vise à garantir la continuité du fonctionnement des ministères aussi longtemps qu'ils ne deviennent pas services publics fédéraux.

Le chapitre V contient les dispositions transitoires, abrogatoires et finales. Les articles 229 à 236 garantissent la conservation de la réussite d'épreuves de carrière en cours. Les articles 237 et 240 assurent la transition de procédures de nomination, de promotion, de mise à la retraite, de fonctions supérieures et de stage relativement aux nouvelles carrières. Les articles 238 et 239 ont pour objet de permettre aux commissions de stage de fonctionner en attendant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 16 novembre 2001. L'article 242 procède aux entrées en vigueur.

A propos de la conservation de la réussite d'épreuves de carrière en cours, il est, à la demande du Conseil d'Etat, à signaler ce qui suit.

Le § 1er de l'article 234 du projet concerne les agents des niveaux 2+ et 2 qui ont réussi une épreuve d'accession au niveau 1 : leur intégration dans un nouveau niveau (B ou C), qui n'existait pas au moment de leur réussite, ne peut les léser : il convient donc de préserver le bénéfice de leur réussite à une épreuve d'accession au niveau supérieur.

Les §§ 2 et 3 concernent les agents des niveaux 2 et 3 actuels qui sont, au moment de leur intégration dans les niveau C et D, déjà lauréats d'une accession au niveau 2, 2+ et 3. L'intention est que la sélection au niveau supérieur dans le cadre de la réforme des carrières devienne plus exigeante : il a donc été jugé inopportun de dispenser les agents des niveaux 2 et 3 de toute l'épreuve d'accession : la seule dispense porte sur l'épreuve générale.

Le Conseil d'Etat demande de revoir l'article 238 du projet pour assurer la parité de la composition de la commission interdépartementale des stages. Il n'est pas donné suite à cette suggestion. En effet, la parité est déjà inscrite dans le texte du fait que, par rôle linguistique, deux secrétaires généraux ou présidents de comités de direction ont été prévus. Les représentants de l'autorité sont donc au nombre de neuf, au même titre que ceux des organisations syndicales.

Il a été tenu compte de l'ensemble des observations du Conseil d'Etat, sauf en ce qui concerne les points suivants. 1°) la modification de l'article 6 du statut des agents de l'Etat afin d'y intégrer le comité de direction ferait double emploi avec l'article 44 du projet qui prévoit déjà cette intégration; 2°) les modifications réglementaires consécutives à la suppression des grades des rangs 16 et 17 ne peuvent être apportées actuellement, étant donné que ces grades demeurent pourvus de titulaires; 3°) la mise en concordance des dispositions du projet relatives à l'évaluation avec celles du projet relatif à l'instauration du cycle d'évaluation qui a été soumis à l'approbation de Votre Majesté n'a pas été effectuée, étant donné que ce cycle n'entrera en vigueur, dans les services publics fédéraux, que de manière phasée et, dans les organismes d'intérêt public, qu'à la date du 1er janvier 2004; par ailleurs, il convient de maintenir la mention « très bon » pour l'application des dispositions statutaires relatives au niveau 1 et ce, tant que la réforme des carrières de ce niveau ne sera pas elle-même entrée en vigueur; 4°) les dispositions dans lesquelles les services publics fédéraux de programmation ont été omis n'ont pas été complétées par leur mention : en effet, il s'agit de dispositions pour lesquelles ces services n'ont pas de disposition particulière à prendre en leur sein afin d'exécuter le statut. Ces services n'ont pas de personnel propre. La raison pour laquelle ces services sont cités dans d'autres dispositions tient au fait que le personnel peut y faire valoir certains droits (droit à toute formation utile à son travail, droit de demander une mutation au sein dudit service, ...); 5°) les dispositions relatives à la chambre de recours des fonctionnaires généraux n'ont pas été insérées dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux. En effet, ladite chambre demeure compétente également pour les fonctionnaires généraux au sens de l'article 5 du statut des agents de l'Etat; 6°) les organismes d'intérêt public qui relevaient de la tutelle du ministre de l'Agriculture n'ont pas été réintégrés dans le champ d'application de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. En effet, ces organismes ont été régionalisés lors d'une phase précédente de la réforme de l'Etat; 7°) les dispositions relatives aux commissions de stage dans lesdits organismes ont été maintenues dans l'arrêté royal du 8 janvier 1973 précité, car elles constituent une grille de lecture des dispositions correspondantes du statut des agents de l'Etat; 8°) l'article 17bis de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 précité n'est pas superflu : il permet pour le calcul des anciennetés de service, de valoriser les prestations effectuées précédemment dans un ministère ou un service public fédéral; 9°) l'observation finale qui a trait à certains passages du présent rapport n'a pas été rencontrée. En effet, bien que ces passages renvoient à des projets distincts du présent projet, ils permettent de les situer dans le cadre de la réforme globale des administrations et d'annoncer les thèmes des prochaines réformes du statut.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) La comparaison se limitait aux conditions de travail primaires, étant le salaire mensuel, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année (13e mois).Les conditions de travail secondaires (comme le régime des pensions, l'intervention dans les frais de transport, ...) et les conditions de travail tertiaires (e.a. sécurité de l'emploi, possibilité de prestations réduites, possibilités de développement) n'ont pas été prises en compte dans la comparaison. (2) Pour des raisons pratiques, on travaillera avec des familles de fonctions;des groupes de fonctions avec des domaines de connaissances et d'activités comparables et équivalentes, au lieu de fonctions individuelles. (3) L'augmentation linéaire de 1 % et le pécule de vacances compris. 5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, y inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, l'article 4, l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1990, 15 mars 1993 et 17 mars 1995, l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'article 6bis, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, l'article 12, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995, 10 avril 1995 et 13 mai 1999, l'article 17, modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975, 12 août 1981, 13 juin 1990, 25 octobre 1991, 15 mars 1993, 30 mars 1995, 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, l'article 20, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 15 mars 1993, 14 septembre 1994 et 22 décembre 2000, l'article 20bis, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 1er août 1975 et 22 décembre 2000, l'article 21, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 4 décembre 1975 et 22 décembre 2000, l'article 25, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 18 novembre 1982, 15 mars 1993, 22 juillet 1993 et 22 décembre 2000, l'article 28, l'article 28ter, modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1985, 15 mars 1993, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, l'article 28quinquies, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et les arrêtés royaux des 15 septembre 1997, 13 mai 1999 et 16 novembre 2001, l'article 28sexies, modifié par les arrêtés royaux des 6 novembre 1991 et 22 décembre 2000, l'article 32, modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1985, 21 novembre 1991, 6 février 1997 et 13 mai 1999, l'article 33, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1983, 22 février 1985, 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, l'article 34, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1983, 22 février 1985, 15 mars 1993, 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, l'article 37, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1983, 22 février 1985, 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, l'article 39, modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1985, 10 mars 1989, 15 mars 1993 et 17 mars 1995, l'article 47, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1985, 15 mars 1993 et 16 novembre 2001, l'article 48quater, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1985, les articles 53 à 55, modifiés par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 2 février 1988, 21 novembre 1991, 4 mars 1993, 26 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995 et 6 février 1997, l'article 58, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995 et 6 février 1997, l'article 60, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995 et 22 décembre 2000, l'article 64, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1982, 13 juillet 1987 et 28 janvier 2002, l'article 65, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999 et 28 janvier 2002, l'article 69, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 30 mars 1983, 4 mars 1993, 31 mars 1995 et 28 janvier 2002, l'article 70, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 14 septembre 1994, 17 mars 1995 et 22 décembre 2000, l'article 70bis, modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975, 14 septembre 1994 et 22 décembre 2000, l'article 72, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 10 mars 1989, 22 novembre 1991, 14 septembre 1994, 26 septembre 1994, 10 avril 1995 et 13 mai 1999, l'article 73, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 14 septembre 1994, l'article 75, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 11 février 1977, 28 octobre 1988, 14 septembre 1994, 31 mars 1995, 10 avril 1995 et 22 décembre 2000, l'article 78, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 26 septembre 1994 et 31 mars 1995, l'article 79, § 4, modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 1994 et 31 mars 1995, l'article 82, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1987, 12 novembre 1990, 21 novembre 1991 et 4 mars 1993, l'article 83, modifié par l'arrêté royal du 13 mai 1999, l'article 83 bis, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1987, 12 novembre 1990, 21 novembre 1991 et 4 mars 1993 et l'article 84bis, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995, 6 février 1997 et 22 décembre 2000;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, l'article 8, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, l'article 9, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, les articles 14, 15 et 17, modifiés par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, l'article 18, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, l'article 20, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, les articles 20quinquies et 20sexies, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1998, l'article 23, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 10 avril 1995, 6 février 1997 et 13 mai 1999, l'article 24, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, l'article 26, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, l'article 26bis, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999 et 29 avril 2001, l'article 26ter, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999 et 29 avril 2001, l'article 27, l'article 27bis, inséré par l'arrêté royal du 27 octobre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 2 juin 1998 et 13 mai 1999, l'article 28, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 10 avril 1995, l'article 29, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 28 octobre 1988, 19 septembre 1990, 31 juillet 1991, 15 mars 1993, 14 septembre 1994 et 30 mars 1995, l'article 29bis, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 1998 et 14 novembre 2001, l'article 31, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 16 octobre 1989, 14 septembre 1994 et 6 février 1997, l'article 32, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 6 février 1997, l'article 33, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 10 avril 1995, 6 septembre 1996, 6 février 1997, 13 mai 1999 et 29 avril 2001, l'article 35, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 30 janvier 1978, 12 août 1981, 28 octobre 1988 et 14 septembre 1994, l'article 44ter, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993 et 10 avril 1995, l'article 47, modifié par l'arrêté royal du 20 mars 1989, l'article 48, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 14 septembre 1994 et 6 septembre 1996, l'article 53, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 11 février 1977, 20 mars 1989 et 14 septembre 1994, l'article 58, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 14 septembre 1994, l'article 60, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 25 avril 1980, 19 septembre 1990, 18 novembre 1991, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 10 avril 1995 et 2 juin 1998, l'article 61, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 14 septembre 1994, l'article 65, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 31 janvier 1977, l'article 66, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 19 septembre 1990 et l'article 67, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 27 octobre 1992, 15 mars 1993, 14 septembre 1994 et 13 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 1994 et 17 mars 1995 et l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat, notamment l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995 et l'article 13, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, notamment l'article 1er, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990, 17 mars 1995, 10 avril 1995 et 20 juillet 2000, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, l'article 6 et l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995 et l'article 16bis, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères, notamment l'article 1er et l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des divers ministères et des établissements ressortissant à ces ministères, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1974 et 30 mars 1983;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt, notamment l'article 1er, § 1er, I, X et XIV, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1974, 17 septembre 1975, 8 mars 1976, 26 janvier 1984, 6 mars 1989, 23 octobre 1989, 6 juin 1991, 25 novembre 1993 et 19 mai 1995, l'article 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998 et 26 avril 1999, l'article 4, l'article 8, les articles 9 à 15quinquies, modifiés par les arrêtés royaux des 26 janvier 1984, 28 mai 1984, 4 février 1988 et 25 novembre 1993, l'article 15sexies, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1993, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997 et 13 mai 1999, l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1993, 17 mars 1995 et 10 avril 1996, l'article 17, l'article 17bis, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1995, l'article 19, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, l'article 20, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, l'article 21, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1993 et 31 mars 1995, l'article 21bis, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, l'article 25bis, inséré par l'arrêté royal du 20 août 1973, l'article 29bis, inséré par l'arrêté royal du 20 août 1973, les articles 35 à 37, l'article 43, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 et l'article 51;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1983, 6 décembre 1974, 10 mai 1976, 8 août 1983, 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991, 4 mars 1993, 22 juilllet 1993, 25 novembre 1993, 20 mai 1994, 14 septembre 1994 et 10 avril 1995, l'article 4 et l'article 12, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1976 et 14 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995, l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 6 novembre 1991 et 14 septembre 1994, l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1993, l'article 13, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 27 juillet 1989 et 14 septembre 1994, l'article 29, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, l'article 29bis, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995, 10 avril 1995 et 6 février 1997, l'article 35, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1993 et 14 septembre 1994, l'article 36, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, l'article 37, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, l'article 39 et l'article 40, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, notamment l'article 2 et l'article 7, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1989;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, notamment les articles 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1978 réglant l'octroi d'une allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé annuel de vacances, aux personnes étrangères à l'Administration, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1985, 20 février 1989 et 4 août 1996, l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 4 août 1996, l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 10 avril 1995, l'article 13, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, notamment l'article 1er et l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, notamment les articles 1er à 6, 10 à 21 et 32 à 35, les articles 37 à 41, modifiés par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, l'article 42, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996, l'article 43, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996 et 20 juillet 2000, l'article 44, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996, les articles 45, 46, 48 et 48bis, modifiés par les arrêtés royaux des 3 juin 1996 et 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, notamment l'article 1er et l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 7, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, l'article 9, l'article 11, l'article 52, modifié par l'arrêté royal du 9 février 2001, l'article 55, l'article 60, l'article 64, l'article 69, l'article 70, l'article 75, l'article 76, l'article 84, l'article 85, l'article 86, l'article 87, l'article 88, l'article 94, l'article 109, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002 et l'article 129;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle, notamment l'article 3, l'article 10 et l'article 15;

Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1999 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics, notamment l'article 1er et l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 4, l'article 10, l'article 14, l'article 15 et l'article 16;

Considérant que la réforme Copernic a pour objectif de faire du service public fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;

Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents de l'Etat en est un élément essentiel;

Considérant qu'il convient d'adapter les dispositions statutaires régissant les agents de l'Etat à la transformation des ministères en services publics fédéraux, au remplacement des chefs d'administration par des titulaires de fonctions de management, à la fusion des anciens niveaux 4 et 3, au remplacement des niveaux 4, 3, 2 et 2+ par les nouveaux niveaux D, C et B, et à l'instauration de mesures de compétences auxquelles seront subordonnées certaines promotions;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 6 décembre 2001, 5 mars 2002 et 20 mars 2002;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 13 mars 2002 et 22 mars 2002;

Vu le protocole n° 414 du 26 avril 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.398/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions administratives Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937

portant le statut des agents de l'Etat.

Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les agents de l'Etat sont nommés à des grades dont la hiérarchie comprend quatre niveaux, à savoir le niveau 1, qui est le niveau supérieur, et les niveaux B, C et D. Le niveau 1 comprend cinq rangs numérotés comme suit : 10, 13, 15, 16 et 17.

Le niveau B comprend les grades d'expert administratif, d'expert financier, d'expert technique et d'expert ICT. Le niveau C comprend les grades d'assistant administratif et d'assistant technique.

Le niveau D comprend les grades de collaborateur administratif et de collaborateur technique.

Dans les niveaux B, C et D, d'autres grades que ceux créés aux alinéas 3 à 5 peuvent être créés par Nous. »

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Le grade est le titre qui habilite l'agent à occuper un des emplois correspondant à ce grade.

Les grades d'un même rang ou d'un même niveau sont dénommés « grades équivalents ».

La répartition des grades du niveau 1 en rangs est faite par Nous. »

Art. 3.L'article 5, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1990 et 15 mars 1993, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les agents des niveaux B, C et D sont nommés par le président du comité de direction ou son délégué ».

Art. 4.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, les mots « dans chaque ministère » sont remplacés par les mots « dans chaque service public fédéral ».

Art. 5.Dans l'article 6bis du même arrêté, les mots « ou le chef d'administration » sont remplacés par les mots « ou le président du comité de direction ou son délégué. »

Art. 6.Dans l'article 11, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, les mots « au sein de son ministère » sont remplacés par les mots « au sein de son service public fédéral ou de son service public fédéral de programmation ».

Art. 7.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995, 10 avril 1995 et 13 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « dans un autre service de son ministère » sont remplacés par les mots « dans un autre service de son service public fédéral ou de son service public fédéral de programmation »;2° au § 1er, alinéa 3, les mots « au chef d'administration dont il relève » sont remplacés par les mots « au président du comité de direction ou son délégué ».

Art. 8.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975, 12 août 1981, 13 juin 1990, 25 octobre 1991, 15 mars 1993, 30 mars 1995, 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, A et B, les mots « du département intéressé » sont remplacés par les mots « du service public fédéral intéressé »;2° au § 1er, F, alinéa 1er, les mots « des niveaux 3 et 4 » sont remplacés par les mots « du niveau D »;3° au § 1er, F, alinéa 2, les mots « des niveaux 1, 2+ et 2 » sont remplacés par les mots « des niveaux 1, B et C ».

Art. 9.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 15 mars 1993, 14 septembre 1994 et 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination aux grades du rang 10 et des niveaux B, C et D.»; 2° à l'alinéa 3, les mots « dans un ministère » sont remplacés par les mots « dans un service public fédéral ».

Art. 10.Dans l'article 20bis, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 1er août 1975 et 22 décembre 2000, les mots « le département concerné » sont remplacés par les mots « le service public fédéral concerné ».

Art. 11.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 4 décembre 1975 et 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Il peut toutefois sous sa surveillance confier tout ou partie de l'organisation de ces sélections comparatives au service public fédéral.»; 2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 18 novembre 1982, 15 mars 1993, 22 juillet 1993 et 22 décembre 2000, les mots « le département concerné » sont remplacés par les mots « le service public fédéral concerné ».

Art. 13.L'article 28, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : « Il n'est soumis aux dispositions du présent arrêté et des arrêtés qui le modifient ou le complètent que dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables. »

Art. 14.Dans l'article 28ter, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1985, 15 mars 1993, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux B, C et D ».

Art. 15.A l'article 28quinquies du même arrêté, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et les arrêtés royaux des 15 septembre 1997, 13 mai 1999 et 16 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les stagiaires du niveau 1 et des niveaux B et C, un rapport est établi tous les trois mois et à la fin du stage »;2° l'alinéa 3 est abrogé;3° à l'alinéa 4, les mots « de niveaux 3 et 4 » sont remplacés par les mots « de niveau D ».

Art. 16.Dans l'article 28sexies, § 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots « du département » sont remplacés par les mots « du service public fédéral ».

Art. 17.Dans l'article 32, § 2, 2°, du même arrêté, les mots « du département » sont remplacés par les mots « du service public fédéral ».

Art. 18.Dans l'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1983, 22 février 1985, 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « du département » sont remplacés par les mots « du service public fédéral »;2° au § 2, alinéa 2, les mots « dans son ministère » sont remplacés par les mots « dans son service public fédéral ».

Art. 19.L'intitulé de la section III du chapitre III du Titre Ier de la Partie III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III. - Du stage des lauréats aux et des candidats des niveaux B, C et D et de leur admission en qualité d'agent de l'Etat ».

Art. 20.A l'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1983, 22 février 1985, 15 mars 1993, 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux B, C et D »;2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant : « Le stage est d'une durée d'un an pour les niveaux B et C et de trois mois pour le niveau D ».

Art. 21.Dans l'article 37, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, les mots « dans son ministère » sont remplacés par les mots « dans son service public fédéral ».

Art. 22.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1985, 10 mars 1989, 15 mars 1993 et 17 mars 1995, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux B, C et D ».

Art. 23.Dans l'article 47 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1985, 15 mars 1993 et 16 novembre 2001, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux B, C et D ».

Art. 24.Dans l'article 48quater, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1985, les mots « de son ministère » sont remplacés par les mots « de son service public fédéral » et les mots « au secrétaire général ou à un directeur général » sont remplacés par les mots « au président du comité de direction ou à son délégué ».

Art. 25.La partie VI comprenant les articles 53 à 55 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 2 février 1988, 21 novembre 1991, 4 mars 1993, 26 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1999 et 6 février 1997, est abrogée.

Toutefois ces articles ainsi que les mesures prises en exécution desdits articles continuent à s'appliquer dans les ministères aussi longtemps qu'il n'est pas fait application de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation.

Art. 26.Dans l'article 58, alinéa 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995 et 6 février 1997, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux B, C et D ».

Art. 27.Dans l'article 60, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995 et 22 décembre 2000, les mots « Si l'agent de l'Etat nommé à un grade des rangs 10 à 14 ou à un grade des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « Si l'agent de l'Etat nommé à un grade des rangs 10 et 13 ou à un grade des niveaux B, C et D ».

Art. 28.Dans l'article 64 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1982, 13 juillet 1987 et 28 janvier 2002, les mots « ou d'un service public fédéral » sont insérés entre les mots « d'un ministère » et les mots « sans interruption volontaire ».

Art. 29.Dans l'article 65, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999 et 28 janvier 2002, les mots « ou d'un service public fédéral » sont insérés entre les mots « d'un ministère » et « ou d'une institution publique de sécurité sociale ».

Art. 30.A l'article 69 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 30 mars 1983, 4 mars 1993 et 31 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, dans la phrase liminaire, les mots « du département intéressé » sont remplacés par les mots « du service public fédéral intéressé »;2° au § 1er, 1°, a) et b), le mot « ministères » est remplacé par les mots « services publics fédéraux »;3° au § 2, le mot « ministère » est remplacé par les mots « service public fédéral »;4° au § 2, la dernière phrase est supprimée.

Art. 31.A l'article 70 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 14 septembre 1994, 17 mars 1995 et 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° pour ce qui concerne la carrière administrative des agents de l'Etat, la promotion est la nomination d'un agent de l'Etat à un grade d'un rang supérieur classé au même niveau ou à un grade d'un niveau supérieur »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La promotion par avancement de grade et par avancement barémique peut être subordonnée à la réussite d'une sélection ou d'une mesure de compétences.

La mesure de compétences est une épreuve visant à vérifier si un agent de l'Etat développe et actualise les compétences techniques et les compétences génériques comportementales nécessaires au bon exercice de sa fonction. »

Art. 32.L'article 70bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975, 14 septembre 1994 et 22 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 70bis.L'administrateur délégué du SELOR. - Bureau de sélection de l'Administration fédérale organise les sélections d'avancement barémique, les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur et les mesures de compétences.

Il peut toutefois confier sous sa surveillance tout ou partie de l'organisation de ces sélections et mesures au service public fédéral concerné. »

Art. 33.A l'article 72, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 10 mars 1989, 22 novembre 1991, 14 septembre 1994, 26 septembre 1994, 10 avril 1995 et 13 mai 1999, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : « - aux emplois vacants à conférer par avancement barémique dans le niveau D. »

Art. 34.L'article 73 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 14 septembre 1994, est abrogé.

Art. 35.A l'article 75 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 11 février 1977, 28 octobre 1988, 14 septembre 1994, 31 mars 1995, 10 avril 1995 et 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « ainsi qu'à une mesure de compétences » sont insérés entre les mots « au niveau supérieur » et « l'agent doit se trouver »;2° le § 2 est complété comme suit : « ainsi que de la mesure de compétences ».3° le § 4, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est abrogé.

Art. 36.Dans l'article 78, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 26 septembre 1994 et 31 mars 1995, les mots « des niveaux 4, 3, 2 et 2+ » sont remplacés par les mots « des niveaux B, C et D ».

Art. 37.L'article 79, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 1994 et 31 mars 1995, est abrogé.

Art. 38.A l'article 82, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1987, 12 novembre 1990, 21 novembre 1991 et 4 mars 1993, le mot « ministère » est remplacé par les mots « service public fédéral » et le mot « ministères » est remplacé par les mots « services publics fédéraux ».

Art. 39.A l'article 83 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux alinéas 4 et 5, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux B, C et D »;2° aux alinéas 3 et 5, le mot « ministères » est remplacé par les mots « services publics fédéraux ».

Art. 40.Dans l'article 83bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1987, 12 novembre 1990, 21 novembre 1991 et 4 mars 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « ou des présidents de comité de direction des services publics fédéraux en service actif » sont insérés entre les mots « des ministères en activité de service » et les mots « du même rôle linguistique »;2° à l'alinéa 2, les mots « ou par un président du comité de direction » sont insérés entre les mots « par un secrétaire général » et les mots « sa mission d'assesseur »;3° l'article est complété par l'alinéa suivant : « La chambre de recours des fonctionnaires généraux est également compétente pour les titulaires des fonctions de management.»

Art. 41.A l'article 84 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 21 janvier 1987, 12 novembre 1990, 21 novembre 1991, 4 mars 1993, 31 mars 1995 et 13 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 3, les mots « le ministère » sont remplacés par les mots « le service public fédéral »;2° au § 3, alinéa 1er, les mots « dans les ministères » sont remplacés par les mots « dans les services publics fédéraux »;3° au § 6, alinéa 1er, les mots « d'un ministère » et « à ce ministère » sont respectivement remplacés par les mots « d'un service public fédéral » et « à ce service public fédéral ».

Art. 42.A l'article 84bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995, 6 février 1997 et 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 5, les mots « le ministère » sont remplacés par les mots « le service public fédéral »;2° au § 3, les mots « au même ministère » et « ne peut appartenir au ministère » sont respectivement remplacés par les mots « au même service public fédéral » et « ne peut appartenir au service public fédéral ».

Art. 43.Dans le chapitre Ier de l'annexe 1 du même arrêté, l'intitulé des rubriques « Niveau 2+ », « Niveau 2 » et « Niveau 3. - Niveau 4 » est respectivement remplacé par les intitulés « Niveau B », « Niveau C » et « Niveau D ».

Art. 44.Dans les dispositions du même arrêté, les mots « conseil de direction » sont remplacés par les mots « comité de direction ». Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant

l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

Art. 45.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux B, C et D »;2° le § 2, 2°, est abrogé;3° au § 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « § 3.Dans chaque service public fédéral, le président du comité de direction ou son délégué désigne un ou plusieurs gestionnaire(s) de système.

Le gestionnaire de système exerce ses fonctions sous l'autorité du président du comité de direction ou du délégué de celui-ci qui a procédé à sa désignation. »; 4° au § 3, alinéa 4, les mots « au sein de chaque ministère » sont remplacés par les mots « au sein de chaque service public fédéral ».

Art. 46.L'article 3, 5°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, est remplacé par le texte suivant : « 5° la grille d'évaluation attribuée à l'agent par le comité de direction ».

Art. 47.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots « des niveaux 3 et 4 » sont remplacés par les mots « du niveau D »;2° au 2°, les mots « des niveaux 2 et 2+ » sont remplacés par les mots « des niveaux C et B ».

Art. 48.A l'article 9, §§ 1er et 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, les mots « le conseil de direction ou le collège des chefs de service » sont remplacés par les mots « le comité de direction ».

Art. 49.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, les mots « chef de l'administration » sont remplacés par les mots « président du comité de direction ou à son délégué ».

Art. 50.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.- La conférence d'évaluation se compose : 1° du supérieur hiérarchique immédiat;2° du président du comité de direction ou de son délégué, qui préside;3° de l'adjoint bilingue de l'agent visé au 2° si celui-ci est unilingue;4° d'un titulaire d'une fonction de management en charge de la gestion d'un service autre que celui auquel appartient l'agent, désigné par le président du comité de direction;il appartient au même rôle linguistique que l'agent. » 2° au § 3, alinéa 2, les mots « du ministère » sont remplacés par les mots « du service public fédéral ».

Art. 51.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, les mots « par le secrétaire général ou à défaut de secrétaire général, par le fonctionnaire général désigné à cet effet par le ministre » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction ou son délégué ».

Art. 52.L'intitulé du chapitre III du Titre Ier du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. - Evaluation des agents de l'Etat des niveaux B, C et D ».

Art. 53.L'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.Les deux supérieurs hiérarchiques compétents pour attribuer l'évaluation aux agents des niveaux B, C et D sont désignés par le président du comité de direction ou son délégué ».

Art. 54.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, les mots « désigné par le secrétaire général ou à défaut de secrétaire général, par le fonctionnaire général désigné à cet effet par le ministre » sont remplacés par les mots « désigné par le président du comité de direction ou son délégué ».

Art. 55.A l'article 20quinquies, §§ 3 et 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1998, les mots « conseil de direction » sont remplacés par les mots « comité de direction ».

Art. 56.A l'article 20sexies du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, et au § 3, alinéa 1er, les mots « du ministère » sont remplacés par les mots « du service public fédéral »;2° aux §§ 3 et 4, les mots « conseil de direction » sont remplacés par les mots « comité de direction ».

Art. 57.A l'article 23, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 10 avril 1995, 6 février 1997 et 13 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « d'un examen » et « l'examen » sont remplacés par les mots « d'une sélection » et « la sélection »;2° les mots « conseil de direction » sont remplacés par les mots « comité de direction ».

Art. 58.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, les mots « les niveaux 2+ et 2, 3 ou 4 » sont remplacés par les mots « les niveaux B, C ou D » et les mots « par le chef d'administration auquel le ministre a confié ce pouvoir » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction ou son délégué ».

Art. 59.A l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 novembre 1990, 27 octobre 1992, 14 septembre 1994, 2 juin 1998 et 13 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « le conseil de direction » sont remplacés par les mots « le comité de direction »;2° au § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans les autres cas, la proposition est faite par le président du comité de direction ou son délégué ».

Art. 60.A l'article 26bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999 et 29 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, 3°, les mots « du conseil de direction » sont remplacés par les mots « du comité de direction »;2° le § 1er, alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Cette demande est adressée par écrit au président du comité de direction ».

Art. 61.A l'article 26ter du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999 et 29 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Dans le niveau D, la proposition de classement établi pour tous les emplois vacants à pourvoir par promotion par avancement barémique est communiquée, par écrit, à tous les candidats qui remplissent les conditions pour occuper l'emploi à conférer.»; 2° le § 1er, alinéa 2, 3°, est abrogé.

Art. 62.L'article 27 du même arrêté est abrogé.

Art. 63.Dans l'article 27bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 octobre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 2 juin 1998 et 13 mai 1999, les mots « conseil de direction » sont remplacés par les mots « comité de direction ».

Art. 64.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 10 avril 1995, les mots « d'un même ministère » sont remplacés par les mots « d'un même service public fédéral ».

Art. 65.A l'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 28 octobre 1988, 19 septembre 1990, 31 juillet 1991, 15 mars 1993, 14 septembre 1994 et 30 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur sont organisées pour la promotion par accession à des grades du niveau 1 classés au rang 10 et aux grades des niveaux B et C. Toutefois, un arrêté ministériel, pris avec l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, peut décider que certains grades du niveau 1 autres que ceux du rang 10 seront conférés par sélection d'accession au niveau supérieur.

Le même arrêté fixe les conditions de participation à la sélection sans toutefois pouvoir écourter les délais d'ancienneté de niveau exigés au § 2, 1°. »; 2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'article 28 du présent arrêté et de l'article 75 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, peuvent participer à une sélection comparative d'accession au niveau supérieur : 1° pour la promotion à un grade du rang 10, tous les agents des niveaux B et C du service public fédéral, à l'exception des agents qui sont dotés de l'échelle de traitement BA1, BT1, BI1, BF1, CA1 ou CT1 et qui ne perçoivent pas une allocation de compétences;2° pour la promotion à un grade du niveau B, tous les agents du niveau C du service public fédéral, à l'exclusion des agents dotés de l'échelle CA1 ou CT1 et qui ne perçoivent pas une allocation de compétences;3° pour la promotion à un grade du niveau C, tous les agents du niveau D du service public fédéral qui sont dotés de l'échelle de traitement DA2 ou DT3.»; 3° au § 2, alinéa 2, les mots « pour la participation à un concours d'accession à des grades des rangs 10, 26, 20 ou 30 qu'il détermine » sont remplacés par les mots « pour la participation à une sélection comparative d'accession à des grades du rang 10 ou des niveaux B ou C qu'il détermine »;4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les conditions de participation fixées en vertu des §§ 1er et 2 doivent être remplies à la date que l'administrateur délégué de SELOR. - Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine.

L'agent qui, pendant la durée d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, cesse de remplir une de ces conditions, perd le bénéfice de la réussite éventuelle de la sélection »; 5° il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4 Les agents qui sont lauréats de la sélection comparative d'accession au grade d'expert administratif obtiennent, lors de leur promotion à ce grade, l'échelle de traitement BA2 ».

Art. 66.Dans l'article 29bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, les mots « après un concours d'accession » sont remplacés par les mots « après une sélection comparative d'accession » et les mots « le directeur général de la formation » sont remplacés par les mots « le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale ».

Art. 67.Dans l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 16 octobre 1989, 14 septembre 1994 et 6 février 1997, les mots « d'un examen », les mots « de l'examen requis » et les mots « d'un même examen » sont respectivement remplacés par les mots « d'une sélection », les mots « de la sélection exigée » et les mots « d'une même sélection ».

Art. 68.A l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 6 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « d'un examen », les mots « de l'examen » et les mots « de ce même examen » sont respectivement remplacés par les mots « d'une sélection », les mots « de la sélection » et les mots « de cette même sélection »;2° au § 2, les mots « d'un examen » sont remplacés par les mots « d'une sélection ».

Art. 69.A l'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 6 septembre 1996, 6 février 1997, 13 mai 1999 et 29 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « d'un examen » sont remplacés par le mots « d'une sélection »;2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.La promotion par avancement barémique au sein du niveau D, qui n'est pas subordonnée à la réussite d'une sélection, est accordée dans l'ordre de préférence suivant : 1°) au candidat qui a l'évaluation la plus positive; 2°) entre candidats qui ont la même évaluation, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. »; 3° le § 5 est abrogé.

Art. 70.A l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 30 janvier 1978, 12 août 1981, 28 octobre 1988 et 14 septembre 1994, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « d'un examen », les mots « à un examen » et les mots « à l'examen » sont respectivement remplacés par les mots « d'une sélection », les mots « à une sélection » et les mots « à la sélection »;2° au § 1er, alinéa 3, les mots « le Secrétaire permanent au recrutement » sont remplacés par les mots « l'administrateur délégué de SELOR.- Bureau de sélection de l'Administration fédérale »; 3° le nouveau § 2 est rédigé comme suit : « § 2.Pour le niveau C, il y a quatre mesures de compétences numérotées de 1 à 4. Pour les carrières d'expert administratif, d'expert technique et d'expert financier du niveau B, il y a cinq mesures de compétences numérotées de 1 à 5. Pour la carrière d'expert ICT du niveau B, il y a neuf mesures de compétences numérotées de 1 à 9.

Les mesures de compétences ont une durée de validité de : 1° cinq ans pour les grades d'expert administratif, d'expert technique et d'expert financier;2° trois ans pour le grade d'expert ICT;3° huit ans pour les grades d'assistant administratif et d'assistant technique. La durée de validité prend cours le premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente. Toutefois, pour les agents recrutés ou promus à partir du 1er juin 2002 au niveau C ou à partir du 1er octobre 2002 au niveau B, la durée de validité prend cours à la date de nomination.

Pour pouvoir participer à la mesure de compétences 1, l'agent doit compter une ancienneté de niveau d'un an.

L'agent peut être admis à la participation aux mesures de compétences au plus tôt à partir du dix-huitième mois qui précède l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences en cours. Par mesure de compétences, il ne peut faire usage de cette possibilité qu'une seule fois. »

Art. 71.L'article 44ter du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993 et 10 avril 1995, est abrogé.

Art. 72.L'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 mars 1989, est abrogé.

Art. 73.L'article 48 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 14 septembre 1994 et 6 septembre 1996, est abrogé.

Art. 74.L'article 53 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 11 février 1977, 20 mars 1989 et 14 septembre 1994, est abrogé.

Art. 75.L'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 14 septembre 1994, est abrogé.

Art. 76.Dans l'article 60, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 25 avril 1980, 19 septembre 1990, 18 novembre 1991, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 10 avril 1995 et 2 juin 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le chef d'administration auquel le ministre a confié ce pouvoir » sont remplacés par les mots « le président du comité de direction »;2° dans l'alinéa 4, les mots « le chef d'administration auquel ce pouvoir a été confié » sont remplacés par les mots « le président du comité de direction ».

Art. 77.Dans l'article 61, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 14 septembre 1994, les mots « Dans les niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « Dans les niveaux B, C et D ».

Art. 78.Dans l'article 65, § 2, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 31 janvier 1977, les mots « d'un examen d'avancement de grade » sont remplacés par les mots « d'une sélection d'avancement de grade ».

Art. 79.Dans l'article 66, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 19 septembre 1990, les mots « du ministère » sont remplacés par les mots « du service public fédéral ».

Art. 80.A l'article 67 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 27 octobre 1992, 15 mars 1993, 14 septembre 1994 et 13 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « conseil de direction » sont remplacés par les mots « comité de direction »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La nomination par changement de grade à un grade du niveau D s'accorde dans l'ordre de préférence fixé par l'article 33, § 4. » Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à

la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service

Art. 81.A l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « par le chef d'administration auquel celui-ci a donné délégation » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction ou son délégué »;2° à l'alinéa 2, les mots « par le secrétaire général ou par le chef d'administration auquel celui-ci a donné délégation » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction ou son délégué »;3° à l'alinéa 3, les mots « par un chef d'administration » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction ou son délégué ».

Art. 82.A l'article 3, alinéa 3, du même arrêté, les mots « du secrétaire général ou du chef d'administration auquel ce dernier a donné délégation » sont remplacés par les mots « du président du comité de direction ou de son délégué ».

Art. 83.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « par le chef d'administration » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction ou son délégué ». Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant

le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 84.A l'article 1er, § 1er, I, X et XIV de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1974, 17 septembre 1975, 8 mars 1976, 26 janvier 1984, 6 mars 1989, 23 octobre 1989, 6 juin 1991, 25 novembre 1993 et 19 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous I, 10° est abrogée;2° l'intitulé du X et les dispositions qui en constituent le contenu sont abrogés;3° les mots « Office régulateur de la Navigation intérieure » sous XIV sont supprimés.

Art. 85.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998 et 26 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5°, abrogé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : « Arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat »;2° le 12° est remplacé par le texte suivant : « 12° Annexe de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat;»; 3° le 13° est remplacé par le texte suivant : « 13° articles 14 à 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;»; 4° le 21° est remplacé par le texte suivant : « 21° Arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat;»; 5° le 23° est remplacé par le texte suivant : « 23° Arrêté du 20 février 2001 de l'administrateur délégué de SELOR fixant le règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives, aux sélections et aux examens linguistiques;»; 6° le § 1er est complété par le texte suivant : « 40° Arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux ».

Art. 86.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « secrétaire général » repris à la colonne 1 sont complétés par les mots « Président du comité de direction »;2° la colonne 1 est complétée par les mots « directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation » et, en regard dans la colonne 2, par les mots « responsable du service en charge des ressources humaines »;3° la colonne 1 est complétée par les mots « service d'encadrement Personnel et Organisation » et en regard dans la colonne 2, par les mots « service en charge des ressources humaines »;4° la colonne 1 est complétée par les mots « comité de direction » et en regard dans la colonne 2, par les mots « conseil de direction ».

Art. 87.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit : «

Art. 6bis.L'article 6bis doit se lire comme suit : «

Art. 6bis.Lorsque la nomination à un grade peut être faite selon plusieurs modes et qu'aucune disposition n'impose un mode déterminé, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination choisit le mode de nomination à suivre pour l'attribution de chaque emploi devenu vacant ». »

Art. 88.L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 26 janvier 1984, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 7.L'article 24, alinéa 1er, doit se lire comme suit : « L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué décide du recrutement ». »

Art. 89.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.L'article 25 doit se lire comme suit : «

Art. 25.Si la sélection comparative est organisée à la demande de l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou de son délégué, sur base d'un profil de compétence établi par lui, et conduit dès lors à un classement des lauréats, l'organisme concerné est représenté au sein de la commission de sélection.

En ce cas, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué est lié par le classement qui résulte de cette sélection comparative ». »

Art. 90.La section II du chapitre II du Titre III du même arrêté est complétée par la disposition suivante : «

Art. 8bis.L'article 26 doit se lire comme suit : «

Art. 26.Si la sélection comparative conduit à une inscription des candidats en groupes A, B, C ou D, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué est tenu de recruter dans le groupe A et, après épuisement de celui-ci, dans le groupe B. Il motive sa décision ». »

Art. 91.La section III du chapitre II du titre III du même arrêté, comprenant les articles 9 à 15quinquies, modifiée par les arrêtés royaux des 26 janvier 1984, 28 mai 1984, 4 février 1988 et 25 novembre 1993, est remplacée par les dispositions suivantes : « Section III. - Du stage et de l'admission en qualité d'agent définitif.

Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 9 § 1er. A l'article 27, § 3, les alinéas 2 et 3, doivent se lire comme suit : « Les lauréats recrutés et les candidats recrutés, inscrits dans les groupes A et B sont déclarés admissibles par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué s'ils remplissent les autres conditions d'admissibilité.

Si une réserve de lauréats est constituée, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué notifie sa décision à l'administrateur délégué du SELOR. - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ». » § 2. A l'article 27, § 3, l'alinéa 4 n'est pas applicable aux agents des organismes. § 3. A l'article 28ter, le § 4 doit se lire comme suit : « § 4. A l'issue d'une absence qui a entraîné une suspension du stage, le directeur de la formation qui a le stagiaire sous sa surveillance ou le fonctionnaire dirigeant intéressé pour les stagiaires de niveau 1 visés à l'article 33ter décide s'il y a lieu pour lui de compléter sa formation. Pendant la période de prolongation du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire ». » § 4. L'article 28quater doit se lire comme suit : «

Art. 28quater.Sans préjudice des attributions de l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination, le stagiaire se trouve dans chaque organisme sous la surveillance du directeur de la formation. » § 5. A l'article 28quinquies, alinéa 1er, il y a lieu de lire « Le directeur de la formation » au lieu de « Le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ». § 6. L'article 28sexies, § 3, doit se lire comme suit : « § 3. Le licenciement est prononcé par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination sur proposition de la commission des stages compétente ». § 7. Les articles 34 à 37 et 39 ne sont pas applicables aux agents des organismes. § 8. Les articles 33bis et 38 ne sont pas applicables aux agents des organismes.

Sous-section II. - Du stage des lauréats du niveau 1, des lauréats et des candidats des niveaux B, C et D et de leur admission en qualité d'agent définitif

Art. 10.§ 1er. A l'article 30, le § 1er, alinéa 1er, doit se lire comme suit : « Les lauréats du niveau 1, les lauréats et les candidats des niveaux B, C et D admis par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué sont nommés en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité ». § 2. L'article 30, § 2, n'est pas applicable aux agents des organismes. § 3. L'article 30, § 3, doit se lire comme suit : « § 3. Le stage est d'une durée d'un an pour le niveau 1 et pour les niveaux B et C. Il dure trois mois pour le niveau D. Il peut être prolongé au maximum d'un tiers de sa durée ».

Art. 11.L'article 31 doit se lire comme suit : «

Art. 31.§ 1er. Le stage des lauréats du niveau 1, des lauréats et des candidats des niveaux B, C et D est placé sous la surveillance du directeur de la formation.

Le stagiaire est tenu de participer aux activités que le directeur de formation organise. § 2. Le stagiaire du niveau 1 doit en outre faire parvenir un mémoire au directeur de la formation.

Art. 12.L'article 32 doit se lire comme suit : «

Art. 32.Le directeur de la formation est compétent pour juger de l'aptitude du stagiaire. Si les rapports visés à l'article 28quinquies ne sont pas, dans l'ensemble, favorables ou si le mémoire n'est pas satisfaisant ou n'a pas été remis, le directeur de la formation saisit soit la commission interparastatale des stages compétente soit la commission des stages compétente. A cet effet, il établit un rapport qu'il communique au stagiaire ». »

Art. 13.L'article 33, § 1er, doit se lire comme suit : « § 1er. Le stagiaire jugé apte soit par le directeur de la formation soit par la commission interparastatale des stages compétente ou par la commission des stages compétente est nommé en qualité d'agent définitif au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté définitivement à un emploi permanent de son grade ».

Sous-section III. - Du stage des candidats au niveau 1 et de leur admission en qualité d'agent définitif

Art. 14.§ 1er. L'article 33ter, § 1er, alinéa 1er, doit se lire comme suit : « § 1er. L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué admet les candidats recrutés de niveau 1, inscrits dans les groupes A et B, et les nomme en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité et affectés à un emploi permanent vacant avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité. » § 2. L'article 33ter, § 2, doit se lire comme suit : « § 2. Le stagiaire relève de l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou de son délégué, qui fixe le contenu de son stage.

L'article 28quater n'est pas d'application ». »

Art. 15.L'article 33quater doit se lire comme suit : «

Art. 33quater.Par dérogation à l'article 28quinquies, alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant de l'organisme dont relève le stagiaire rédige, en concertation avec le supérieur hiérarchique du stagiaire, les rapports de stage trimestriels et le rapport final.

Si ces rapports sont défavorables au stagiaire, il les communique également à la commission interparastatale compétente des stages.

Celle-ci recueille les informations nécessaires et entend le stagiaire qui peut se faire assister. Elle décide si le stage peut être poursuivi ou doit être prolongé. Le cas échéant, elle soumet à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dont relève le stagiaire une proposition motivée de licenciement ou de nomination ». »

Art. 15bis.L'article 33quinquies doit se lire comme suit : «

Art. 33quinquies.Le licenciement du stagiaire est prononcé par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dont relève le stagiaire.

Le stagiaire qui est estimé apte par le fonctionnaire dirigeant ou la commission interparastatale des stages compétente est nommé sur sa proposition.

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 33 sont d'application. » Sous-section IV. - Commissions de stage

Art. 15ter.§ 1er. Pour l'ensemble des organismes, à l'exception de ceux de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, il y a une commission interparastatale des stages qui est compétente : 1) pour attribuer une autre affectation en cours de stage à un stagiaire de niveau 1 à la demande de celui-ci, après avis des autorités qui exercent le pouvoir de nomination intéressées;2) pour décider des recours des candidats qui se seraient vu refuser le droit de participer à la formation pour obtenir le brevet d'aptitude pour exercer la fonction de directeur de la formation;3) pour attribuer les brevets d'aptitude de directeur de la formation;4) pour décider si le stage des candidats de niveau 1, inscrits dans les groupes A et B, peut être poursuivi ou doit être prolongé et pour soumettre, le cas échéant, à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination une proposition motivée de licenciement ou de nomination. § 2. La commission se compose : 1° de trois fonctionnaires dirigeants par rôle linguistique, désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;2° de trois membres désignés pour chaque rôle linguistique, par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison d'un membre par organisation. Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions désigne en outre trois fonctionnaires dirigeants par rôle linguistique en qualité de membre suppléant. § 3. Les membres désignés par les organisations syndicales représentatives sont choisis parmi les agents des organismes qui appartiennent au niveau 1 et doivent être agréés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Le refus d'agrément est soumis au comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux.

Les organisations syndicales désignent les membres suppléants selon la procédure dont il est fait usage pour la désignation des membres effectifs. § 4. La commision délibère valablement lorsque sont présents au moins trois membres qui appartiennent au même rôle linguistique que le stagiaire ou ont fourni la preuve qu'ils connaissent suffisamment la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. En outre, lors du vote, les membres qui représentent l'autorité et les membres qui représentent les organisations syndicales doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.

Lorsqu'après une première convocation des membres, la commission n'est pas en nombre utile, elle siège et délibère valablement lors de la réunion suivante, quel que soit le nombre de membres présents.

Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 5. Le chef de service qui a le stagiaire sous ses ordres ou le directeur de la formation, s'il s'agit de l'attribution d'un brevet d'aptitude de directeur de la formation, sont entendus d'office; le requérant est entendu à sa demande.

Le requérant comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la commission.

Si, bien que régulièrement convoqué, le requérant s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission décide ou formule une proposition de décision à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination sur base des pièces du dossier.

La commission se prononce sur base des pièces du dossier, même si le requérant peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience. § 6. Pour les organismes de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, il y a une commission interparastatale des stages dont les compétences sont énumérées au paragraphe 1er.

Cette commission se compose comme prévu au paragraphe 2, étant entendu que pour les membres visés au 1° et les membres suppléants visés à l'alinéa 2, la désignation se fait par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, sur la proposition des fonctionnaires dirigeants qui en ont délibéré en collège des organismes de la catégorie D. Les dispositions des paragraphes 3 à 5 sont applicables à la commission interparastatale des stages instituée pour les organismes de la catégorie D, telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ». »

Art. 15quater.§ 1er. Dans chaque organisme, il y a une commission des stages qui est compétente pour les lauréats et les candidats des niveaux B, C et D; elle est, le cas échéant, subdivisée en sections en fonction des rôles linguistiques auxquels appartiennent les agents de l'organisme pour lequel elle est instituée.

Pour les organismes d'intérêt public, sauf ceux de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la commission ou la section se compose paritairement : 1° du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire dirigeant adjoint, président;2° de deux fonctionnaires du rang 13 au moins, désignés par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination;3° de membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison d'un membre par organisation. Les membres de la commission désignés par les organisations syndicales sont choisis parmi les agents de l'organisme et doivent être agréés par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination. L'avis du comité de secteur compétent est demandé au sujet du refus d'agrément.

Les organisations syndicales désignent les membres suppléants selon la procédure dont il est fait usage pour la désignation des membres effectifs.

L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination peut désigner deux autres agents du rang 13 au moins en qualité de membre suppléant. Ces agents siègent comme membres effectifs le cas échéant pour assurer la parité visée ci-avant. § 2. Après avoir recueilli toutes les informations utiles, notamment auprès des chefs de service intéressés, la commission des stages selon le cas : 1° décide si le stage peut être poursuivi ou s'il doit être prolongé. Si la décision porte sur une prolongation du stage, le délai visé à l'article 34, § 2, alinéa 2, ne court qu'à partir de cette date; 2° soumet à l'autorité revêtue du pouvoir de nomination une proposition motivée de licenciement ou de nomination. La commission des stages entend le stagiaire, à la demande de celui-ci, avant de décider la continuation ou la prolongation du stage, ou avant de proposer le licenciement. Le stagiaire comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie de la commission.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission formule une proposition de décision à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

La commission se prononce sur base du rapport du directeur de la formation, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience. § 3. La commission délibère valablement au sujet d'un stagiaire lorsque quatre membres au moins sont présents, parmi lesquels au moins deux membres désignés par les organisations syndicales représentatives.

Lorsqu'après une première convocation des membres, la commission n'est pas en nombre utile, elle délibère et vote valablement au sujet du stagiaire lors de la réunion suivante, quel que soit le nombre de membres présents.

Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 4. Le chef de service qui a le stagiaire sous ses ordres est entendu d'office ainsi que le directeur de la formation. § 5. S'il n'est pas possible de désigner un agent du rang 13 au moins conformément au § 1er, les compétences attribuées à la commission sont exercées par le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les membres désignés par les organisations syndicales conformément au § 1er, 4°. § 6. Pour les organismes d'intérêt public de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la commission ou la section se compose paritairement : 1° du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire dirigeant adjoint, président;2° de deux fonctionnaires du rang 13 au moins, désignés par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination;3° de membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison d'un membre par organisation. Dans les organismes visés à l'alinéa 1er, lors du vote, les membres qui représentent l'autorité et les membres qui représentent les organisations syndicales doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.

Le paragraphe 1er, alinéas 1er et 3 à 5 et les paragraphes 2 à 5 sont d'application aux commissions de stages ou sections des organismes de la catégorie D mentionnés à l'alinéa 1er. »

Art. 15quinquies.L'article 47 doit se lire comme suit : «

Article 47.Sauf dispositions contraires des lois existantes, les agents des niveaux B, C et D prêtent serment entre les mains du fonctionnaire désigné à cette fin par le fonctionnaire dirigeant; les agents du niveau 1 prêtent serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant ou, le cas échéant, du fonctionnaire dirigeant adjoint. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint prêtent serment entre les mains du ministre. »

Art. 92.L'article 15sexies du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1993, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997 et 13 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15sexies.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant désigne, par rôle linguistique, un directeur de la formation parmi les agents du rang 10 comptant une ancienneté de grade de cinq ans au moins. Le directeur de la formation est désigné pour une période de cinq ans. Cette désignation peut être renouvelée pour des périodes successives de cinq ans selon la même procédure.

Il ne peut être chargé d'aucune autre tâche.

Si les effectifs de l'organisme comportent moins de 150 unités, le directeur de la formation est désigné à mi-temps. Il est tenu de consacrer à sa tâche de directeur de la formation la moitié de la durée des prestations qu'il doit normalement accomplir. Il peut alors être chargé d'autres tâches en rapport avec la gestion des ressources humaines.

Dans les organismes qui se trouvent sous le contrôle d'un même ministre, les fonctionnaires dirigeants peuvent convenir de désigner un directeur de la formation commun. Si les effectifs communs comportent au moins 150 unités, le directeur de la formation commun est désigné à plein temps. § 2. Pour pouvoir être désigné, le directeur de la formation doit obtenir un brevet d'aptitude qui lui est octroyé par la commission interparastatale des stages compétente. Ce brevet est délivré à l'issue d'une période de formation d'au moins dix jours dont les modalités sont fixées par le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale.

Dans chaque organisme, cinq candidats au plus, par rôle linguistique, suivent la période de formation visée à l'alinéa 1er. Ils sont choisis par le conseil de direction parmi les agents qui ont obtenu la mention « très bon » dans leur dernier bulletin d'évaluation.

Ne peuvent participer à la période de formation que les agents dont la candidature a été jugée recevable par le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale. Ce dernier détermine les modalités de présentation du dossier de candidature.

Les candidats dont la participation à la période de formation a été refusée peuvent introduire, dans les huit jours de la notification de la décision, un recours devant la commission interparastatale compétente des stages. Celle-ci statue dans les quinze jours.

La commission délivre le brevet d'aptitude en se fondant notamment sur l'appréciation donnée par le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale. Sa décision est motivée. § 3. Durant l'exercice de ses fonctions, le directeur de la formation a le rang de conseiller. Il en obtient le traitement sauf s'il bénéficie d'un traitement au moins égal.

Le directeur de la formation à mi-temps qui n'a pas encore le traitement de conseiller, a droit à son traitement majoré de la moitié de la différence entre son traitement et le traitement de conseiller. § 4. A la demande du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et en accord avec le fonctionnaire dirigeant, les directeurs de la formation peuvent être mis temporairement à la disposition du titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale pour participer à des activités de perfectionnement complémentaires. »

Art. 93.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1993, 17 mars 1995 et 10 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.§ 1er. Il existe dans chaque organisme un conseil de direction. Le conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur qui fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum de présences requises et la majorité requise à la validité de ses décisions. Le règlement est publié au Moniteur belge .

Il est en outre communiqué à tous les agents par les soins de l'autorité concernée.

Sauf disposition particulière prise par le ministre qui exerce le pouvoir de contrôle, le conseil de direction comprend les agents titulaires d'un grade classé aux rangs 16, 15 ou 13.

Si le conseil de direction de l'organisme ne comprend pas au moins trois agents des rangs susvisés, le ministre adjoint à ces derniers un ou plusieurs chefs de service occupant un emploi de l'échelle de traitement 10 B au moins et dont le mandat d'une durée de deux ans, est renouvelable. § 2. Outre les attributions qui lui sont nommément reconnues par les dispositions réglementaires visées à l'article 3, § 1er du présent arrêté, le conseil de direction a, aux conditions fixées par Nous, la haute surveillance du déroulement de la carrière des agents définitifs.

Il est présidé par le fonctionnaire dirigeant. A défaut de fonctionnaire dirigeant, le ministre désigne le membre du conseil qui assume la présidence. Le président désigne le membre du conseil qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent par le conseil de direction a lieu au scrutin secret.

Le ministre peut créer dans chaque organisme un collège de chefs de service. Ce collège assistera le conseil de direction et lui donnera des avis consultatifs.

Le paragraphe 2, alinéa 3, est applicable au collège des chefs de service. »

Art. 94.La section V du chapitre II du titre III du même arrêté, comprenant l'article 17, est abrogée au 1er janvier 2004.

Art. 95.L'article 17bis du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17bis.Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, les mots « ministère » et « service public fédéral » ne doivent pas se lire comme « organisme » pour l'application de l'article 65, § 3.

Art. 96.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Art.19. L'article 83 doit se lire comme suit : «

Art. 83.Les chambres de recours ont pour mission de connaître des recours en matière de peines disciplinaires et des autres mesures ou propositions dont elles peuvent être saisies en application des dispositions du présent statut ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci.

La chambre de recours des fonctionnaires dirigeants connaît des recours des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints, revêtus d'un grade classé dans les rangs 16 et 15.

Les chambres de recours connaissent des recours de tous les autres agents ». »

Art. 97.A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Aux alinéas 4 et 5 de l'article 83bis, il y a lieu de lire « fonctionnaires dirigeants » au lieu de « fonctionnaires généraux ». » ; b) le § 3 et le § 4 sont abrogés.

Art. 98.L'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1993 et 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.L'article 84 doit se lire comme suit : «

Article 84.§ 1er. Les chambres de recours se composent : a) de deux présidents, magistrats, nommés par Nous;le président francophone préside la section d'expression française, le président néerlandophone préside la section d'expression néerlandaise; b) par section, d'assesseurs choisis parmi les agents définitifs;c) par section, d'un greffier-rapporteur;d) de suppléants, à savoir trois présidents nommés par Nous, deux greffiers-rapporteurs au moins et des assesseurs. § 2. Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.

Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée d'émettre un avis sur les recours introduits par les agents du régime linguistique allemand. § 2bis. A défaut de magistrats, des magistrats honoraires ou émérites peuvent être désignés. § 3. Les assesseurs sont désignés pour moitié par le ministre intéressé. Pour l'autre moitié, ils sont désignés par les organisations syndicales représentatives à raison de deux assesseurs par organisation dans les sections d'expression française et d'expression néerlandaise et d'un assesseur par organisation à la section d'expression allemande.

Les assesseurs sont choisis parmi les agents définitifs âgés de 35 ans au moins et comptant six ans de bons services. A défaut d'agents comptant six ans de bons services, il peut être dérogé à cette condition.

La représentativité aux chambres de recours est celle prévue par l'article 7 ou 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le ministre compétent. Le refus d'agrément est soumis à l'avis du comité de secteur compétent. § 4. Le greffier-rapporteur est désigné par le ministre intéressé; il n'a pas voix délibérative. § 5. Le président, les assesseurs et les greffiers suppléants sont désignés de la même manière que les effectifs. § 6. Les assesseurs effectifs ou suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant. § 7. Dans chaque affaire, un agent définitif du niveau 1 et un suppléant à celui-ci sont désignés par le ministre intéressé ou son délégué pour défendre la proposition contestée.

Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis fait mention de ce que cette interdiction a été respectée. »

Art. 99.A la lecture de l'article 84bis, prévue à l'article 21bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997,sont apportées les modifications suivantes : a) dans le texte néerlandais, le mot « vastbenoemde » et les mots « bevoegde minister » sont remplacés respectivement par le mot « vaste » et par les mots « betrokken minister »;b) le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le président n'a pas de voix délibérative, sauf s'il y a partage des voix; en ce cas, il détermine la portée de l'avis. »

Art. 100.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre II, section IX, ainsi que l'article 25bis qui en constitue le contenu, sont abrogés.

Art. 101.L'article 29bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 août 1973, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29bis.A l'article 23, l'alinéa 1er doit se lire comme suit : « La promotion par avancement de grade aux grades énumérés à l'article 22, ainsi que les promotions par avancement barémique dans le rang 13 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi, sont attribuées après avis motivé du conseil de direction. »

Art. 102.L'article 30 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est rétabli dans la lecture suivante : «

Art. 30.Dans l'article 27bis, l'alinéa 2 doit se lire comme suit : « Si l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition unanime du conseil de direction et si elle nomme un autre des cinq candidats, sa décision doit être spécialement motivée. »

Art. 103.Dans le même arrêté, il est inséré un article 30bis, rédigé comme suit : «

Art. 30bis.Dans le même arrêté, le paragraphe 1er de l'article 67 doit se lire comme suit : « § 1er. La nomination par changement de grade à un grade du niveau 1 est faite après avis motivé du conseil de direction. La priorité est donnée à celui des candidats visés à l'article 26, § 1er, alinéa 2, qui a été proposé à l'unanimité par le conseil de direction. Si l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition unanime du conseil de direction et si elle nomme un autre des cinq candidats, sa décision doit être spécialement motivée. L'article 26bis est d'application à cette procédure de nomination. » . »

Art. 104.Le chapitre VII du titre III du même arrêté, abrogé par les arrêtés royaux des 25 novembre 1993 et 19 novembre 1998, est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre VII. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux.

Art. 32.L'article 1er doit se lire comme suit : «

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des organismes, à l'exception des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints pour lesquels une procédure spécifique d'évaluation est fixée par Nous.

Par membre du personnel, on entend l'agent nommé à titre définitif et la personne engagée dans le cadre d'un contrat de travail. »

Art. 33.L'article 2, 5° doit se lire comme suit : « 5° Objectifs de l'organisation : les objectifs de l'organisme. »

Art. 33bis.L'article 6 doit se lire comme suit : «

Art. 6.§ 1er. Le cycle d'évaluation du membre du personnel est géré par un évaluateur. § 2. L'évaluateur est le chef fonctionnel des évalués. § 3. Chaque évaluateur doit suivre la formation liée au processus d'évaluation. »

Art. 33ter.L'article 12 doit se lire comme suit : «

Art. 12.L'évaluateur détermine au moment de l'entretien de planning, sur base du contenu de la fonction de l'évalué, s'il est opportun de formuler des objectifs de prestation.

Ces objectifs cadrent avec les objectifs de l'organisme.

Le cas échéant, l'évalué et l'évaluateur discutent, au début de chaque période d'évaluation, des objectifs de prestation et/ou des objectifs de développement personnel pour la période d'évaluation à venir et déterminent ces objectifs. »

Art. 33quater.L'article 22 doit se lire comme suit : «

Art. 22.L'agent peut, par un envoi recommandé, introduire un recours contre la seconde mention « insuffisant » auprès de la chambre de recours instituée auprès de son organisme, dans les quinze jours calendrier qui suivent la notification, par un envoi recommandé, de la seconde mention « insuffisant ».

Le recours est suspensif.

Il peut être institué une chambre de recours pour l'ensemble des organismes soumis au pouvoir de contrôle d'un même ministre. »

Art. 33quinquies.L'article 23 doit se lire comme suit : «

Art. 23.§ 1er. Les chambres de recours visées à l'article 22 comprennent autant de sections qu'il y a de rôles ou de régimes linguistiques parmi les agents susceptibles de demander à être entendus par elles. § 2. Les chambres de recours visées à l'article 22, se composent : 1° d'un président, agent nommé à titre définitif titulaire d'un grade du rang 15 au moins d'un autre organisme que celui auquel appartient le requérant, désigné selon le cas par le fonctionnaire dirigeant ou par les fonctionnaires dirigeants réunis en collège;2° par section, d'assesseurs choisis parmi les agents nommés à titre définitif de l'organisme ou des organismes concernés;3° par section, d'un greffier-rapporteur désigné selon le cas par le fonctionnaire dirigeant ou les fonctionnaires dirigeants réunis en collège;4° de suppléants. § 3. Les assesseurs sont désignés pour moitié selon le cas par le fonctionnaire dirigeant ou par les fonctionnaires dirigeants réunis en collège; pour l'autre moitié, ils sont désignés à raison d'un assesseur par organisation syndicale représentative qui satisfait aux conditions de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 4. Le greffier-rapporteur n'a pas voix délibérative. § 5. Les suppléants sont désignés de la même manière que les effectifs. § 6. Les assesseurs effectifs et suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant. »

Art. 33sexies.L'article 29 doit se lire comme suit : «

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004. »

Art. 105.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IX, ainsi que l'article 35 qui en constitue le contenu, sont abrogés.

Art. 106.L'intitulé du chapitre X du titre III du même arrêté, comprenant les articles 36 et 37, sont abrogés.

Art. 107.L'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 43.L'article 55 doit se lire comme suit : «

Art. 55.La mise en disponibilité est prononcée par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination. Dans les limites qu'elle détermine, celle-ci peut déléguer son pouvoir pour les agents des niveaux B, C et D au fonctionnaire dirigeant ou, le cas échéant, au fonctionnaire dirigeant adjoint ou encore à un chef de service. »

Art. 108.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre XVII, ainsi que l'article 51 qui en constitue le contenu, sont abrogés. Section 5. - Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à

l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat

Art. 109.A l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Dans ce cas, la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi correspondant à un grade classé dans les niveaux C ou B est réservée à l'agent titulaire d'un grade du niveau immédiatement inférieur.

Dans le cas d'une désignation dans un emploi correspondant à un grade classé dans le rang 10, celle-ci est réservée à l'agent titulaire d'un grade du niveau B ou du niveau C qui est, selon le cas, doté d'une échelle de traitement supérieure à BA1, BF1, BT1, BI1, d'une part ou à CA1 ou CT1, d'autre part et qui perçoit une allocation de compétences.

La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi d'un autre rang que le rang 10, est réservée à l'agent titulaire d'un grade du même niveau que celui de l'emploi correspondant à la fonction supérieure ou d'un grade d'un niveau inférieur qui y donne accès. »

Art. 110.A l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 4 août 1996, les mots « 20, 26 ou » sont supprimés.

Art. 111.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 1995 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 3 et 4, les mots « conseil de direction » sont remplacés par les mots « comité de direction »;2° au § 5, alinéa 1er, les mots « 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « B, C et D »;3° au § 5, alinéa 2, les mots « conseil de direction » sont remplacés par les mots « comité de direction »;4° au § 6, les mots « par le directeur général » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction » et les mots « conseil de direction » sont remplacés par les mots « comité de direction ».

Art. 112.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 4 août 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par la disposition suivante : « Pour le calcul de l'allocation de suppléance, il n'est pas tenu compte d'une éventuelle allocation de compétences.»; 2° au § 3, l'alinéa 3, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° le traitement ou, s'il échet, le traitement en carrière bonifiée, mais à l'exclusion d'une éventuelle allocation de compétences;»; 3° il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Si l'agent est attributaire d'une allocation de compétences, il en conserve le bénéfice dans l'exercice de la fonction supérieure. » Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998

relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

Art. 113.A l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, les mots « le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le président du comité de direction ».

Art. 114.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, les mots « par le secrétaire général ou par le chef d'administration auquel il a délégué ce pouvoir » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction ou son délégué » et les mots « au secrétaire général » sont remplacés par les mots « au président du comité de direction ».

Art. 115.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 116.A l'article 11 du même arrêté, les mots « Le secrétaire général » sont remplacés par les mots « Le président du comité de direction ».

Art. 117.A l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 février 2001, les mots « le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le président du comité de direction ».

Art. 118.L'article 55 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 55.La mise en disponibilité des agents est prononcée : 1° par Nous, pour les agents du niveau 1, par le président du comité de direction ou son délégué pour les agents des niveaux B, C et D mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;2° par le président du comité de direction ou son délégué, pour les agents mis en disponibilité pour maladie ».

Art. 119.A l'article 60, § 2, du même arrêté, les mots « du secrétaire général » sont remplacés par les mots « du président du comité de direction ».

Art. 120.A l'article 64 du même arrêté, les mots « par le secrétaire général ou par le chef d'administration auquel il a délégué ce pouvoir » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction ou son délégué ».

Art. 121.A l'article 69 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de son département » sont remplacés par les mots « de son service public fédéral »;2° les mots « le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le président du comité de direction ».

Art. 122.A l'article 70 du même arrêté, les mots « le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le président du comité de direction ».

Art. 123.A l'article 75 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « à tous les ministères » et les mots « à chaque ministère » sont respectivement remplacés par les mots « à tous les services publics fédéraux » et les mots « à chaque service public fédéral »;2° à l'alinéa 3, les mots « à son ministère » et les mots « pour avis au directeur général de la formation » sont respectivement remplacés par les mots « à son service public fédéral » et les mots « pour avis au titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale ».

Art. 124.A l'article 76 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « dans un ministère fédéral, dans un établissement scientifique fédéral ou » sont remplacés par les mots « dans un service public fédéral, dans un service public fédéral de programmation et dans un service qui en dépend ainsi que »;2° à l'alinéa 3, les mots « à un concours de recrutement » sont remplacés par les mots « à une sélection comparative »;3° à l'alinéa 3, le quatrième tiret est supprimé.

Art. 125.A l'article 84 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « par le secrétaire général » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction »;2° à l'alinéa 2, les mots « au secrétaire général » sont remplacés par les mots « au président du comité de direction ».

Art. 126.A l'article 85, 1°, du même arrêté, les mots « les ministères » sont remplacés par les mots « les services publics fédéraux ».

Art. 127.A l'article 86, 3°, du même arrêté, les mots « les ministères » et les mots « le ministère » sont respectivement remplacés par les mots « les services publics fédéraux » et les mots « le service public fédéral ».

Art. 128.A l'article 87, 1°, du même arrêté, les mots « les ministères » sont remplacés par les mots « les services publics fédéraux ».

Art. 129.A l'article 88, 3°, du même arrêté, les mots « les ministères » et les mots « le ministère » sont respectivement remplacés par les mots « les services publics fédéraux » et les mots « le service public fédéral ».

Art. 130.A l'article 94 du même arrêté, les mots « des ministères » sont remplacés par les mots « des services publics fédéraux ».

Art. 131.A l'article 109, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002, les mots « du secrétaire général » sont remplacés par les mots « du président du comité de direction ».

Art. 132.A l'article 129 du même arrêté, les mots « du Secrétariat permanent de recrutement » sont remplacés par les mots « du SELOR. - Bureau de Sélection de l'administration fédérale ». Section 7. - Modification de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant

le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat

Art. 133.L'article 3 de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.La proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle est notifiée par le ministre à l'agent du niveau 1 et par le ministre ou par le directeur fonctionnel du service d'encadrement « Personnel et Organisation », à l'agent du niveau B, C ou D. »

Art. 134.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, les mots « du niveau 2+, 2, 3 ou 4 » sont remplacés par les mots « du niveau B, C ou D ».

Art. 135.Dans l'article 15, b, du même arrêté, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux B, C et D ». Section 8. - Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000

concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat

Art. 136.Dans l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, les mots « administrations concernées » sont remplacés par les mots « services publics fédéraux concernés ».

Art. 137.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE V. - Des sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, des sélections d'avancement barémique ou d'avancement de grade et des mesures de compétences ».

Art. 138.A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « au niveau 2+ » sont remplacés par les mots « au niveau B »;2° dans l'alinéa 3, les mots « dans le niveau 2 » et les mots « dans le niveau 2+ » sont respectivement remplacés par les mots « dans le niveau C » et les mots « dans le niveau B ».

Art. 139.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « des niveaux 2+ et 2 » sont remplacés par les mots « des niveaux B et C ».

Art. 140.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.- Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, les lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau C ou au niveau B conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans. »

Art. 141.Le chapitre V du Titre Ier du présent arrêté, est complété par une section V, rédigée comme suit : « Section V. - Des mesures de compétences

Art. 18bis.§ 1er. La mesure de compétences est organisée chaque année. Elle comprend deux parties. La première partie consiste en un test d'application et la seconde, en un entretien. Le test d'application peut être en tout ou en partie remplacé par une formation certifiée par le service public fédéral Personnel et Organisation.

Chaque partie se conclut par un avis favorable ou défavorable.

Seul l'agent qui, au terme de la première partie, obtient un avis favorable, est admis à la seconde partie de la mesure de compétences. § 2. Le contenu du test d'application est déterminé par l'administrateur délégué de SELOR. - Bureau de sélection de l'administration fédérale en concertation avec le service public fédéral concerné ». CHAPITRE II. - Dispositions pécuniaires Section 1ère. - Modification de l'arrêté royal du 12 octobre 1964

fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat

Art. 142.L'intitulé du chapitre II de l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. - Formation ou perfectionnement des agents titulaires de grades classés aux niveaux B, C et D ».

Art. 143.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, les mots « aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « aux niveaux B, C et D ».

Art. 144.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 10 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « des ministères » sont remplacés par les mots « des services publics fédéraux »;b) à l'alinéa 3, les mots « aux niveaux 2+ et 2 » sont remplacés par les mots « aux niveaux B et C »;c) à l'alinéa 4, les mots « aux niveaux 3 et 4 » sont remplacés par les mots « au niveau D ». Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant

les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères

Art. 145.L'intitulé de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux. »

Art. 146.A l'article 1er du même arrêté, les mots « Les membres du personnel des ministères » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel des services publics fédéraux ».

Art. 147.Le tableau repris à l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990, 17 mars 1995, 10 avril 1995 et 20 juillet 2000, est remplacé par le tableau constituant l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 148.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, les mots « du personnel des ministères » sont remplacés par les mots « du personnel des services publics fédéraux ».

Art. 149.A l'article 6 du même arrêté, les mots « les membres du personnel des ministères » sont remplacés par les mots « les membres du personnel des services publics fédéraux ».

Art. 150.A l'article 8 du même arrêté, les mots « membres du personnel des ministères » sont remplacés par les mots « membres du personnel des services publics fédéraux ». Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant

réglementation générale en matière de frais de parcours

Art. 151.A l'article 8 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, les mots « 2+ ou d'un grade du rang 22 » sont remplacés par les mots « B ou d'un grade supprimé du rang 22 ».

Art. 152.A l'article 16bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, les mots « les ministères fédéraux » sont remplacés par les mots « les services publics fédéraux ». Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant

réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères.

Art. 153.L'intitulé de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux ».

Art. 154.A l'article 7 du même arrêté, les mots « à tous les ministères » et « à un ou plusieurs ministères » sont remplacés par les mots « à tous les services publics fédéraux » et « à un ou plusieurs services publics fédéraux ». Section 5. - Modification de l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant

l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères

Art. 155.L'intitulé de l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des services publics fédéraux ».

Art. 156.A l'article 1er du même arrêté, les mots « du personnel des ministères » sont remplacés par les mots « du personnel des services publics fédéraux ».

Art. 157.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 20 juillet 2000, les mots « agents des niveaux 2+ et 2 » sont remplacés par les mots « agents des niveaux B et C » et les mots « agents des niveaux 3 et 4 » sont remplacés par les mots « agents du niveau D ». Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à

la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des divers ministères et des établissements ressortissant à ces ministères

Art. 158.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des divers ministères et des établissements ressortissant à ces ministères est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et des services qui en dépendent ».

Art. 159.A l'article 1er du même arrêté, les mots « des ministères et des établissements qui en relèvent » sont remplacés par les mots « des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation et des services qui en dépendent » et les mots « de l'échelle de traitement attribuée aux agents de l'Etat revêtus du grade de messager-huissier » sont remplacés par les mots « de l'échelle DA1 liée au grade de collaborateur administratif ». Section 7. - Modification de l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant

l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères

Art. 160.L'intitulé de l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral ».

Art. 161.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1974 et 30 mars 1983, les mots « membres du personnel des ministères » sont remplacés par les mots « les membres du personnel des services publics fédéraux ». Section 8. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant

statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 162.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1983, 6 décembre 1974, 10 mai 1976, 8 août 1983, 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991, 4 mars 1993, 22 juillet 1993, 25 novembre 1993, 20 mai 1994, 14 septembre 1994 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° Arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux;»; 2° le 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° Arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux;»; 3° le 7° est remplacé par le texte suivant : « 7° Arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux;»; 4° le 10° est remplacé par le texte suivant : « 10° Arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux;»; 5° le 12° est remplacé par le texte suivant : « 12° Arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des services publics fédéraux;»; 6° le 14° est remplacé par le texte suivant : « 14° Arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et des services qui en dépendent;»; 7° le 15° est remplacé par le texte suivant : « 15° Arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral;»; 8° le 16° est abrogé;9° le 23° est remplacé par le texte suivant : « 23° Arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux;»; 10° le 29° est remplacé par le texte suivant : « 29° Arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux;»; 11° le 30° est abrogé.

Art. 163.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, les mots « d'un ministère » sont remplacés par les mots « d'un service public fédéral ».

Art. 164.L'intitulé de la section II du chapitre III du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux ».

Art. 165.La section IV du chapitre III du même arrêté, ainsi que l'article 12 qui en constitue le contenu, modifiés par les arrêtés royaux des 10 mai 1976 et 14 septembre 1994, sont abrogés.

Art. 166.L'intitulé de la section VI du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section VI. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux ». Section 9. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant

statut pécuniaire du personnel des ministères

Art. 167.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux ».

Art. 168.A l'article 1er du même arrêté, les mots « du personnel des ministères » sont remplacés par les mots « du personnel des services publics fédéraux ».

Art. 169.A l'article 3 du même arrêté, les mots « dans le tableau I annexé au même arrêté » sont remplacés par les mots « dans le tableau I ou IV annexé au présent arrêté ».

Art. 170.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « à plusieurs ministères » sont remplacés par les mots « à plusieurs services publics fédéraux »;b) au 2°, les mots « d'un ministère » sont remplacés par les mots « d'un service public fédéral ».

Art. 171.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 novembre 1991 et 14 septembre 1994, est abrogé.

Art. 172.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Toute échelle relève de l'un des quatre niveaux désignés par le chiffre 1 ou les lettres B,C et D et de l'un des deux groupes désignés par les lettres A et B. Pour le niveau 1, le premier chiffre du numéro de l'échelle en désigne le niveau; les deux premiers chiffres, le rang des grades auxquels elle doit normalement être attachée; le dernier chiffre, la place de l'échelle par rapport aux autres échelles attachées aux grades d'un même rang.

Pour les niveaux B, C et D, la première lettre de l'échelle en désigne le niveau; la deuxième lettre, la catégorie de fonction et le chiffre la place de l'échelle par rapport aux autres échelles attachées aux grades.

Les échelles des niveaux B, C et D appartiennent au groupe A, les échelles du niveau 1 appartiennent au groupe B. ».

Art. 173.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 27 juillet 1989 et 14 septembre 1994, les mots « des niveaux 4, 3 et 2 ou des niveaux 2+ et 1 » sont remplacés par les mots « D et C ou des niveaux B et 1 ».

Art. 174.A l'article 14, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 18 novembre 1991, 14 septembre 1994, 20 juillet 1998, 7 mai 1999 et 27 mars 2001, les mots « ou de son délégué » sont insérés entre les mots « ses attributions » et « sur proposition ».

Art. 175.L'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et l'article 29bis, § 2, sont abrogés.

Art. 176.A l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1993 et 14 septembre 1994, les mots « du niveau 4 ou 3 » sont remplacés par les mots « du niveau D »; les mots « du niveau 2 » sont remplacés par les mots « du niveau C » et les mots « du niveau 2+ » sont remplacés par les mots du « niveau B ».

Art. 177.Sont abrogés : 1° l'article 36, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 17 mars 1995;2° l'article 37, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994;3° l'article 39.

Art. 178.Dans l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, les mots « en vertu du présent arrêté » sont remplacés par les mots « en vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat ».

Art. 179.L'annexe I du même arrêté est remplacée : 1° à partir du 1er janvier 2002 par l'annexe 2 du présent arrêté;2° à partir du 1er juin 2002 par l'annexe 3 du présent arrêté;3° à partir du 1er octobre 2002 par l'annexe 4 du présent arrêté;4° à partir du 1er décembre 2002 par l'annexe 5 du présent arrêté. L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe 6 du présent arrêté.

Une annexe IV, constituée de l'annexe 7 du présent arrêté, est insérée au même arrêté. Section 10. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant

une rétribution garantie à certains agents des ministères

Art. 180.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux ».

Art. 181.A l'article 2, § 2, d), du même arrêté, les mots « à tous les ministères » sont remplacés par les mots « à tous les services publics fédéraux » et les mots « à un ou plusieurs ministères » sont remplacés par les mots « à un ou plusieurs services publics fédéraux ».

Art. 182.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1989, les mots « du personnel des ministères » sont remplacés par les mots « du personnel des services publics fédéraux ». Section 11. - Modification de l'arrêté royal du 28 septembre 1976

accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur

Art. 183.L'intitulé de l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ».

Art. 184.A l'article 1er du même arrêté, les mots « du Ministère des Finances et du Ministère des Communications » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Finances et du Service public fédéral Mobilité et Transports ».

Art. 185.A l'article 2 du même arrêté, les mots « des niveaux 2+ et 2 » sont remplacés par les mots « des niveaux B et C » et les mots « du niveau 3 » sont remplacés par les mots « du niveau D ». Section 12. - Modification de l'arrêté royal du 31 juillet 1978

réglant l'octroi d'une allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé annuel de vacances, aux personnes étrangères à l'Administration

Art. 186.A l'article 2 de l'arrêté royal du 31 juillet 1978 réglant l'octroi d'une allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé annuel de vacances, aux personnes étrangères à l'Administration, les mots « dans l'échelle de traitement 40/1 » sont remplacés par les mots « dans l'échelle de traitement DT1 ». Section 13. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant

les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères

Art. 187.L'intitulé de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux ».

Art. 188.A l'article 1er, du même arrêté, les mots « les administrations et les autres services des ministères » sont remplacés par les mots « les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation et les services qui en dépendent ».

Art. 189.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 5° est complété comme suit : « Toutefois, pour bénéficier de l'allocation de compétences liée au grade dans lequel les personnes visées à l'article 1er sont engagées par contrat de travail, ces personnes doivent réussir la mesure de compétences 1 afférente audit grade;pour participer à la mesure de compétences, ces personnes doivent être occupées depuis un an au moins sans interruption dans le niveau considéré. » 2° il est inséré un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 3.Les articles 32 à 36bis de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux sont applicables aux membres du personnel engagés par contrat de travail. § 4. Par dérogation au § 1er, 1°, l'échelle de traitement DT1 est liée au grade de collaborateur restaurant/nettoyage pour les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail.

Le membre du personnel revêtu du grade de collaborateur restaurant/nettoyage, reçoit, aux conditions fixées aux articles 32 et 33 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité, une prime annuelle de direction de 500 EUR. Le montant de cette prime est lié à l'indice-pivot 138,01. » Section 14. - Modification de l'arrêté royal du 30 avril 1991

accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat

Art. 190.A l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat, les mots « des ministères » sont remplacés par les mots « des services publics fédéraux ». Section 15. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant

les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères

Art. 191.L'intitulé de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. »

Art. 192.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.§ 1er. L'échelle de traitement DA1 est liée au grade de collaborateur administratif. § 2. Le collaborateur administratif qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement DA2. § 3. Le collaborateur administratif qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement DA3. § 4. Le collaborateur administratif qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement DA4. »

Art. 193.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. L'échelle de traitement DT2 est liée au grade de collaborateur technique. § 2. Le collaborateur technique qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement DT3. § 3. Le collaborateur technique qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement DT4. § 4. Le collaborateur technique qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement DT5. »

Art. 194.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art 5. § 1er. L'échelle de traitement CA1 est liée au grade d'assistant administratif. § 2. L'assistant administratif qui a réussi la mesure de compétences 2 liée à ce grade obtient l'échelle de traitement CA2 à partir du premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de la mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente. § 3. L'assistant administratif qui a réussi la mesure de compétences 4 liée à ce grade obtient l'échelle de traitement CA3 à partir du premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de la mesure de compétences, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente. »

Art. 195.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. L'échelle de traitement CT1 est liée au grade d'assistant technique. § 2. L'assistant technique qui a réussi la mesure de compétences 2 liée à ce grade obtient l'échelle de traitement CT2 à partir du premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de la mesure de compétences, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente. § 3. L'assistant technique qui a réussi la mesure de compétences 4 liée à ce grade obtient l'échelle de traitement CT3 à partir du premier jour du mois qui suit la date du clôture du procès-verbal de la mesure de compétences, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente. »

Art. 196.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 est abrogé.

Art. 197.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. L'échelle de traitement BA1 est liée au grade d'expert administratif. § 2. L'expert administratif qui a réussi la mesure de compétences 2 liée à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de cette mesure de compétences, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, l'échelle de traitement BA2. § 3. L'expert administratif qui a réussi la mesure de compétences 5 liée à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de cette mesure de compétences, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, l'échelle de traitement BA3. »

Art. 198.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.11. § 1er. L'échelle de traitement BF1 est liée au grade d'expert financier. § 2. L'expert financier qui a réussi la mesure de compétences 2 liée à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de cette mesure de compétences, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, l'échelle de traitement BF2. § 3. L'expert financier qui a réussi la mesure de compétences 5 liée à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de cette mesure de compétences, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, l'échelle de traitement BF3. »

Art. 199.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 12 § 1er. L'échelle de traitement BT1 est liée au grade d'expert technique. § 2. L'expert technique qui a réussi la mesure de compétences 2 liée à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de cette mesure de compétences, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, l'échelle de traitement BT2. § 3. L'expert technique qui a réussi la mesure de compétences 5 liée à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de cette mesure de compétences, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, l'échelle de traitement BT3. »

Art. 200.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.§ 1er. Un complément de traitement pour prestations extraordinaires accomplies dans un établissement de soins est accordé aux agents, titulaires du grade d'expert technique ou d'hospitalier.

L'agent titulaire du grade d'expert technique doit avoir été recruté pour des tâches d'infirmier, de kinésithérapeute ou d'analyste en biologie clinique. § 2. Les agents titulaires du grade d'expert technique n'ont droit au complément de traitement prévu au § 1er que pour autant qu'ils soient intégrés dans le système du rôle de garde de l'établissement où ils exercent leurs fonctions. § 3. Par prestations extraordinaires, il faut entendre : a) service de nuit;b) prestations accomplies les dimanches et les jours fériés;c) prestations de services variables ou services interrompus. Le complément de traitement est octroyé pour autant que l'agent concerné remplisse deux des trois prestations citées à l'alinéa premier. § 4. Le complément de traitement est déterminé par le ministre compétent. Il ne peut excéder annuellement 11 pourcent du traitement de l'agent intéressé.

Ce complément de traitement est soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux.

Il est payé en même temps que le traitement et dans la même mesure que celui-ci.

Il est, selon le cas, soumis aux retenues prévues, soit au profit de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et des pensions de survie, soit au profit de l'Office national de Sécurité sociale.

Il est pris en considération pour l'octroi des allocations de foyer ou de résidence. »

Art. 201.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.§ 1er. L'échelle de traitement BI1 est liée au grade d'expert ICT. § 2. L'expert ICT qui a réussi la mesure de compétences 4 liée à ce grade obtient au terme d'une période de trois ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de cette mesure de compétences, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, l'échelle de traitement BI2. § 3. L'expert ICT qui a réussi la mesure de compétences 9 liée à ce grade obtient au terme d'une période de trois ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de cette mesure de compétences, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, l'échelle de traitement BI3. »

Art. 202.Les articles 15 à 21 du même arrêté sont abrogés.

Art. 203.Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 26bis.§ 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée au grade de traducteur-réviseur (Carrière plane en extinction).

Le traducteur-réviseur (Carrière plane en extinction) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 B. § 2. L'échelle de traitement 13 A est liée au grade de traducteur-directeur (Carrière plane en extinction). ».

Art. 204.La section 2 du chapitre Ier du même arrêté, comprenant les articles 32 et 33, est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 2. - Prime de direction Art. 32.. - § 1er. L'agent revêtu du grade de collaborateur administratif ou technique qui exerce la direction journalière de personnel occupé au nettoyage ou au restaurant reçoit une prime annuelle de direction de 500 EUR. L'agent revêtu du grade d'assistant administratif ou technique, à l'exception de l'agent rémunéré dans l'échelle 22 B, reçoit une prime annuelle de direction de 1.000 EUR. Le montant de cette prime est liée à l'indice-pivot 138,01. § 2. Pour obtenir la prime de direction, l'agent visé au paragraphe 1er doit soit gérer de manière directe une équipe de dix membres du personnel minimum soit avoir été désigné par le président du comité de direction ou son délégué, sur proposition du supérieur hiérarchique immédiat.

Art. 33.. - La prime est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.

Elle n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année. »

Art. 205.La section 3 du chapitre Ier du même arrêté, comprenant les articles 34 à 36, est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 3. - Allocation de compétences Art. 34.. - § 1er. L' assistant administratif ou technique qui réussit la mesure de compétences 1, reçoit une allocation de compétences annuelle de 1.700 EUR pendant une période de huit ans. § 2. L'assistant administratif ou technique qui réussit la mesure de compétences 2 et qui est rémunéré dans l'échelle CA2 ou CT2, reçoit une allocation de compétences de 1.700 EUR pendant une période de huit ans. § 3. L'assistant administratif ou technique qui ne réussit pas la mesure de compétences 2, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la mesure de compétences 2, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée à l'article précédent. § 4. L'assistant administratif ou technique qui réussit la mesure de compétence, 3, reçoit une allocation de compétences annuelle de 1.700 EUR pendant une période de huit ans. § 5. L'assistant administratif ou technique qui ne réussit pas la mesure de compétences 3, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la mesure de compétences 3, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée à l'article précédent. § 6. L'assistant administratif ou technique qui ne réussit pas la mesure de compétences 4, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la mesure de compétences 4, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée à l'article précédent.

Art. 35.- § 1er. L'expert administratif, financier ou technique qui réussit la mesure de compétences 1, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.000 EUR pendant une période de cinq ans. § 2. L'expert administratif, financier ou technique qui réussit la mesure de compétences 2, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.000 EUR pendant une période de cinq ans. § 3. L'expert administratif, financier ou technique qui ne réussit pas la mesure de compétences 2, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la mesure de compétences 2, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée à l'article précédent. § 4. L'expert administratif, financier ou technique, rémunéré dans l'échelle de traitement BA2, BF2 ou BT2, qui réussit la mesure de compétences 3, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.000 EUR pendant une période de cinq ans. § 5. L'expert administratif, financier ou technique qui ne réussit pas la mesure de compétences 3, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la mesure de compétences 3, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée à l'article précédent. § 6. L'expert administratif, financier ou technique qui réussit la mesure de compétences 4, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.000 EUR pendant une période de cinq ans. § 7. L'expert administratif, financier ou technique qui ne réussit pas la mesure de compétences 4, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la mesure de compétences 4, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée à l'article précédent. § 8. L'expert administratif, financier ou technique qui réussit la mesure de compétences 5, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.000 EUR pendant une période de cinq ans. § 9. L'expert administratif, financier ou technique qui ne réussit pas la mesure de compétences 5, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la mesure de compétences 5, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée à l'article précédent.

Art. 36.- § 1er. L'expert ICT qui réussit la mesure de compétences 1, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 EUR pendant une période de trois ans. § 2. L'expert ICT qui réussit la mesure de compétences 2, 3 ou 4, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 EUR pendant une période de trois ans. § 3. L'expert ICT qui ne réussit pas la mesure de compétences 2, 3 ou 4, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la mesure de compétences 2, 3 ou 4, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée à l'article précédent. § 4. L'expert ICT qui réussit la mesure de compétences 5, 6, 7 ou 8, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 EUR pendant une période de trois ans. § 5. L'expert ICT qui ne réussit pas la mesure de compétences 5, 6, 7 ou 8, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la mesure de compétences 5, 6, 7 ou 8, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée à l'article précédent. § 6. L'expert ICT qui réussit la mesure de compétences 9, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 EUR pendant une période de trois ans. § 7. L'expert ICT qui ne réussit pas la mesure de compétences 9, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la mesure de compétences 9, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée à l'article précédent.

Art. 36bis.- § 1er. Le montant de l'allocation de compétences est lié à l'indice pivot 138,01. § 2. L'allocation de compétences est payée annuellement en une fois, au mois de septembre, sur base des prestations effectuées au cours des douze mois précédents.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour le premier paiement de l'allocation de compétences en 2004, les mois suivant la date de clôture du procès-verbal de la mesure de compétences jusqu'au mois d'août de l'année de paiement sont pris en compte pour le calcul de l'allocation de compétences et ce, avec un maximum de douze mois. § 3. L'allocation de compétences entre en compte dans le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année. »

Art. 206.Le chapitre II du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996, 4 octobre 1996 et 20 juillet 2000, est abrogé. Section 16. - Modification de l'arrêté royal du 26 novembre 1997

remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères

Art. 207.L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, est remplacé par la rubrique suivante : « 1° les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation et les services qui en dépendent ».

Art. 208.A l'article 4 du même arrêté, les mots « personnel des ministères » sont remplacés par les mots « personnel des services publics fédéraux ». Section 17. - Modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999

accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux

Art. 209.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics ».

Art. 210.A l'article 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et des services qui en dépendent;»; 2° au 2°, la mention de l'Office régulateur de la navigation intérieure est supprimée. Section 18. - Modification de l'arrêté royal du 19 octobre 1999

accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics

Art. 211.L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 octobre 1999 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics, est remplacé par le texte suivant : « 1° des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et des services qui en dépendent ».

Art. 212.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000, les mots « des niveaux 1 à 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux 1, B, C et D ».

Art. 213.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 1er, les mots « des niveaux 2+ à 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux B à D »;b) au § 4, les mots « du personnel des ministères » sont remplacés par les mots « du personnel des services publics fédéraux ». Section 19. - Modification de l'arrêté royal du 3 septembre 2000

réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux

Art. 214.L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux est remplacé par le texte suivant : « 1° des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et des services qui en dépendent; ». CHAPITRE III. - Intégration de certains agents dans les nouvelles carrières Section 1re. - Intégration des agents de niveau 4 dans le niveau D

Art. 215.§ 1er. Les agents qui, au 1er janvier 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés figurant dans la colonne de droite : agent administratif collaborateur administratif ouvrier qualifié collaborateur technique ouvrier § 2. Le calcul de leur ancienneté de grade et de niveau se fait à partir de la date de leur nomination dans le nouveau grade.

Art. 216.§ 1er. Les agents nommés au grade de collaborateur administratif sont intégrés dans l'échelle de traitement DA1 à condition d'avoir suivi une formation axée sur les compétences essentielles requises par la fonction, organisée par l'Institut de Formation de l'Administration fédérale.

Les agents nommés au grade de collaborateur technique sont intégrés dans l'échelle de traitement DT2 à condition d'avoir suivi une formation axée sur les compétences requises par la fonction, organisée par l'Institut de Formation de l'Administration fédérale. § 2. Les formations visées au § 1er sont organisées jusqu'au 31 décembre 2003. Toutefois, les agents qui suivent une formation organisée après le 31 décembre 2002, seront intégrés selon le cas dans l'échelle de traitements DA1 ou DT2 le premier jour du mois qui suit la formation. § 3. Les agents qui n'ont pas suivi la formation conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

Art. 217.Les agents obtiennent dans l'échelle DA1 ou DT2 le traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

L'ancienneté utile de ces agents est fixée sur base du résultat de leur intégration.

Par dérogation aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire fictive fixée dans le seul niveau D. La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile acquises dans l'ancienne échelle est reprise dans la nouvelle échelle de traitement et est limitée à onze mois.

Art. 218.Sans préjudice des conditions réglementaires prescrites, les agents ne peuvent obtenir l'échelle de traitement DA2 ou DT3 qu'à condition de réussir un test de compétences équivalent à la sélection comparative pour le recrutement dans ce grade, organisé par SELOR. - Bureau de sélection de l'administration fédérale.

Art. 219.§ 1er. L'effet pécuniaire des dispositions de la présente section prend cours à partir du 1er décembre 2002. § 2. Entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent arrêté, les agents bénéficient de l'échelle de traitement conformément à la carrière dont ils étaient titulaires.

De la date de publication du présent arrêté jusqu'au 30 novembre 2002, les agents maintiennent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient à ladite date de publication, reprise à l'annexe 7 du présent arrêté. Section 2. - Intégration des agents de niveau 3 dans le niveau D

Art. 220.§ 1er. Les agents qui, au 1er janvier 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de collaborateur administratif, sont admissibles les services prestés dans le grade de commis.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de collaborateur technique, sont admissibles les services prestés dans les grades d'ouvrier spécialiste et de chef d'atelier.

L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D.

Art. 221.§ 1er. Les agents visés à l'article 220, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe 6 du présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. En dérogation au § 1er, les agents nommés à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, du maintien de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, en conservent l'avantage.

Pour la consultation du tableau, voir image § 4. L'agent revêtu du grade d'opérateur mécanographe (grade supprimé) qui bénéficiait, à titre transitoire, du maintien de l'échelle de traitement suivante, en conserve l'avantage : Pour la consultation du tableau, voir image Section 3. - Intégration des agents de niveau 2 dans le niveau C

Art. 222.§ 1 er. Les agents qui, au 1er juin 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C.

Art. 223.§ 1er. Les agents visés à l'article 222, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe 6 du présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. En dérogation au § 1er, les agents nommés à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, du maintien de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, en conservent l'avantage.

Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Les agents qui, conformément à l'annexe 6 du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA1 peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 1. § 5. Les agents anciennement titulaires de l'échelle de traitement 20B obtiennent, à l'issue de la période de 8 ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétences annuelle liée à la mesure de compétences 1, l'échelle de traitement CA2 ou CT2. Ils peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 3. § 6. Les agents qui, conformément à l'annexe 6 du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA2 ou CT2 peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 4.

Les lauréats qui comptent une ancienneté de 4 ans dans l'échelle de traitement CA2 ou CT2 obtiennent l'échelle de traitement CA3 ou CT3 et ceci au plus tôt le 1er septembre 2003. L'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle de traitement 20E compte pour le calcul de ces 4 ans.

Les agents qui ont bénéficié pendant 6 ans de l'échelle de traitement CA3 ou CT3, obtiennent l'échelle de traitement 22B reprise à l'annexe 7 du présent arrêté dans la limite des emplois de cette échelle vacants. § 7. Les agents titulaires du grade supprimé de chef administratif ou de chef technicien qui, conformément à l'annexe 6 du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3 obtiennent après 6 ans l'échelle de traitement 22B reprise en annexe 7 du présent arrêté dans la limite des emplois de cette échelle vacants. Leur ancienneté de grade est prise en compte pour le calcul de cette période de 6 ans. § 8. Les agents titulaires du grade supprimé de chef administratif ou de chef technicien et qui bénéficient de l'échelle 22B, maintiennent cette échelle. Section 4. - Intégration des agents de niveau 2+ dans le niveau B

Art. 224.§ 1 e. Les agents qui, au 1er octobre 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.

Art. 225.§ 1er. Les agents visés à l'article 224, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe 6 du présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. En dérogation au § 1er, les agents nommés à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2, peuvent conserver l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3.

Pour la consultation du tableau, voir image § 4. En dérogation au § 1er, les agents nommés à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 du même tableau et qui bénéficiaient, à titre transitoire, du maintien de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, en conservent l'avantage.

Pour la consultation du tableau, voir image § 5. Les agents anciennement titulaires des échelles de traitement 26A, 26B, 26C, 26E, 26F ou 26G peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 1. § 6. Les agents anciennement titulaires des échelles de traitement 26J, 26D, 26K, 26H ou 26I peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 2. § 7. Les agents anciennement titulaires des échelles de traitement 26I, 26H, 26J ou 26K et qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de grade le 1er octobre 2002 obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, les échelles de traitement BA2, BT2 ou BF2 dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade.

Les non lauréats obtiennent, dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade, les échelles 28E, 28C, 28G ou 28H reprises à l'annexe 7 du présent arrêté. Ces agents peuvent participer à la mesure de compétences 2.

L'expert administratif rémunéré par l'échelle 28 G, lauréat de la mesure de compétences 2, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 21.078,68 - 30.176,92 3/1 x 292,59 2/2 x 292,59 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles du présent paragraphe, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent. § 8. Les agents anciennement titulaires de l'échelle de traitement 26L, peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 4. Section 5. - Disposition transitoire commune aux agents intégrés dans

les niveaux B et C

Art. 226.Pour les agents qui, le 31 août 2003 au plus tard, ont réussi pour la première fois la mesure de compétences prescrite, le délai requis pour obtenir la première promotion par avancement barémique dans leur grade est diminué d'un an. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 227.§ 1er. Les grades suivants sont rayés : 1° au niveau 4 - agent administratif - ouvrier qualifié - ouvrier 2° au niveau 3 - commis - ouvrier spécialiste - chef d'atelier 3° au niveau 2 - assistant administratif - technicien - chef administratif - chef technicien 4° au niveau 2+ - traducteur - secrétaire de direction - contrôleur social - comptable - géomètre-expert immobilier - assistant social - assistant médical - programmeur - secrétaire de direction principal - géomètre-expert immobilier principal - comptable principal - assistant social principal - assistant médical principal - traducteur principal - contrôleur social principal - analyste de programmation § 2.Par dérogation à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le niveau B comprend les grades supprimés de conducteur de travaux et d'ingénieur technicien. § 3. Par dérogation à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le niveau C comprend les grades supprimés de chef administratif, de chef technicien, de programmeur de 2e classe et l'hospitalier. § 4. Par dérogation à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le niveau D comprend les grades supprimés d'opérateur mécanographe et de chef opérateur mécanographe.

Art. 228.Les dispositions réglementaires applicables dans les services publics fédéraux sont également applicables dans les ministères aussi longtemps qu'il n'est pas fait application de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 229.Les lauréats des sélections comparatives organisées ou en cours d'organisation à un des grades rayés par le présent arrêté sont censés être lauréats d'une sélection comparative au grade correspondant au grade rayé.

Art. 230.Les agents porteurs du brevet visé à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat attestant la réussite d'une épreuve de formation générale du niveau 1 et qui participent par la suite à une sélection comparative pour l'accession au niveau B sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve.

Art. 231.Le candidat qui a réussi l'épreuve générale d'une sélection comparative à un grade classé dans le niveau 2+ conserve le bénéfice de sa réussite si par la suite, il participe à une ou plusieurs sélections comparatives organisées pour un grade du niveau B.

Art. 232.Le candidat qui a réussi l'épreuve générale d'une sélection comparative à un grade classé dans le niveau 2 conserve le bénéfice de sa réussite si par la suite il participe à une ou plusieurs sélections comparatives organisées pour un grade du niveau C.

Art. 233.Les agents de l'Etat qui, à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge , ont acquis une partie des brevets visés à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, ont, jusqu'au 31 décembre 2005, pour acquérir les brevets manquants.

Art. 234.§ 1er. Les agents qui sont lauréats d'un concours ou d'une sélection comparative pour l'accession au niveau 1, conservent le bénéfice de leur réussite nonobstant leur intégration, selon le cas, dans les niveaux C ou B. § 2. Les agents qui sont lauréats d'un concours ou d'une sélection comparative pour l'accession au niveau 2+, organisés ou en cours d'organisation à la date du 1er octobre 2002, sont dispensés de l'épreuve générale d'une sélection comparative pour l'accession au niveau B. § 3. Les agents qui sont lauréats d'un concours ou d'une sélection comparative pour l'accession au niveau 2, organisés ou en cours d'organisation à la date du 1er juin 2002, sont dispensés de l'épreuve générale d'une sélection comparative pour l'accession au niveau C. Les agents qui sont lauréats d'une sélection par avancement barémique à l'échelle 20E en cours d'organisation à la date du 1er juin 2002, obtiennent selon le cas l'échelle de traitements CA2 ou CT2 à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la sélection.

Les agents visés à l'alinéa 2 bénéficient des dispositions de l'article 223, § 6. § 4. Les agents qui sont lauréats d'un concours ou d'une sélection comparative pour l'accession au niveau 3, organisés ou en cours d'organisation à la date du 1er janvier 2002, sont dispensés du test de compétences nécessaire pour obtenir l'échelle DA2 ou DT3.

Art. 235.Les lauréats de l'examen d'avancement de grade au grade de chef d'atelier qui, au 1er janvier 2002, n'ont pas été nommés audit grade, obtiennent l'échelle DT5 par priorité aux non-lauréats, dans la limite des emplois vacants et le respect de l'article 31 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

Art. 236.§ 1er. Les procédures de sélection comparative et de mise à la retraite, en cours à la date du 31 décembre 2001 pour ce qui concerne les niveaux 3 et 4, du 31 mai 2002 pour ce qui concerne le niveau 2 et du 30 septembre 2002 pour ce qui concerne le niveau 2+, sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté. § 2. Les nominations qui résultent de procédures de sélection comparative autres que celles visées au § 1er ont lieu dans le grade existant au 31 décembre 2001 pour les niveaux 3 et 4, au 31 mai 2002 pour le niveau 2 et au 30 septembre 2002 pour niveau 2+. Si le grade est un grade rayé par le présent arrêté, les agents sont ensuite nommés d'office dans le grade correspondant.

Art. 237.§ 1er. Les procédures de promotion et de changement de grade en cours au 31 décembre 2001 pour les niveaux 3 et 4, au 31 mai 2002 pour le niveau 2 ou au 30 septembre 2002 pour le niveau 2+, restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient en vigueur à ces dates.

Les nominations qui résultent des procédures visées à l'alinéa 1er ont lieu dans le grade existant au 31 décembre 2001 pour les niveaux 3 et 4, au 31 mai 2002 pour le niveau 2 et au 30 septembre 2002 pour le niveau 2+. Si le grade est un grade rayé par le présent arrêté, les agents sont ensuite nommés d'office dans le grade correspondant. § 2. La désignation à une fonction supérieure ne peut être maintenue, au-delà du 31 décembre 2001 pour les niveaux 3 et 4, du 31 mai 2002 pour le niveau 2 et du 30 septembre 2002 pour le niveau 2+, que dans la mesure où le grade précaire appartient à un niveau supérieur à celui du grade effectif résultant de l'intégration de l'agent concerné ou est rémunéré dans une échelle de traitement supérieure.

Art. 238.Sans préjudice des autres dispositions de l'article 33bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et en attendant l'entrée en vigueur de l'article 5 de l'arrêté royal du 16 novembre 2001 modifiant diverses dispositions réglementaires en matière de statut des agents de l'Etat : 1°) la commission interdépartementale des stages se compose paritairement : a) de l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, président;b) d'un titulaire d'une fonction de management -2 de l'autre rôle linguistique que l'administrateur délégué du Bureau visé au 1° et désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;c) du président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation;d) de deux autres secrétaires généraux ou présidents de comité de direction, par rôle linguistique, désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;e) du titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale;f) du directeur de la formation qui a le stagiaire sous sa surveillance;g) de neuf membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison de trois membres par organisation. Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions désigne en outre deux secrétaires généraux ou deux présidents de comité de direction par rôle linguistique en qualité de membre suppléant; 2°) la commission interdépartementale des stages délibère valablement au sujet d'un stagiaire lorsque neuf membres au moins sont présents dont trois appartiennent au même rôle linguistique que le stagiaire ou ont fourni la preuve qu'ils connaissent suffisamment la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; 3°) le responsable de l'administration à laquelle le stagiaire est provisoirement affecté et appartenant au même rôle linguistique que celui-ci est entendu d'office.

Art. 239.En attendant l'entrée en vigueur de l'article 13, 2° à 4°, du même arrêté, l'article 38bis , § 1er, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat doit se lire comme suit : « La commission des stages ou la section se compose paritairement : 1° de deux fonctionnaires au moins du rang 13 au moins désignés par le secrétaire général ou par le président du comité de direction;2° du directeur de la formation;3° de membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et ce, à raison de deux membres au plus par organisation. Le secrétaire général ou le président du comité de direction désigne un des fonctionnaires du rang 13 pour assumer la présidence de la commission ou de la section. Il peut également désigner d'autres fonctionnaires du rang 13 au moins en qualité de suppléant. »

Art. 240.Sans préjudice des articles 234 et 235 du présent arrêté, les stages et les recours concernant le stage en cours à la date du 31 décembre 2001 pour les niveaux 3 et 4, du 31 mai 2002 pour le niveau 2 et du 30 septembre 2002 pour le niveau 2+ sont poursuivis sur base des dispositions en vigueur avant ces dates.

Art. 241.Sont abrogés : 1° les articles 1er à 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat;2° les articles 1er à 13 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;3° l'arrêté royal du 11 janvier 1965 fixant le mode de désignation et la rétribution des chefs d'équipe dans les services de dactylographie;4° l'arrêté royal du 14 février 1968 portant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents de l'Etat, titulaires de certains grades du personnel de contrôle et de surveillance des travaux;5° l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat;6° l'article 16, 2°, de l'arrêté royal du 31 mars 1995 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;7° l'article 5 de l'arrêté royal du 4 août 1996 modifiant l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

Art. 242.Sous réserve de dispositions contraires, le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception : 1° des dispositions qui remplacent la notion de ministères par celle de services publics fédéraux ou par celle de services publics fédéraux et services publics fédéraux de programmation, qui remplacent la notion de secrétaire général par celle de président du comité de direction, qui remplacent la notion de conseil de direction par celle de comité de direction et qui abrogent les dispositions relatives au collège des chefs de service, qui entrent en vigueur, pour chaque service public fédéral, à la date fixée par le ministre sous l'autorité duquel le service a été créé, conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation;2° des dispositions qui procurent une lecture appropriée aux organismes d'intérêt public des règles relatives à la transformation des concours et examens en sélections, qui produisent leurs effets le 9 janvier 2001;3° des dispositions qui assurent la création du niveau D et la transition des niveaux 4 et 3 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;4° des dispositions qui assurent la création du niveau C et la transition du niveau 2 vers le niveau C, qui entrent en vigueur le 1er juin 2002;5° des dispositions qui assurent la création du niveau B et la transition du niveau 2+ vers le niveau B, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2002. Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 1 à l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 2 à l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 3 à l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 4 à l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 5 à l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 6 à l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

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Annexe 7 à l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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