Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 06 avril 2000
publié le 29 avril 2000

Arrêté royal portant modification de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des pensions et de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquidés par l'Office national des pensions

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022326
pub.
29/04/2000
prom.
06/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/06/2000022326/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

6 AVRIL 2000. - Arrêté royal portant modification de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des pensions et de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquidés par l'Office national des pensions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, et notamment l'article 31, 2°, modifié par la loi du 27 juillet 1971 et l'arrêté royal du 19 mars 1990, et l'article 53, modifié par la loi du 20 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, et notamment l'article 34, modifié par la loi du 6 février 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/02/1976 pub. 03/03/2011 numac 2011000118 source service public federal interieur Loi modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants. - Traduction allemande fermer et l'arrêté royal du 29 février 1988;

Vu la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées, notamment l'article 17, alinéa 2;

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, notamment l'article 17, tel qu'il était libellé avant l'abrogation de ladite loi;

Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, notamment l'article 28;

Vu la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des pensions;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquidés par l'Office national des pensions;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 24 janvier 2000;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 22 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le paiement des prestations par virement diminue considérablement les frais administratifs et qu'en vue de stimuler ce mode de paiement, il est nécessaire de simplifier les formalités à remplir afin d'en maximaliser les effets, sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office national des pensions, le § 1er, alinéa 1er, et le § 2, sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. Les personnes à qui l'Office national des pensions liquide une ou plusieurs prestations, peuvent à leur demande percevoir le paiement de ces prestations sur un compte personnel ouvert auprès d'un des organismes financiers visés à l'alinéa 3, à condition que celui-ci ait conclût une ou plusieurs conventions avec l'Office national des pensions, dont le modèle à été approuvé par le Comité de Gestion de l'Office national des pensions. » « § 2. La demande visée au § 1er, doit être adressée à l'Office national des pensions au moyen du formulaire disponible auprès dudit organisme. Ce formulaire contient notamment les engagements du bénéficiaire vis-à-vis de l'Office. »

Art. 2.L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif au paiement par virement de certains avantages liquidés par l'Office national des pensions, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La demande visée au § 1er, alinéa 1er, doit être adressée à l'Office national des pensions au moyen du formulaire disponible auprès dudit organisme. Ce formulaire contient notamment les engagements du bénéficiaire vis-à-vis de l'Office. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE

^