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Arrêté Royal du 06 décembre 2002
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la cotisation exceptionnelle pour les années 2001 et 2002 au « Fonds social des entreprises pour la récupération du papier »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013399
pub.
02/04/2003
prom.
06/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/06/2002013399/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la cotisation exceptionnelle pour les années 2001 et 2002 au « Fonds social des entreprises pour la récupération du papier » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la cotisation exceptionnelle pour les années 2001 et 2002 au « Fonds social des entreprises pour la récupération du papier ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 21 mai 2001 Cotisation exceptionnelle pour les années 2001 et 2002 au « fonds social des entreprises pour la récupération du papier » (Convention enregistrée le 31 juillet 2001 sous le numéro 58207/CO/142.03) Groupe à risques - formation CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 2.Conformément à l'article 24 des statuts du « Fonds social des entreprises pour la récupération du papier » fixés par la convention collective de travail du 16 janvier 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, coordonnant les statuts du « Fonds social des entreprises pour la récupération du papier », rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995, une cotisation exceptionnelle est fixée pour les années 2001 et 2002.

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 5 desdits statuts, est fixée à partir du 1er juillet 2001 à 0,40 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de Sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières et à partir du 1er janvier 2002 à 0,20 pct.

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958).

Art. 5.La somme ainsi versée par l'Office national de Sécurité sociale au fonds est destinée à l'article 6, § 1er et § 2 de l'accord sectoriel 2001-2002 du 21 mai 2001. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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