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Arrêté Royal du 05 septembre 2002
publié le 09 octobre 2002

Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à l'entreprise publique autonome Belgocontrol

source
service public federal mobilite et transports
numac
2002014248
pub.
09/10/2002
prom.
05/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/05/2002014248/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à l'entreprise publique autonome Belgocontrol


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, notamment l'article 161;

Vu l'attestation d'équité du bureau d'expertises TENSEN & HUON Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et de Nos Ministres du Budget et des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.L'Etat, représenté par le Ministre des Finances, est autorisé à vendre à l'entreprise publique autonome Belgocontrol, aux conditions du présent arrêté, les biens immeubles dont la propriété a été transférée à l'Etat en vertu de l'article 26, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National ainsi que tout ou partie des biens immeubles expropriés par l'Etat pour les besoins de l'exploitation de l'aéroport précité qui sont nécessaires à l'exploitation de Belgocontrol, dont la liste est arrêtée en annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le prix de vente des biens immeubles visés à l'article 1er est fixé à 2.424.320 euros.

Art. 3.§ 1er. Toute vente, visée à l'article 1er, ne comporte aucune garantie de l'Etat sur l'absence de vices, mêmes cachés, affectant les biens immeubles vendus. En particulier : 1° la vente ne comporte aucune garantie de l'Etat quant à tout risque de pollution pouvant entraîner l'obligation de faire exécuter des travaux d'assainissement, des restrictions d'usage ou d'autres mesures ordonnées par les autorités compétentes;2° Belgocontrol prendra, préalablement à la conclusion de la convention relative à la cession des biens immeubles visés à l'article 1er, les initiatives nécessaires pour obtenir de l'OVAM les attestations de sol requises en vertu de l'article 36 du décret flamand du 2 février 1995 concernant l'assainissement des sols.3° Belgocontrol prendra en charge les obligations que doit remplir l'Etat en tant que cédant en vertu des articles 37, 38 et 39 du décret précité du 2 février 1995 et demandera, le cas échéant, l'accord du Gouvernement flamand sur un report des obligations lui incombant en vertu des articles 37, 38 et 39 du décret précité du 22 février 1995, sur base de l'article 48 du même décret, pour les biens immeubles tels que définis à l'article 1er et qui seraient qualifiés de terrains à risque au sens de l'article 3, § 2, 1° du même décret. § 2. Nonobstant le § 1er, l'Etat indemnise Belgocontrol pour l'ensemble des coûts liées aux obligations qui font l'objet de l'article 3, § 1er, 2° et 3°, pour autant que ces coûts aient trait à des études et travaux d'assainissement réalisés après l'entrée en vigueur du présent arrêté et qu'ils aient fait l'objet d'une estimation conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Cette indemnisation est soumise aux conditions suivantes : 1° l'Etat aura la possibilité de contrôler l'estimation des coûts et l'état d'avancement des travaux d'assainissement et des études préparatoires réalisée par Belgocontrol, le cas échéant en nommant un expert de son choix;2° en cas de désaccord entre l'Etat et Belgocontrol sur l'estimation des coûts des travaux d'assainissement du sol, qui doit figurer dans un ou plusieurs projets d'assainissement du sol précités, cette estimation est établie par un collège d'experts composé de trois membres choisis parmi des experts en assainissement du sol.L'Etat et Belgocontrol désignent chacun un expert endéans les 15 jours suivant la notification écrite du désaccord en question par l'Etat à Belgocontrol. Les deux experts ainsi désignés nomment, endéans 15 jours suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le collège; 3° Belgocontrol prendra en charge 5 % du montant total des travaux d'assainissement en question, à l'exception des coûts liés à la réalisation de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol; 4°. L'engagement de l'Etat en vertu du présent § 2 ne peut en aucun cas excéder le prix de vente fixé conformément à l'article 2.

Art. 4.Toute vente, visée à l'article 1er, doit être assortie : 1° d'une condition selon laquelle Belgocontrol est tenue, en cas d'aliénation des biens immeubles, dont question à l'article 1er, durant une période de dix ans, de verser un complément de prix à l'Etat, égal à la moitié (en cas d'aliénation durant les cinq premières années) ou à 25 pourcent (en cas d'aliénation durant les cinq années suivantes) de l'excédent que présente, le cas échéant, la contrepartie de l'aliénation des biens immeubles précités sur la quote-part du prix de vente fixé conformément à l'article 2, représentée par les mêmes biens, augmenté des intérêts composés sur cette quote-part;2° d'une condition selon laquelle Belgocontrol ne peut constituer des hypothèques ou toutes autres sûretés sur les biens immeubles, dont question à l'article 1er, en garantie d'engagements supérieurs au prix de vente fixé conformément à l'article 2;3° d'un droit de préemption de l'Etat, aux conditions offertes par un tiers, en cas d'aliénation des biens immeubles, dont question à l'article 1er, à un tiers, autre qu'une filiale au sens de l'article 13 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; 4° d'une condition selon laquelle Belgocontrol garantit à B.I.A.C., au moyen de droits réels ou personnels, le droit de circuler en tout temps avec tous engins ainsi que le droit de réaliser et d'exploiter des installations techniques sur l'ensemble des biens immeubles visés à l'article 1er dans le cadre des missions de service public qui sont imparties à B.IA.C. par l'article 180 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et ce sous la seule responsabilité de cette dernière et dans la mesure où ces droits ne portent pas préjudice à l'exploitation de Belgocontrol.

Art. 5.§ 1er. Toute vente, visée à l'article 1er, est soumise à une condition résolutoire, selon laquelle elle est résolue de plein droit, sans effet rétroactif, et la propriété des biens immeubles vendus fait retour à l'Etat au cas où le contrôle aérien à l'aéroport de Bruxelles-National et dans l'espace aérien belge en général ne serait plus assuré par Belgocontrol, pour autant que ces biens n'aient pas été aliénés par Belgocontrol a des tiers autres que des filiales au sens de l'article 13 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. § 2. En cas de résolution de la vente conformément au § 1er, l'Etat restitue, à Belgocontrol, le prix de vente, fixé conformément à l'article 2, qu'il a perçu en principal, ajusté en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date d'acquisition de la date de réalisation de la condition résolutoire. § 3. Le prix à restituer à Belgocontrol, conformément au § 2, est diminué : 1° le cas échéant, de la quote-part du prix de vente, fixé à conformément à l'article 2, représentée par les biens immeubles aliénés entre-temps, par Belgocontrol, à des tiers autres que des filiales visées à l'article 13 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, ajustée en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date de réalisation des biens précités de la date de réalisation de la condition résolutoire;2° le cas échéant, du montant des engagements garantis par des hypothèques ou toutes autres sûretés grevant tout ou partie des biens immeubles faisant retour à l'Etat, lequel montant est restitué aux créanciers bénéficiaires de ces hypothèques ou sûretés. § 4. Le prix à restituer, conformément au § 2, est augmenté, le cas échéant, d'une indemnité pour la valeur résiduelle des bâtiments, installations ou ouvrages acquis ou construits par Belgocontrol ou par des filiales visées à l'article 13 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, évaluée dans une optique de continuité par un collège d'experts composé de trois membres choisis parmi des experts en évaluation d'actifs immobiliers. L'Etat et Belgocontrol désignent chacun un expert endéans les 15 jours de la date où le contrôle aérien à l'aéroport de Bruxelles-National et dans l'espace aérien belge en général ne serait plus assuré par Belgocontrol. Les deux experts ainsi désignés nomment, endéans les 15 jours suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le collège.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Pour la consultation du tableau, voir image

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