Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 06 décembre 2000
publié le 16 décembre 2000

Arrêté royal accordant une allocation forfaitaire mensuelle aux assistants techniques judiciaires des parquets et aux membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet chargés de la conduite des voitures destinées au transport de personnes

source
ministere de la justice
numac
2000009990
pub.
16/12/2000
prom.
06/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/06/2000009990/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal accordant une allocation forfaitaire mensuelle aux assistants techniques judiciaires des parquets et aux membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet chargés de la conduite des voitures destinées au transport de personnes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 185, alinéa 1er, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 17 février 1997 et l'article 380, modifié par les lois des 15 juillet 1970, 17 février 1997, 20 mai 1997 et 12 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1975 relatif à l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle aux conducteurs d'auto-mécaniciens spécialement attachés aux officiers judiciaires près les parquets;

Vu le protocole n° 208 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III - Justice, en date du 6 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 février 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 janvier 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que certains membres du personnel concernés par les présentes mesures passeront au corps administratif et logistique de la police fédérale le 1er janvier 2001;

Considérant que ces membres du personnel seront soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre administratif de la police fédérale ou de la police locale, à moins qu'ils ne décident dans les trois mois de rester soumis aux dispositions applicables au personnel statutaire et contractuel des parquets;

Considérant qu'il s'impose dans ces conditions de confirmer sans plus tarder le rattachement de l'allocation liée au grade supprimé de conducteur-d'auto mécanicien au nouveau grade d'assistant technique judiciaire;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une allocation forfaitaire mensuelle de 5 156 francs est accordée : a) aux assistants techniques judiciaires des parquets;b) aux membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet, y compris ceux titulaires d'un grade de qualification particulière créé conformément à l'article 185, alinéa 1er, du Code judiciaire, chargés de la conduite des voitures destinées au transport de personnes, pour autant que l'échelle de traitement liée à leur grade relève des niveaux 3 ou 4 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères. Le présent arrêté s'applique aux personnes visées à l'alinéa 1er qui sont nommées ainsi qu'à celles qui sont engagées par contrat de travail.

Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er, b), chargés de la conduite des voitures destinées au transport de personnes en remplacement d'un titulaire, bénéficient, pour autant que ce remplacement s'étale sur une période d'au moins cinq jours ouvrables, de l'allocation mensuelle visée à l'article 1er durant cette période.

Art. 3.En cas de prestations incomplètes ou ne couvrant pas un mois entier, l'allocation mensuelle visée à l'article 1er est payée au prorata des prestations fournies.

En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas au membre du personnel le bénéfice de son traitement.

Art. 4.L'allocation mensuelle visée à l'article 1er est liquidée en même temps que le traitement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation.

Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 5.L'arrêté royal du 10 janvier 1975 relatif à l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle aux conducteurs d'auto-mécaniciens spécialement attachés aux officiers judiciaires près les parquets, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

^