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Arrêté Royal du 06 avril 2000
publié le 29 avril 2000

Arrêté royal relatif au Conseil consultatif des bourgmestres

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ministere de l'interieur
numac
2000000326
pub.
29/04/2000
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06/04/2000
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eli/arrete/2000/04/06/2000000326/moniteur
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6 AVRIL 2000. - Arrêté royal relatif au Conseil consultatif des bourgmestres


Rapport au Roi Sire, Le projet d'arrêté royal que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature, a pour but de fixer la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil consultatif des bourgmestres. Ce dernier fut instauré par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Une fois que ladite loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer sera entièrement en vigueur, elle va profondément modifier le paysage policier. Il y aura en effet un service de police structuré à deux niveaux, à savoir le niveau local et le niveau fédéral. Ces deux niveaux sont autonomes et dépendent d'autorités différentes. Des liens fonctionnels sont établis entre les deux niveaux de sorte que le service de police intégré offre un service minimal équivalent sur l'ensemble du territoire du royaume.

Les Ministres de l'Intérieur et de la Justice veillent à ce que les services de police soient organisés de manière à garantir une coopération opérationnelle efficace entre les deux niveaux du service de police intégré ainsi qu'un service de police intégré.

Les autorités locales demeurent cependant responsables de la politique locale de sécurité. Afin de parvenir à un équilibre entre la responsabilité générale des Ministres de l'Intérieur et de la Justice, et celle des autorités locales au niveau communal, l'article 8 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, prévoit la création d'un Conseil consultatif des bourgmestres. Tout arrêté réglementaire concernant la police locale est soumis par le Ministre de l'Intérieur, à l'avis du Conseil consultatif. L'article 96 de la loi précitée dispose également que le Conseil consultatif rend un avis relatif aux arrêtés portant sur le détachement d'un membre de la police locale dans un service de la police fédérale.

Le premier chapitre de l'arrêté en question fixe la composition du Conseil. Ce dernier est constitué de 16 bourgmestres.

Ils sont désignés d'après les règles énoncées dans l'article premier, paragraphe 2. Comme prévu par la loi, les membres sont nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. A cet égard, il convient de veiller au caractère représentatif du Conseil consultatif.

La représentativité est garantie de trois façons : L'arrêté prévoit tout d'abord une répartition des membres par région.

Au sein de chaque région linguistique, on veille à ce qu'aussi bien les zones de police plus petites que les moyennes ou les plus grandes soient représentées. Ensuite, chaque province sera représentée par au moins un bourgmestre au sein du Conseil. Pour terminer, le projet prévoit également qu'aussi bien les zones unicommunales que les zones pluricommunales auront une représentation minimale au sein du Conseil.

Les membres suppléants, qui accèdent au Conseil au cas où le mandat du membre effectif devrait se terminer prématurément, sont désignés selon les mêmes règles.

Le président et le vice-président du Conseil sont désignés par arrêté royal approuvé en Conseil des Ministres. Cela a lieu sur avis du Conseil. Il sera fait en sorte que, lors de la désignation du président et du vice-président, l'un des deux sera d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise; en outre, lors de chaque nouvelle composition, on veillera à faire respecter une alternance linguistique sur le plan de la présidence et de la vice-présidence.

Lors de ses réunions, le Conseil peut se faire assister par toute personne dont il estime que la compétence peut contribuer au processus de décision dudit Conseil (article 7).

Pour un certain nombre d'autorités ou d'experts, une telle présence aux réunions du Conseil semble évidente. Sur la proposition du Conseil, certaines personnes pourraient être invitées sur une base permanente à toutes les réunions, sauf en ce qui concerne la partie des délibérations dont le Conseil souhaite préserver le caractère restreint. Il s'agit des Ministres de l'Intérieur et de la Justice ou de leur représentant respectif, d'un fonctionnaire de la Direction Générale de Police Générale du Royaume et d'un représentant de l'Union Belge des Villes et Communes.

Article 7, alinéa 2 dispose que les Ministres de l'Intérieur et de la Justice ont en tout état de cause le droit d'être entendus, à leur propre demande, au sujet des projets, ou de parties de ces derniers, qui relèvent de leur compétence.

En outre, il sera sans doute aussi opportun de faire régulièrement appel à des experts qui sont compétents dans un domaine spécifique.

Dans le chapitre suivant, figurent les règles relatives aux réunions et au fonctionnement du Conseil.

La règle principale est que la tâche du président consiste à convoquer le Conseil lorsque ce dernier est saisi d'une demande d'avis.

Dans des circonstances normales, le Conseil dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis. Le Ministre peut prolonger ce délai à la demande du Conseil, par exemple lorsqu'il s'agit d'une matière tellement vaste ou compliquée que le Conseil a besoin de plus de temps que le délai normalement imparti pour rendre un avis valable. Dans les cas extrêmement urgents, c.-à-d. lorsqu'une intervention rapide est requise, le Ministre peut également réduire le délai.

Si aucun avis n'est rendu dans le délai prévu, le Conseil est présumé avoir renoncé à son droit d'avis. Il en est ainsi quelle que soit la raison pour laquelle le délai n'a pas été respecté.

La forme de l'avis est également importante. Afin d'informer le Ministre de la manière la plus nuancée possible au sujet des points de vue des bourgmestres, un avis qui n'a pas été rendu en consensus comprendra également le(s) point(s) de vue divergent(s).

L'article 8 prévoit une fonction de secrétaire. Afin de préserver la continuité administrative au sein du Conseil dont la composition change tous les trois ans, le Ministre va désigner un fonctionnaire de son département qui sera le secrétaire.

Pour terminer, le chapitre IV comprend un certain nombre de dispositions diverses.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux Et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 15 février 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "fixant la composition du conseil consultatif des bourgmestres, ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de son fonctionnement", a donné le 15 mars 2000 l'avis suivant : Observation générale Il convient de distinguer soigneusement les règles relatives à la composition du Conseil consultatif des bourgmestres et celles relatives à son fonctionnement.

Seuls des bourgmestres sont, en effet, appelés à composer ce Conseil et à rendre les avis requis par la loi. Les personnes qui sont autorisées à assister aux réunions, en tant que secrétaire ou qu'expert, ou pour fournir les éclaircissements nécessaires à la compréhension des projets soumis pour avis, ne font pas partie du Conseil consultatif. Par conséquent, il convient de ne pas faire figurer les dispositions qui règlent la présence de ces personnes sous un chapitre intitulé "Composition du Conseil", ni, à fortiori, dans la disposition déterminant le nombre des membres du Conseil, afin d'éviter de faire accroire qu'elles sont membres du Conseil ou qu'elles participent aux délibérations de celui-ci.

Le plan du projet d'arrêté doit, dès lors, être revu. Les dispositions qui figurent sous l'article 2, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2 et sous l'article 3 doivent figurer sous le chapitre intitulé "Fonctionnement du Conseil".

Les chapitres premier et II peuvent, en conséquence, être fusionnés et figurer sous l'intitulé : "Composition du Conseil".

Par ailleurs, l'article 11 constitue également une règle de fonctionnement. Il convient, par conséquent, de le faire figurer sous le chapitre : "Fonctionnement du Conseil".

Observations particulières Examen du projet Intitulé L'intitulé est inutilement long. Mieux vaut écrire : « Arrêté royal relatif au Conseil consultatif des bourgmestres. » .

Dispositif Article 1er 1. Cet article est superflu.Au lieu de définir "le conseil" comme le Conseil consultatif des bourgmestres, il suffit de le citer avec son appellation complète la première fois qu'il est identifié dans le projet et de faire suivre cette appellation par les mots "ci-après dénommé « le Conseil »". Par ailleurs, il va de soi qu'il s'agit du Conseil "visé à l'article 8 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux", puisque l'arrêté en projet a pour objet d'exéauter cette disposition. 2. Enfin, au lieu de définir "le Ministre" comme "le Ministre de l'Intérieur", il convient de citer ce dernier en faisant usage de l'expression "le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions" la première fois qu'il est identifié dans le projet, de faire suivre celle-ci par les mots "ci-après dénommé « le Ministre" et de faire usage de cette dénomination aux endroits adéquats dans le projet. Mieux vaut cependant utiliser l'expression complète "Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions" dans l'article 2, § 2, (parce que ce dernier y est identifié avec un autre ministre) et dans l'article 14 (parce qu'il s'agit de la disposition exécutoire et qu'il convient d'y identifier aussi clairement que possible le ministre chargé de l'exécution de l'arrêté).

Chapitre Ier - Composition du conseil Article 2, § 1er, alinéa 1er (devenant l'article 1er) Il y a lieu de reprendre sous cette disposition le contenu de l'article 4, alinéas 1er et 2.

L'article 1er pourrait, dès lors, être rédigé comme suit : «

Article 1er.§ 1er. Le Conseil se compose de seize bourgmestres, désignés en suivant les règles de répartition fixés aux paragraphes 2 à 4. § 2. Huit bourgmestres proviennent de communes de la Région flamande, dont deux appartiennent à une zone de police de moins de cinquante mille habitants, trois à une zone de police de cinquante à cent mille habitants, et trois à une zone de police de plus de cent mille habitants.

Six bourgmestres proviennent de communes de la Région wallonne, dont trois appartiennent à une zone de police de moins de cinquante mille habitants, deux à une zone de police de cinquante à cent mille habitants, et une à une zone de police de plus de cent mille habitants.

Deux bourgmestres proviennent de communes de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Le Conseil comprend au moins un bourgmestre par province. Parmi les bourgmestres de la Région wallonne, un provient d'une commune de la région de langue allemande. § 4. Au moins quatre bourgmestres proviennent d'une commune faisant partie d'une zone de police pluricommunale et au moins quatre bourgmestres proviennent d'une commune constituant une zone de police unicommunale.

Par zone de police, un seul bourgmestre peut être désigné.

En outre, pour l'application du paragraphe 2, il convient de préciser le chiffre de la population auquel il est fait référence.

Article 5 (devenant l'article 2) 1. Il convient d'omettre les mots "De plus" qui figurent au début de cet article, ainsi que le mot "également'' qui figure dans la première phrase. 2. In fine, il y a lieu d'écrire : "... pour la durée du mandat qui reste à courir. » .

Article 4, alinéa 3 (devenant l'article 3) Cette disposition pourrait être rédigée comme suit : « Les membres et leurs suppléants sont désignés après un appel aux candidatures, publié au Moniteur belge avec la mention du délai dans lequel celles-ci sont introduites. ».

Article 6 (devenant l'article 4) Conformément à la délibération du Conseil des ministres et à l'observation figurant dans l'accord du Ministre du Budget, cet article doit être complété par une disposition prévoyant que le président et le vice-président appartiennent à des rôles linguistiques différents.

Chapitre III - Fonctionnement du Conseil (devenant chapitre II) Article 7 (devenant l'article 5) 1. A l'alinéa 1er, le mot "émanant" est inutile.2. A l'alinéa 2, première phrase, il y a lieu d'écrire "comporte un ordre du jour" au lieu de "fait mention de l'ordre du jour" et, à la seconde phrase, "y sont annexés" au lieu de "sont annexés à la convocation".3. Le texte néerlandais de l'alinéa 3 doit être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis. Article 8 (devenant l'article 6) 1. Il convient d'écrire "ne se réunit valablement" au lieu de "ne peut se réunir valablement".2. Il est préférable d'écrire "membres" au lieu de "bourgmestres", comme dans les autres articles du projet où il est question des personnes qui composent le Conseil (par exemple l'article 7, alinéa 3). Article 7 (nouveau) Figureront sous cette disposition, les règles prévues à l'article 2, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2.

Elles pourraient être plus simplement rédigées comme suit «

Art. 7.Le Conseil peut inviter, à titre consultatif, des experts, ainsi qu'un fonctionnaire de la Direction générale de la Police générale du Royaume, désigné par le fonctionnaire dirigeant de celle-ci, et un représentant de l'Union des Villes et Communes belges.

Les Ministres qui ont respectivement l'intérieur et la justice dans leurs attributions ou leur représentant peuvent également assister à titre consultatif aux réunions du Conseil, soit à l'invitation de celui-ci, soit d'initiative pour présenter, chacun en ce qui le concerne, les projets à l'égard desquels l'avis est sollicité. ».

Article 8 (nouveau) Il y a lieu de faire figurer sous cette disposition le contenu de l'actuel article 3, relatif au secrétariat du Conseil.

Le texte néerlandais doit être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 9 (devenant l'article 8) 1. A l'alinéa 1er, première phrase, les mots "à cet effet par le Ministre" sont superflus au regard de l'article 7, alinéa 1er.En outre, dans le texte néerlandais, il y a lieu d'écrire "om advies is verzocht" et non "gevat werd". 2. Le texte néerlandais de l'alinéa 2 doit être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.3. Il est proposé de rédiger l'alinéa 3 comme suit « Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, est passé outre.» .

Article 10 (devenant l'article 9) Cette disposition serait mieux rédigée comme suit «

Art. 9.L'avis qui ne peut être adopté par consensus est soumis au vote.

Dans ce cas, l'avis mentionne le résultat du vote ainsi que la ou les opinions minoritaires.

Si aucune proposition ne remporte la majorité des voix, les différentes opinions exprimées constituent l'avis. ».

Article 11 (devenant l'article 10) I1 convient de prévoir que le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur qui lui est transmis pour information.

Article 12 (devenant l'article 11) 1. Il convient de faire usage du présent de l'indicatif pour formuler les règles.Mieux vaut donc écrire ''sont remboursés" au lieu de "seront remboursés".

Dans le texte néerlandais, mieux vaut écrire "reiskosten" et non "reisonkosten". 2. Par ailleurs, il est préférable d'écrire "conformément à l'article 17" au lieu de "selon les dispositions de l'article 17".3. A propos de la suppression du jeton de présence, il y a lieu de mettre à jour le texte du rapport au Roi. Observations finales Observation relative à la numérotation des chapitres La numérotation des chapitres et sections se fait en chiffres cardinaux romains, sauf celle du chapitre premier qui se fait en toutes lettres. Mieux vaut donc écrire "Chapitre premier" au lieu de "Chapitre I".

Observations relatives au texte néerlandais du projet Du point de vue de la correction de la langue et de la logistique, plusieurs dispositions du texte néerlandais du projet laissent à désirer. A ce sujet, il est renvoyé aux observations faites dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président de chambre;

P. Lienardy, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

J.-M. Favresse, assesseur de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liernardy.

Le greffier, Le président, A. Vigneron. Y. Kreins.

6 AVRIL 2000. - Arrêté royal relatif au Conseil consultatif des bourgmestres ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 8;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 16 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 janvier 2000;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 14 janvier 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Composition du conseil

Article 1er.§ 1er : Le Conseil consultatif des bourgmestres, ci-après dénommé le "Conseil", se compose de 16 bourgmestres, désignés en suivant les règles de répartition fixées aux paragraphes 2 à 4; § 2. Huit bourgmestres proviennent de communes de la Région flamande, dont deux appartiennent à une zone de police de moins de 50.000 habitants, trois à une zone de police de 50.000 à 100.000 habitants et trois à une zone de police de plus de 100.000 habitants.

Six bourgmestres proviennent de communes de la Région wallonne, dont trois appartiennent à une zone de police de moins de 50.000 habitants, deux à une zone de police de 50.000 à 100.000 habitants et une à une zone de police de plus de 100.000 habitants.

Deux bourgmestres proviennent de communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le nombre d'habitants par zone est calculé sur la base de l'arrêté le plus récent du Ministre établissant les chiffres de population par commune. § 3. Le Conseil comprend au moins un bourgmestre par province. Parmi les bourgmestres de la Région wallonne, un provient de la région de langue allemande. § 4. Au moins quatre bourgmestres proviennent d'une commune faisant partie d'une zone de police pluricommunale, au moins quatre bourgmestres proviennent d'une commune constituant une zone de police unicommunale.

Par zone de police, un seul bourgmestre peut être désigné.

Art. 2.Un membre suppléant est désigné pour chaque membre, en tenant compte des règles de répartition énoncées à l'article 1er. Le membre suppléant remplace le membre effectif, dont le mandat se termine prématurément, pour la durée du mandat qui reste à courir.

Art. 3.Les membres et leurs suppléants sont désignés après un appel aux candidatures, publié au Moniteur belge, avec la mention du délai dans lequel celles-ci sont introduites.

Art. 4.Sur proposition du Conseil, un président et un vice-président sont désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le président et le vice-président appartiennent à des rôles linguistiques différents. CHAPITRE II. - Fonctionnement du conseil

Art. 5.Le président convoque le Conseil lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis du Ministre.

La convocation se fait par écrit et comporte un 'ordre du jour. Les documents qui se rapportent à chaque point de l'ordre du jour y sont annexés.

La convocation est envoyée aux membres au moins sept jours avant la réunion. En cas d'urgence, telle que visée à l'article 9, alinéa 2, ce délai peut être ramené à deux jours minimum.

Art. 6.Le Conseil ne se réunit valablement que si au moins huit membres sont présents.

Art. 7.Le Conseil peut inviter, à titre consultatif, des experts, ainsi qu'un fonctionnaire de la Direction générale de la Police générale du Royaume, désigné par le fonctionnaire dirigeant de celle-ci, et un représentant de l'Union des Villes et Communes belges.

Les Ministres de l'Intérieur et de la Justice ou leur représentant peuvent également assister à titre consultatif aux réunions du Conseil, soit à l'invitation de celui-ci, soit d'initiative pour présenter, chacun en ce qui le concerne, les projets à l'égard desquels l'avis est sollicité.

Art. 8.Le Ministre désigne un fonctionnaire de son département qui sera le secrétaire du Conseil.

Art. 9.Le Conseil émet des avis dans un délai d'un mois après que le président du Conseil ait été saisi par le Ministre. A la demande motivée du Conseil, le Ministre peut prolonger ce délai d'un mois maximum.

En cas d'urgence, le Ministre peut réduire ce délai, mais ce dernier ne peut pas être inférieur à 10 jours à partir du moment où le président du Conseil a reçu la demande d'avis.

Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, il est passé outre.

Art. 10.L'avis qui ne peut être adopté par consensus est soumis au vote.

Dans ce cas, l'avis mentionne le résultat du vote ainsi que la ou les opinions minoritaires.

Si aucune proposition ne recueille la majorité des voix, les différentes opinions exprimées constituent l'avis.

Art. 11.Le Conseil fixe un règlement d'ordre intérieur. Il transmet ce règlement, ainsi que les modifications qui y sont apportées, au Ministre pour approbation. CHAPITRE III. - Dispositions diverses

Art. 12.Les frais de voyages des membres du Conseil sont remboursés conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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