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Arrêté Royal du 06 avril 2008
publié le 25 avril 2008

Arrêté royal relatif aux standards de qualité, aux normes pédagogiques et d'encadrement des écoles de police et au collège des directeurs des écoles de police et modifiant l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées

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service public federal interieur et service public federal justice
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25/04/2008
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06/04/2008
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6 AVRIL 2008. - Arrêté royal relatif aux standards de qualité, aux normes pédagogiques et d'encadrement des écoles de police et au collège des directeurs des écoles de police et modifiant l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 93, 98 et 142bis ;

Vu l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées, notamment l'article 5;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2007;

Vu le protocole n° 206/3 du 26 avril 2007 du comité de négociation pour les services de police;

Considérant que l'avis du conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 25 septembre 2007;

Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique du 11 juin 2007;

Vu l'avis n° 43.937/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Standards de qualité

Article 1er.Une formation de qualité implique : 1° une approche globale où une formation spécifique est mise en relation avec d'autres formations la précédant ou la suivant;2° une approche intégrée où la formation est adaptée en fonction des besoins opérationnels des services de police, tels que formulés par les diverses autorités, et en fonction des besoins individuels de développement du personnel;3° une approche planifiée où une formation est développée selon une approche harmonieuse comprenant une série de phases logiques et cohérentes;4° la détermination d'un profil de formation se traduisant par des objectifs généraux et concrets et la mise sur pied d'un programme comprenant des objectifs spécifiques, des contenus et des durées;5° une approche multidisciplinaire où existe une collaboration avec les autorités, les responsables et les membres du personnel des services de police, la société et avec d'autres institutions d'enseignement;6° une approche efficace et efficiente;7° une évaluation des processus d'apprentissage pendant, en fin et après la formation;8° un personnel enseignant et d'encadrement motivé et disponible possédant les connaissances théoriques et pratiques, les aptitudes pédagogiques et l'expérience professionnelle suffisante pour exercer la fonction occupée.

Art. 2.Sans préjudice de l'article 9, les écoles de police veillent, en collaboration avec la direction de la formation, à la qualité des formations qu'elles organisent et dispensent.

La direction de l'école de police est plus spécialement chargée de mettre en place les instruments permettant de mesurer le niveau de qualité atteint.

Art. 3.Chaque école de police détermine une déclaration de mission et un projet pédagogique qui sont portés à la connaissance de la direction de la formation.

Art. 4.La déclaration de mission comprend au minimum les éléments suivants : 1° la raison d'être et la finalité de l'école de police;2° la mission de l'école de police;3° les valeurs auxquelles l'école de police adhère et qu'elle veut promouvoir;4° les objectifs stratégiques que l'école de police veut atteindre dans le cadre des formations policières;5° la manière dont l'école de police souhaite travailler et atteindre ses objectifs.

Art. 5.Le projet pédagogique comprend au minimum les éléments suivants : 1° les objectifs, les choix et les priorités que l'école de police veut mettre en évidence dans le domaine de la pédagogie;2° les partenaires externes avec lesquels l'école de police veut collaborer dans les domaines de la pédagogie et de l'enseignement;3° les projets pédagogiques que l'école de police veut réaliser.

Art. 6.Le Ministre établit, chaque année pour le 15 septembre, un plan fédéral de formation pour l'année suivante. Ce plan fédéral de formation comprend, sur la base du plan national de sécurité, les thèmes de formation prioritaires pour la formation continuée.

Art. 7.En concertation avec la direction de la formation, chaque école de police établit dans le courant du dernier trimestre de l'année, sur la base du plan fédéral de formation, des plans de formation des services de police, des plans individuels de formation du personnel et sur la base du contrat de gestion de l'école de police, un plan de formation annuel pour l'année suivante.

L'école de police peut apporter son soutien aux services de police dans leur analyse des besoins et l'élaboration de leur plan de formation.

Art. 8.Chaque école de police établit, dans le courant du premier semestre de l'année, un rapport annuel de l'année écoulée. Le rapport annuel est envoyé à la direction de la formation après approbation, le cas échéant, par le pouvoir organisateur de l'école de police.

Art. 9.La direction de la formation est chargée de veiller à la qualité de la formation policière dispensée par les écoles de police agréées et instituées.

A cet effet, elle dispose en son sein d'un organe chargé d'exercer cette veille de qualité.

La direction de la formation visite les écoles de police et s'informe sur le niveau de qualité de la formation dispensée. Elle peut ainsi, notamment, assister aux cours. Elle organise, au moins une fois par an, des épreuves visant à évaluer la qualité de la formation dispensée dans les écoles de police. Ces épreuves n'interviennent pas dans la cotation des élèves. Elle élabore des recommandations visant à améliorer la qualité de la formation. Celles-ci sont transmises aux responsables des écoles de police concernées et à l'autorité.

La direction de la formation établit annuellement un rapport sur les activités de veille de qualité.

Elle publie en outre, annuellement, un rapport global sur les formations.

Art. 10.La direction de la formation est chargée de : 1° déterminer le modèle et la forme de la déclaration de mission et du projet pédagogique;2° veiller à l'uniformité quant à la rédaction des plans de formation et du rapport annuel par chaque école de police, et plus particulièrement en ce qui concerne les éléments indispensables, la forme et les modalités d'exécution concrètes du plan de formation annuel visé à l'article 7, alinéa premier et du rapport annuel visé à l'article 8;3° communiquer aux écoles de police le modèle du rapport d'évaluation, les modalités d'organisation et d'exécution concrètes de l'évaluation d'une école de police, visée à l'article 9;4° déterminer la forme du dossier d'école visé à l'article 26 de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2002 portant règlement général des études relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police;5° déterminer les modalités du planning et du suivi individuels visés à l'article 24. TITRE II. - Normes pédagogiques et d'encadrement CHAPITRE 1er. - Les fonctionnalités Section 1re. - Généralités

Art. 11.Les fonctionnalités suivantes sont organisées dans chaque école de police : 1° une fonctionnalité "recherche et développement";2° une fonctionnalité "appui documentaire";3° une fonctionnalité "appui pédagogique";4° une fonctionnalité "relais social";5° une fonctionnalité "planning";6° une fonctionnalité "administration des élèves";7° une fonctionnalité "appui logistique". Ces fonctionnalités doivent être rencontrées dans l'ensemble des activités et de l'organisation de l'école de police, sans pour autant qu'elles y soient spécifiquement structurellement organisées. Section 2. - La fonctionnalité "recherche et développement"

Art. 12.La réalisation d'une fonctionnalité "recherche et développement" au sein des écoles de police vise à ce que les écoles de police participent à la recherche et au développement de l'évolution des stratégies, des interventions, des tactiques et des techniques policières.

Art. 13.La fonctionnalité "recherche et développement", dont l'uniformité au sein des écoles de police est assurée par la direction de la formation, comprend les domaines suivants : 1° la garantie de la qualité et de la mise à jour des différents contenus de formation dans l'école de police concernée;2° la collecte de sources d'information relatives aux nouveaux développements dans le domaine des stratégies, interventions, tactiques et techniques policières organisées dans l'école de police concernée;3° la collaboration avec d'autres institutions d'enseignement, des centres de recherche, des institutions scientifiques et des administrations publiques;4° la participation à des groupes de travail pour le développement de nouvelles stratégies, interventions, tactiques et de techniques policières. Section 3. - La fonctionnalité "appui documentaire"

Art. 14.La réalisation d'une fonctionnalité "appui documentaire" vise à ce que suffisamment de sources d'information soient disponibles dans les écoles de police afin de soutenir les processus d'apprentissage des aspirants et des étudiants.

Art. 15.La fonctionnalité "appui documentaire", dont l'uniformité au sein des écoles de police est assurée par la direction de la formation, comprend les domaines suivants : 1° la mise à disposition des aspirants, des étudiants et du personnel enseignant de sources d'information;2° la mise à disposition du personnel enseignant des résultats de la fonctionnalité "recherche et développement". Section 4. - La fonctionnalité "appui pédagogique"

Art. 16.La réalisation d'une fonctionnalité "appui pédagogique" dans les écoles de police vise à développer et à garantir une approche pédagogique moderne, légitime, cohérente et harmonieuse pour la totalité des cycles de formations.

Art. 17.La fonctionnalité "appui pédagogique", dont l'uniformité au sein des écoles de police est assurée par la direction de la formation, comprend les domaines suivants : 1° la cohérence et la coordination entre les diverses initiatives de formation;2° l'atteinte des objectifs des diverses initiatives de formation;3° l'appui didactique et pédagogique global et individualisé aux élèves, en particulier au niveau de l'encadrement des études;4° l'appui pédagogique et didactique au personnel enseignant;5° la gestion des sources d'information, de la documentation et du matériel didactique;6° la recherche et le développement de pratiques innovantes en matière d'enseignement et de pédagogie.

Art. 18.La fonctionnalité "appui pédagogique" est exercée par la cellule pédagogique, visée à l'article IV.II.35 PJPol. Section 5. - La fonctionnalité "relais social"

Art. 19.La réalisation de la fonctionnalité "relais social" a pour but de veiller à ce que les élèves disposent d'une écoute, d'un appui ou d'un relais pour des problèmes à caractère social.

Art. 20.La fonctionnalité "relais social", dont l'uniformité au sein des écoles de police est assurée par la direction de la formation, comprend les domaines suivants : 1° la réception et la transmission aux personnes compétentes des plaintes et des remarques des élèves;2° l'écoute et la fonction de relais aux élèves pour des problèmes d'ordre pratique, financier ou personnel;3° le rôle de service de confiance pour ce qui concerne les comportements indésirables sur le lieu de travail. Section 6. - La fonctionnalité "planning"

Art. 21.La réalisation de la fonctionnalité "planning" dans les écoles de police vise à la planification et l'organisation harmonieuse des diverses formations et des activités de soutien devant être exécutées par l'école de police.

Art. 22.La fonctionnalité "planning", dont l'uniformité au sein des écoles de police est assurée par la direction de la formation, comprend les domaines suivants : 1° la planification dans le temps et l'espace, la coordination et le suivi des diverses formations et activités de soutien;2° la coordination des disponibilités du personnel enseignant de l'école de police concernée;3° le respect de l'application des normes et standards tels qu'ils sont fixés dans le présent arrêté. Section 7. - La fonctionnalité "administration des élèves"

Art. 23.La réalisation de la fonctionnalité "administration des élèves" vise à garantir le suivi administratif et statutaire des participants à des formations au sein d'une école de police.

Art. 24.La fonctionnalité "administration des élèves", dont l'uniformité au sein des écoles de police est assurée par la direction de la formation, comprend les domaines suivants : 1° la tenue à jour du dossier d'école des aspirants;2° la tenue à jour du planning et du suivi individuels des étudiants. Section 8. - La fonctionnalité "appui logistique"

Art. 25.La réalisation de la fonctionnalité "appui logistique" vise à garantir la disponibilité et l'évolution de l'infrastructure, du matériel et des budgets au sein de l'école de police concernée.

Art. 26.La fonctionnalité "appui logistique", dont l'uniformité au sein des écoles de police est assurée par la direction de la formation, comprend les domaines suivants : 1° la disponibilité des moyens visés à l'article 25;2° la coordination et le suivi des moyens employés visés à l'article 25;3° le suivi de l'application des normes et standards tels qu'ils sont fixés dans le présent arrêté. CHAPITRE 2. - Structure des écoles de police Section 1re. - Généralités

Art. 27.Afin de pouvoir répondre aux exigences de qualités visées au Titre Ier et à l'accomplissement des fonctionnalités visées au chapitre 1er, chaque école de police est composée des organes suivants, sans préjudice des prérogatives des organisations syndicales : 1° la direction de l'école de police;2° le conseil de formation;3° le comité pédagogique. Lorsqu'une école de police organise des formations dans les différents régimes linguistiques, la composition des organes doit respecter une représentation équilibrée des différents régimes linguistiques. Section 2. - La direction de l'école de police

Art. 28.La direction de l'école de police comprend le directeur de l'école de police qui peut se faire assister d'adjoints et/ou de collaborateurs.

Art. 29.La direction de l'école de police est chargée : 1° en ce qui concerne les écoles de police agréées, de préparer, négocier et établir le contrat de gestion;2° d'élaborer la déclaration de mission et le projet pédagogique sur la base du contrat de gestion;3° d'approuver le plan de formation annuel;4° de rédiger le règlement d'ordre intérieur en y incluant les mesures éducatives d'écoles fixées par le Ministre;5° de rédiger le rapport annuel.

Art. 30.La direction de l'école de police est également chargée de la gestion journalière de l'école de police, sous l'autorité du pouvoir organisateur. Elle est chargée en particulier : 1° de l'exécution du plan de formation annuel de l'école de police;2° de la détermination du contenu des formations et de leur organisation;3° du respect de la cohérence entre les différentes initiatives de formation;4° du respect des standards de qualité et des normes d'encadrement visés dans le présent arrêté;5° du soutien pédagogique et du relais social aux élèves;6° du suivi et de l'organisation de la formation continuée du personnel enseignant;7° de la concrétisation des fonctionnalités. Section 3. - Le conseil de formation

Art. 31.Un conseil de formation est mis en place dans les écoles de police afin de veiller à une harmonisation des besoins réels de formation.

Art. 32.Le conseil de formation a pour tâche : 1° d'établir le plan de formation annuel et de l'évaluer;2° de fournir des avis, de formuler des recommandations sur les formations et des propositions à la direction de l'école de police.

Art. 33.Le conseil de formation comprend au moins les membres suivants : 1° le directeur, ou son représentant, président;2° pour les écoles de police agréées, un représentant du pouvoir organisateur;3° un représentant de la direction de la formation;4° un procureur du Roi ou son représentant;dans les écoles instituées par le Ministre, il s'agit d'un magistrat fédéral; 5° le gouverneur ou son représentant;6° au moins un représentant de la police locale;7° au moins un représentant de la police fédérale.

Art. 34.Le conseil de formation se réunit au moins une fois par an. Section 4. - Le comité pédagogique

Art. 35.Un comité pédagogique est mis en place dans les écoles de police. Il doit veiller au maintien et à l'amélioration de la qualité pédagogique du système de formation, en tenant compte des standards de qualité fixés dans le présent arrêté.

Art. 36.Le comité pédagogique a pour tâche de fournir des conseils et de formuler des recommandations et des propositions à la direction en ce qui concerne : 1° les nouveaux développements en matière de transfert de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes policières;2° la réalisation des normes d'encadrement et des standards de qualité;3° l'approche pédagogique et didactique des formations;4° l'encadrement et le soutien des élèves;5° l'amélioration du profil et des critères de sélection du personnel enseignant;6° la formation continuée du personnel enseignant;7° la concrétisation du règlement général des études et des examens;8° le règlement d'ordre intérieur de l'école de police.

Art. 37.Le comité pédagogique comprend au moins les membres suivants : 1° le directeur de l'école de police, ou son représentant, président;2° un représentant de la direction de la formation;3° au moins un membre de la cellule pédagogique de l'école de police;4° au moins deux représentants du personnel enseignant;5° au moins un coordinateur de stage de l'école de police, pour autant que l'école de police organise des formations incluant des stages;6° au moins un mentor pour autant que l'école de police organise des formations incluant des stages;7° au moins un élève de l'école de police.

Art. 38.Le comité pédagogique se réunit au moins une fois par an. CHAPITRE 3. - Les normes Section 1re. - Généralités

Art. 39.Chaque école de police veille à disposer de moyens suffisants en personnel, matériel, matériel didactique et infrastructure pour pouvoir assurer les formations qui lui sont confiées. Section 2. - Encadrement en termes de personnel

Art. 40.Tous les aspirants admis en même temps à la formation de base de leur cadre forment une promotion. Elle est divisée en classes qui peuvent, à leur tour, être subdivisées en groupes.

Art. 41.Sans préjudice de l'article 42 les normes d'encadrement d'un groupe ou d'une classe sont fixées, pour chaque type de formation, par l'école de police en fonction des objectifs à atteindre, du contenu et de la méthodologie utilisée.

Art. 42.Chaque groupe ou classe doit être encadré par au moins un membre du personnel enseignant.

Pour une même promotion, il est désigné parmi le personnel enseignant, dans chaque école de police, un responsable de promotion par régime linguistique. Section 3. - Infrastructure

Art. 43.Les normes minimales en matière d'infrastructure des écoles de police sont déterminées dans l'annexe au présent arrêté.

TITRE III. - Le collège des directeurs des écoles de police

Art. 44.Un collège des directeurs des écoles de police est institué.

Il est placé sous la présidence du directeur de la direction de la formation ou de son représentant et est composé des directeurs de toutes les écoles de police, ou leur représentant.

Le secrétariat du collège des directeurs des écoles de police est assuré par la direction de la formation.

Art. 45.Le collège des directeurs des écoles de police contribue à une approche cohérente, harmonieuse et dynamique de l'ensemble des cycles de formation professionnelle au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Art. 46.Le collège des directeurs des écoles de police a pour tâche de fournir au Ministre ou au directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion, des avis et des recommandations portant sur : 1° le contenu, l'approche, l'exécution et le suivi du plan fédéral de formation, visé à l'article 6;2° toute matière relative au recrutement et à la formation du personnel policier;3° le fonctionnement des organes visés à l'article 27;4° les fonctionnalités visées aux articles 11 et suivants;5° l'interaction et la collaboration entre les écoles de police.

Art. 47.Le collège des directeurs des écoles de police constitue également un forum d'information, d'échange d'expériences et de suivi d'initiatives, de projets planifiés ou en cours et de développements sur le plan de la pédagogie en général et sur le plan des formations policières en particulier.

Art. 48.Le collège des directeurs des écoles de police se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du président.

Le président invite, compte tenu de l'ordre du jour, les personnes dont l'expertise est nécessaire au bon déroulement de la réunion.

Art. 49.L'ordre du jour des réunions est fixé par le président.

Chaque membre du collège des directeurs des écoles de police peut faire mettre des points à l'ordre du jour.

TITRE IV. - Modification de l'arrête royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées

Art. 50.A l'article 5 de l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "direction générale des ressources humaines" sont remplacés par les mots "direction générale de l'appui et de la gestion";2° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "ou du directeur de la direction de la formation au sein de la direction générale de l'appui et de la gestion de la police fédérale" sont insérés entre les mots "au Ministre de l'Intérieur" et ", au minimum un mois préalablement";3° dans l'alinéa 3, les mots "ou le service de la police fédérale qu'il désigne" sont remplacés par les mots "ou le directeur de la direction de la formation au sein de la direction générale de l'appui et de la gestion de la police fédérale".

Art. 51.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 avril 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN

Annexe à l'arrêté royal du 6 avril 2008 Normes minimales en matière d'infrastructure des écoles de police 1. Locaux de cours L'école de police qui organise une formation de base ou une formation fonctionnelle, doit disposer de suffisamment de locaux de cours d'une superficie adéquate afin de recevoir d'une manière simultanée et consécutive le nombre d'aspirants et d'étudiants tel que fixé dans le contrat de gestion.2. Centre d'exercices pratiques L'école de police qui organise une formation de base ou une formation fonctionnelle, doit disposer d'un centre d'exercices pratiques comprenant des espaces de simulation et du matériel d'autoscopie.3. Locaux informatiques L'école de police doit disposer de suffisamment de locaux informatiques afin de pouvoir recevoir d'une manière simultanée ou consécutive le nombre d'aspirants et d'étudiants tel que fixé dans le contrat de gestion. 4. Normes d'infrastructures 4.1. Pour les formations de base, l'école de police qui organise une formation de base doit disposer : ? d'un parcours fonctionnel; ? d'une salle de sport multifonctionnelle; ? d'un bassin de natation; ? d'un stand de tir homologué; ? d'un local de self-défense; ? d'un auditorium. 4.2. Pour les formations en maîtrise de la violence, l'école de police qui organise une formation fonctionnelle ou continuée dans le domaine de la maîtrise de la violence, doit disposer de l'infrastructure suivante : ? au moins un local de cours; ? un centre d'exercices pratiques avec au moins un espace de simulation; ? un stand de tir homologué; ? un local de self-défense. 4.3. Pour les formations fonctionnelles ou continuées, l'école de police qui organise d'autres modules de formations fonctionnelles ou continuées doit disposer d'une infrastructure suffisante afin de pouvoir recevoir d'une manière simultanée ou consécutive le nombre d'étudiants comme fixé dans le contrat de gestion.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 avril 2008 relatif aux standards de qualité, aux normes pédagogiques et d'encadrement des écoles de police et au collège des directeurs des écoles de police et modifiant l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Vice-Premier Minitre et Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN

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