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Arrêté Royal du 05 septembre 2019
publié le 17 septembre 2019

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la notion de véhicule correspondant

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service public federal finances
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2019014584
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17/09/2019
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05/09/2019
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5 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la notion de véhicule correspondant


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés fermer portant réforme de l'impôt des sociétés a notamment modifié le système d'évaluation des avantages de toute nature et des frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules, aux articles 36 et 66 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

Afin d'éviter des abus, un régime spécifique a été mis en place visant à combattre l'utilisation de "fausses hybrides", c'est-à-dire des véhicules hybrides rechargeables (dits hybrides plug-in) qui fonctionnent partiellement à l'aide de carburants et partiellement à l'aide d'une batterie électrique rechargeable, mais dont la capacité de la batterie électrique ne permet pas un usage significatif du véhicule via cette source d'énergie (Doc. Parl., n° 54-2864/001, p. 73).

Un régime a été mis en place afin que l'ATN et les frais professionnels relatifs à une "fausse hybride" soient calculés abstraction faite de la batterie électrique, et donc avec une émission de CO2 entièrement calculée sur la propulsion par carburant (Doc.

Parl., n° 54-2864/001, p. 74).

Pratiquement, lorsqu'un véhicule hybride rechargeable acheté à partir du 1er janvier 2018 est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, l'émission du véhicule concerné à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant (article 36, § 2, alinéa 9, CIR 92).

S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur d'émission est alors multipliée par 2,5.

Le législateur a prévu que le Roi peut déterminer ce qu'il faut entendre par "véhicule correspondant". Le présent arrêté modifie l'AR/CIR 92 afin d'introduire la définition de ce concept de "véhicule correspondant".

Discussion des articles Article 1er L'article 1er détermine ce qu'il faut entendre par véhicule correspondant. L'on se base exclusivement sur les données reprises sur le Certificat de conformité européen (ci-après, COC), document normalisé au niveau européen, établi par le constructeur et unique au véhicule, requis pour l'immatriculer.

Il s'agira donc de comparer les données COC de la "fausse hybride" avec les données COC des modèles similaires sur le marché, et d'identifier celui qui s'en rapproche le plus sur base des critères explicités ci-après.

Les articles 36 et 66 CIR 92 exigent déjà qu'il s'agisse d'un véhicule pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant (rubrique COC n° 26). Ensuite, il est exigé que le véhicule correspondant possède, par rapport au véhicule hybride : - la même marque (rubrique COC n° 0.1) ; - le même modèle (rubrique COC n° 0.2.1) ; - le même type de carrosserie (rubrique COC n° 38) (par exemple berline, break, ...) ; - et dont le ratio entre sa puissance et la puissance du véhicule hybride, toutes les deux exprimées en kW (rubrique COC n° 27.1), est le plus proche de 1, à condition que celui-ci soit compris entre 0,75 et 1,25.

Cette fourchette de 0,75 à 1,25 permet de limiter les véhicules correspondants qui entrent en considération aux seuls véhicules qui ont une puissance qui reste similaire à celle du véhicule hybride. Les véhicules dont le ratio n'est pas compris dans cette fourchette ne pourront donc pas être considérés comme des véhicules correspondants même s'ils remplissent les autres conditions.

Si aucun véhicule ne remplit les conditions, ce sera un coefficient de 2,5 qui sera appliqué. Pour rappel en effet, les articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, CIR 92 prévoient que s'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l'émission est multipliée par 2,5.

Dans l'hypothèse où plusieurs véhicules entrent en ligne de compte de façon identique pour être qualifiés de véhicule correspondant, c'est le véhicule qui émet le plus de CO2 qui sera qualifié de véhicule correspondant, et cela dans une optique de lutte contre les fausses hybrides et afin de décourager l'achat de tels véhicules.

Les données COC de tous les véhicules potentiellement correspondants ne sont pas accessibles de façon publique et centralisée aux contribuables. Ces derniers ne sont en effet en règle générale en possession que du COC de leur propre véhicule. C'est pourquoi l'obligation de réaliser la comparaison et d'identifier le véhicule correspondant est établie dans le chef du constructeur automobile, ou si celui-ci n'est pas présent sur le territoire belge, dans le chef de l'importateur automobile. Ces derniers devront identifier le véhicule correspondant de chaque véhicule hybride qui ne répond pas aux conditions fixées à l'article 36, § 2, alinéa 8, CIR 92, et transmettre cette information ainsi que les données techniques nécessaires à cette identification au SPF Finances dès la mise sur le marché dudit véhicule hybride.

Cette donnée est en effet immédiatement nécessaire, par exemple pour la retenue du précompte professionnel sur un avantage de toute nature.

Le SPF Finances actualisera donc à chaque fois sa liste des véhicules correspondants en cas de mise sur le marché de nouvelles "fausses hybrides".

L'identification en tant que véhicule correspondant est faite au moment de la mise sur le marché du véhicule hybride, et n'est donc pas susceptible de changement au cours de la vie dudit véhicule.

La "mise sur le marché" ne peut pas se limiter à la mise sur le marché belge, mais il faut bien entendre par là la mise sur la marché de l'Espace économique européen. En effet, d'une part un contribuable belge pourrait parfaitement acheter un véhicule non vendu en Belgique mais bien dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Ne pas prévoir de mesure pour définir ce qu'est un véhicule correspondant dans ce cas reviendrait à introduire une discrimination pour les voitures qui ne sont pas achetées en Belgique, en imposant à chaque fois un facteur de multiplication du CO2 de 2,5. D'autre part, les données à prendre en considération pour vérifier s'il s'agit d'un véhicule correspondant sont ceux figurant sur le COC, à savoir le certificat de conformité européen. Il en découle que la définition de véhicule correspondant ne peut pas se limiter aux seuls véhicules commercialisés en Belgique, mais doit s'appliquer à tous les véhicules commercialisés sur le marché européen.

C'est donc bien dès la mise sur le marché, sous-entendu le marché de l'Espace économique européen, que le constructeur du véhicule établi en Belgique, ou bien son importateur, est tenu de fournir des informations à l'administration. Si on se trouve dans le cas hypothétique où un véhicule déterminé n'est pas importé en Belgique, et où le constructeur dudit véhicule n'est pas établi en Belgique, alors l'obligation de transmettre les informations requises à l'administration ne repose sur personne. Cette situation ne vaut qu'aussi longtemps que ledit véhicule n'est pas importé par un commerçant en Belgique ou que le constructeur automobile ne s'installe pas en Belgique. Cela n'empêche toutefois pas un contribuable de se procurer directement un tel véhicule dans un autre pays européen. Dans ce cas, comme dans les autres d'ailleurs, l'administration est libre de se procurer les informations nécessaires pour déterminer s'il existe bien un véhicule correspondant.

Le Ministre des Finances ou son délégué détermine quelles données techniques doivent parvenir au SPF Finances, ainsi que la manière dont ces données techniques doivent parvenir à ce dernier.

Exemples Exemple n° 1 La Range Rover Sport (P400e SE) émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre (71 g/km).

On recherche donc le véhicule correspondant parmi ceux de la même marque (Land Rover), du même modèle (Range Rover), de même carrosserie (SUV), et pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant (essence).

Trois autres Range Rover alimentées à l'essence sont disponibles : a) Range Rover Sport (2.0 Si4 S) b) Range Rover Sport (3.0 I6 P400 MHEV HST) c) Range Rover Sport (5.0 V8 Supercharged HSE Dynamic).

Les ratios entre la puissance de ces véhicules, exprimée en kW, et la puissance, exprimée en kW du véhicule hybride, s'établissent comme suit : a) 1,00 b) 0,75 c) 0,57 Le troisième véhicule est exclu, car son ratio n'est pas compris entre 0,75 et 1,25.Entre les deux véhicules restants, le véhicule correspondant sera celui dont le ratio est le plus proche de 1, à savoir le Range Rover Sport (2.0 Si4 S).

C'est donc le taux d'émission CO2 du Range Rover Sport (2.0 Si4 S) qui sera utilisé pour évaluer l'ATN et déterminer les frais professionnels relatifs à la "fausse hybride" qu'est la Range Rover Sport (P400e SE) à la place de son taux d'émission tel qu'il ressort des données du constructeur, c'est-à-dire 218 au lieu de 71.

Exemple n° 2 Le véhicule hybride BMW Série 5 (530e iPerformance) est équipé d'une batterie électrique ayant une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule (à savoir 0,499).

Trois autres véhicules, de même marque (BMW), modèle (Série 5), carrosserie (berline) et carburant (essence) sont disponibles : a) BMW Série 5 (520i Aut) b) BMW Série 5 (530i Aut) c) BMW Série 5 (530i xDrive Aut) Le ratio entre leur puissance et celle du véhicule hybride, s'établit comme suit : a) 1,00 b) 0,73 c) 0,73 Le véhicule correspondant est donc la BMW Série 5 (520i Aut), car son ratio est le plus proche de 1. C'est donc le taux d'émission CO2 de la BMW Série 5 (520i Aut) qui sera utilisé à la place du taux d'émission de la BMW Série 5 (530e iPerformance), c'est-à-dire 132 au lieu de 49.

Exemple n° 3 La Volvo XC60 (T8 Twin Engine) émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre (55 g/km).

Quatre autres véhicules, de même marque (Volvo), modèle (XC60), carrosserie (SUV) et carburant (essence) sont disponibles : a) XC60 (T5, version 4x4 Geartronic Momentum) b) XC60 (T5, version 4x4 Geartronic R-design) c) XC60 (T6, version 4x4 Geartronic Momentum) d) XC60 (T6, version 4x4 Geartronic R-design) Le ratio entre leur puissance et celle du véhicule hybride, s'établit comme suit : a) 1,21 b) 1,21 c) 0,98 d) 0,98 Subsistent les véhicules c) et d), car leur ratio est le plus proche de 1. Pour déterminer quel est le véhicule correspondant, on étudie leur émission de CO2 par kilomètre. Le véhicule c) émet 174 g/km, tandis que le véhicule d) émet 177 g/km. Le véhicule correspondant est donc le véhicule d), car c'est celui qui émet le plus de CO2 au kilomètre.

L'article 19, alinéa 5, AR/CIR 92, prévoit qu'une liste reprenant les véhicules correspondants est publiée sur le site internet du SPF Finances. Contrairement à ce qu'avance le Conseil d'Etat, au paragraphe 10 de son avis n° 66.396/1/V, du 2 août 2019, ni cette liste ni sa publication n'ont de portée réglementaire. Le fait de figurer ou non sur cette liste n'impliquera pas de jure que le véhicule en question est un véhicule correspondant. Les critères à respecter sont ceux de l'article 19, alinéa 1er, AR/CIR 92. Seuls ces critères ont une portée règlementaire. L'Administration se servira des informations reçues par les constructeurs ou les importateurs uniquement pour tenir à jour une base de données. L'unique but d'une telle liste mise à jour sur le site internet du SPF Finances est de s'assurer de la parfaite information des contribuables quant au sort fiscal des véhicules qu'ils possèdent ou qu'ils entendent acquérir.

Une telle liste n'a donc en soi aucune portée normative. Elle n'a donc pas à être adoptée par le ministre ni publiée au Moniteur belge.

Nous nous rallions à l'avis de l'Inspecteur des Finances selon lequel le présent arrêté est une simple exécution d'une réglementation législative existante et n'a en soi aucune influence supplémentaire sur les recettes. Partant, l'accord préalable du Ministre du Budget n'est pas nécessaire. L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi sur ce point.

Au surplus, l'avis précité du Conseil d'Etat a été suivi.

Art. 2 Par cet article, les constructeurs et importateurs sont également tenus de transmettre les informations relatives à toutes les "fausses hybrides" déjà sur le marché au 31 décembre 2019.

Les données techniques nécessaires à l'identification du véhicule correspondant devront être transmises au SPF Finances, c'est-à-dire les données relatives à tous les véhicules qui pourraient entrer en considération pour être qualifiés de véhicule correspondant. Le SPF Finances pourra ainsi vérifier si le véhicule correspondant renseigné par le constructeur ou l'importateur a été correctement identifié. Ces données doivent être transmises pour le 20 avril 2020.

Art. 3 Le présent article règle l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2020. L'article 2, qui concerne les véhicules sur le marché au 31 décembre 2019, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4 Le présent article charge le ministre qui a les Finances dans ses attributions de l'exécution du présent arrêté.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

AVIS 66.396/1/V DU 2 AOUT 2019 SUR UN UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'AR/CIR 92 EN CE QUI CONCERNE LA NOTION DE VEHICULE CORRESPONDANT' Le 28 juin 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (*) jusqu'au 14 août 2019, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la notion de véhicule correspondant' Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 23 juillet 2019 . La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Chantal Bamps et Peter Soubron, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Annemie Goossens, greffier Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné 2 août 2019 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Le projet requiert également que l'on fasse des observations sur le plan de la correction de la langue et de la légistique. Depuis la réforme de la section de législation par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer (1), le Conseil d'Etat n'est plus en mesure, eu égard aux délais stricts qui lui sont impartis pour rendre la plupart de ses avis et compte tenu de la quantité considérable de demandes d'avis qu'il est appelé à examiner, de soumettre des projets à un examen approfondi et détaillé sous cet angle. Depuis la réforme de 2003, pareilles observations se font dès lors plus rares dans les avis rendus par la section de législation, qui se voit le plus souvent contrainte de se limiter à donner des exemples (2)(3). Toutefois, c'est aux demandeurs d'avis qu'il appartient de procéder à un examen approfondi de leurs textes normatifs du point de vue de la correction de la langue et de la légistique.

Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée et fondement juridique du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de déterminer, en exécution des articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) (4), ce qu'il faut entendre dans ces dispositions par la notion de "véhicule correspondant". A cet effet, une section VIII ("Véhicule correspondant") est insérée dans le chapitre 1er de l'AR/CIR 92. 4. Le fondement juridique de l'arrêté en projet réside dans les articles 36, § 2, alinéa 11, et 66, § 1er, alinéa 5, du CIR 92. Fondement juridique 5. Le préambule du projet fait référence à "l'accord du Ministre du Budget", mais, à notre connaissance, cet accord n'a pas été donné. A l'inverse de l'inspecteur des Finances, la section de législation estime que cet accord est bel et bien requis. Conformément à l'article 5, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire', doit en effet être soumis à l'accord préalable du ministre qui a le budget dans ses attributions un projet d'arrêté royal "qui [est] directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles".

La possibilité de retenir - si plusieurs véhicules entrent en ligne de compte pour être qualifiés de véhicule correspondant - le véhicule qui émet le plus de CO2 (voir l'article 19, alinéa 2, en projet, de l'AR/CIR 92) ne découle pas de la loi. Il y a lieu, dès lors, d'en conclure que le projet d'arrêté royal à l'examen peut influencer les recettes et que l'accord budgétaire est donc requis.

Examen du texte Préambule 6. Le préambule sera adapté aux observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet (voir l'observation 4).Il en résulte qu'il sera plus spécifiquement fait référence aux articles 36, § 2, alinéa 11, et 66, § 1er, alinéa 5, du CIR 92.

Article 1er 7. L'article 19, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92 est rédigé de manière telle que pour être considéré comme `véhicule correspondant', le véhicule doit être pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant.L'article 36 du CIR 92 comporte déjà cette condition et ne la formule en outre pas comme condition pour pouvoir être considéré comme `véhicule correspondant' mais comme condition pour être soumis à la réglementation : "... véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant". Il convient dès lors de supprimer les mots "pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant" à l'article 19, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92 (5). 8. L'article 19, alinéa 3, en projet, de l'AR/CIR 92 impose une obligation d'information et commence par les mots "Le constructeur ou, à défaut, l'importateur automobile".Un véhicule ayant toujours un constructeur, on n'aperçoit pas clairement ce que l'on entend pas là.

Il peut se déduire du rapport au Roi que l'obligation s'applique au constructeur automobile à condition que celui-ci soit établi en Belgique. Si tel n'est pas le cas, l'obligation incombe à l'importateur automobile.

Ladite condition devra, dès lors, être exprimée plus clairement dans le texte de la disposition en projet. 9. Toujours à l'article 19, alinéa 3, en projet, de l'AR/CIR 92, il est question de "la mise sur le marché d'un véhicule hybride précité". Il y a lieu de préciser s'il s'agit ou non de la mise sur le marché belge. 10. Le soin de déterminer s'il y a un véhicule correspondant et de quel véhicule il s'agit alors est laissé au constructeur ou à l'importateur (article 19, alinéa 3, en projet, de l'AR/CIR 92).La liste des véhicules correspondants est publiée "sur le site internet du SPF Finances" (idem, alinéa 5).

Vu le caractère réglementaire de cette décision, elle doit être prise par l'autorité - sur la base des informations fournies par le constructeur ou l'importateur -, faire l'objet d'un arrêté et être publiée au Moniteur belge.

Normalement, la décision revient au Roi en sa qualité de chef du pouvoir exécutif, mais, vu l'absence de toute appréciation discrétionnaire, elle pourrait également être déléguée au ministre qui a les Finances dans ses attributions.

Article 2 11. Selon l'article 2 du projet, l'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2020. Le rapport au Roi apporte à ce sujet les précisions suivantes : "Etant donné qu'il s'agit d'une nouvelle obligation introduite à partir du 1er janvier 2020, les constructeurs et importateurs sont également tenus de transmettre les informations relatives à toutes les `fausses hybrides' déjà sur le marché à cette date.

Les données techniques nécessaires à l'identification du véhicule correspondant devront également être transmises au SPF Finances, c'est-à-dire les données relatives à tous les véhicules qui pourraient entrer en considération pour être qualifiés de véhicule correspondant.

Le SPF Finances pourra ainsi vérifier si le véhicule correspondant renseigné par le constructeur ou l'importateur a été correctement identifié".

Le texte du projet ne comporte aucune obligation en ce sens. Il conviendra dès lors de compléter le projet par une disposition transitoire définissant ces obligations.

Le greffier, A. Goossens Le président, J. Baert _______ Notes (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (1) Loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer `modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat'.(2) Voir également : M.Van Damme et B. De Sutter, Raad van State. II. Afdeling Wetgeving, Bruges, die Keure, 2013, nos 260 et 261. (3) Dans l'article 19, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92), il y a lieu d'écrire dans le texte néerlandais "hetzelfde model" au lieu de "dezelfde model".En ce qui concerne l'article 19, alinéa 2, en projet, de l'AR/CIR 92, la concordance entre les deux versions linguistiques n'est pas tout à fait exacte ; dans le texte néerlandais, il est préférable d'écrire "In het geval dat" au lieu de "In de veronderstelling dat". Dans le texte néerlandais de l'article 19, en projet, de l'AR/CIR 92, il y a lieu d'écrire chaque fois, conformément au texte français, "van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992" au lieu de "WIB 92". (4) Le présent avis fait chaque fois référence aux articles 36 et 66 du CIR 92, modifiés par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés fermer `portant réforme de l'impôt des sociétés', c'est-à-dire tels qu'ils s'énonceront à partir du 1er janvier 2020.(5) Il faut éviter de reproduire des dispositions extraites d'une norme hiérarchiquement supérieure dans un acte de valeur inférieure. Un tel procédé est non seulement superflu d'un point de vue normatif, dès lors qu'il ne crée aucune nouvelle norme, mais il est également susceptible de semer la confusion quant à la nature exacte de la prescription énoncée dans l'acte de valeur inférieure et il risque notamment de faire oublier par la suite que seul le législateur supérieur est en droit de modifier la prescription concernée.

5 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la notion de véhicule correspondant PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, - l'article 36, § 2, alinéa 11, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés fermer ; - l'article 66, § 1er, alinéa 5, inséré par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés fermer ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'article 5 ;

Considérant que le présent arrêté est une simple exécution d'une réglementation législative existante et n'a en soi aucune influence supplémentaire sur les recettes ;

Que par conséquent l'accord préalable du Ministre du Budget n'est pas nécessaire ;

Considérant qu'en affaires courantes, le Gouvernement doit poursuivre les affaires pour lesquelles aucune initiative du gouvernement n'est exigée et ce, en vue d'assurer la continuité de l'autorité par le pouvoir exécutif afin d'éviter un vide défavorable aux citoyens ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 66.396/1/V, donné le 2 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au chapitre Ier de l'AR/CIR 92, la section VIII est rétablie, qui contient l'article 19, rédigée comme suit : "Section VIII - Véhicule correspondant (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 36, § 2, alinéa 11, et 66, § 1er, alinéa 5)

Art. 19.Par véhicule correspondant visé aux articles 36, § 2, alinéa 9 et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'on entend le véhicule qui, sur base du certificat de conformité européen, possède : - la même marque ; - le même modèle ; - le même type de carrosserie ; - et dont le ratio entre sa puissance, exprimée en kW, et la puissance, exprimée en kW du véhicule hybride, est le plus proche de 1, à condition que celui-ci soit compris entre 0,75 et 1,25.

Dans l'hypothèse où plusieurs véhicules entrent en ligne de compte pour être qualifiés de véhicule correspondant, le véhicule qui émet le plus de CO2 est qualifié de véhicule correspondant.

Le constructeur présent sur le territoire du Royaume ou, à défaut, l'importateur automobile, est tenu d'identifier le véhicule correspondant de chaque véhicule hybride qui ne répond pas aux conditions fixées aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, et de transmettre cette information, ainsi que toutes les données techniques nécessaires à cette identification, au SPF Finances dès la mise sur le marché d'un véhicule hybride précité. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine quelles données techniques doivent parvenir au SPF Finances, ainsi que la manière dont ces données techniques doivent parvenir à ce dernier.

Le véhicule correspondant est déterminé au moment de la mise sur le marché du véhicule hybride qui ne répond pas aux conditions fixées aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.

La liste reprenant les véhicules correspondants aux différents véhicules hybrides qui ne répondent pas aux conditions fixées aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 est publiée sur le site internet du SPF Finances.".

Art. 2.§ 1er. Pour le 20 avril 2020, le constructeur automobile présent sur le territoire du Royaume ou, à défaut, l'importateur automobile, est tenu d'identifier le véhicule correspondant de chaque véhicule hybride mis sur le marché avant le 1er janvier 2020 et qui ne répond pas aux conditions fixées aux articles 36, § 2, alinéa 9, et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, et de transmettre cette information, ainsi que toutes les données techniques nécessaires à cette identification, au SPF Finances. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine quelles données techniques doivent parvenir au SPF Finances, ainsi que la manière dont ces données techniques doivent parvenir à ce dernier. § 2. Par véhicule correspondant visé aux articles 36, § 2, alinéa 9 et 66, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'on entend le véhicule qui, sur base du certificat de conformité européen, possède : - la même marque ; - le même modèle ; - le même type de carrosserie ; - et dont le ratio entre sa puissance, exprimée en kW, et la puissance, exprimée en kW du véhicule hybride, est le plus proche de 1, à condition que celui-ci soit compris entre 0,75 et 1,25. § 3. Dans l'hypothèse où plusieurs véhicules entrent en ligne de compte pour être qualifiés de véhicule correspondant, le véhicule qui émet le plus de CO2 est qualifié de véhicule correspondant.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

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