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Arrêté Royal du 06 décembre 2002
publié le 30 janvier 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2003011029
pub.
30/01/2003
prom.
06/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/06/2003011029/moniteur
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6 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 17, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1982, 25 avril 1984, 19 juillet 1985, 11 avril 1987, 1er mars 1989, 21 février 1991, 18 décembre 1996, 5 décembre 2000 et 13 juillet 2001, l'article 20, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1982, 2 mars 1984, 25 avril 1984, 19 juillet 1985, 11 avril 1987, 1er mars 1989, 21 février 1991 et 13 juillet 2001, et l'article 28, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 1987;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2001 modifiant certains arrêtés royaux relatifs au statut social des travailleurs indépendants en ce qui concerne les indices-pivot, notamment l'article 8;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le tableau figurant à l'article 8 de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 modifiant certains arrêtés royaux relatifs au statut social des travailleurs indépendants en ce qui concerne les indices-pivot, il n'a pas été tenu compte de l'augmentation survenue au 1er janvier 2001 en faveur du premier enfant bénéficiaire d'un des montants visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, ni du taux spécial en faveur de l'enfant placé visé à l'article 15, § 1er, 8° de l'arrêté précité, lorsque cet enfant est bénéficiaire soit en vertu de l'article 17, soit en vertu de l'article 20, § 1er du même arrêté;

Considérant que l'article 8 de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 précité modifie notamment les articles 17 et 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et qu'il est entré en vigueur le 1er janvier 2002;

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte de l'augmentation précitée en faveur du premier enfant ainsi que du taux spécial en faveur de l'enfant placé, afin que les montants corrects puissent continuer à être payés;

Sur la proposition de Notre Ministre chargé des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1982, 25 avril 1984, 19 juillet 1985, 11 avril 1987, 1er mars 1989, 21 février 1991, 18 décembre 1996, 5 décembre 2000 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.Si un taux plus élevé ne peut leur être accordé en vertu des articles 18 à 20, il est octroyé une allocation dont le taux mensuel est de : - 34,80 EUR pour le premier enfant; - 126,60 EUR pour le deuxième enfant; - 189,02 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des enfants suivants.

Les taux de 34,80 EUR et 126,60 EUR sont portés respectivement à 36,94 EUR et 134,36 EUR pour les bénéficiaires d'un attributaire visé à l'article 15, § 1er, 8°.

Les taux de 34,80 EUR et 36,94 EUR sont portés à 55,18 EUR, ceux de 126,60 EUR et 134,36 EUR à 148,19 EUR, et celui de 189,02 EUR à 192,81 EUR : 1° pour les bénéficiaires de l'attributaire visé à l'article 7 qui a la qualité de pensionné ayant des personnes à charge aux conditions déterminées par Nous.De plus, ledit attributaire ne peut bénéficier de pensions, rentes ou indemnités dépassant le montant fixé par Nous; 2° pour les bénéficiaires du chef d'un attributaire visé aux articles 8 et 15, § 3, pour autant qu'ils bénéficiaient de ces taux au moment du décès de l'attributaire visé au 1°. Pour l'application des alinéas 2 et 3, l'enfant disparu au sens de l'article 25 bis est censé continuer à faire partie du ménage de l'allocataire après la disparition, dans les limites fixées à cet article. »

Art. 2.L'article 20, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1982, 25 avril 1984, 19 juillet 1985, 11 avril 1987, 1er mars 1989, 21 février 1991 et 13 juillet 2001 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.§ 1er. Le taux mensuel de l'allocation familiale en faveur d'un enfant handicapé qui remplit les conditions de l'article 26, § 1er est fixé à : - 68,42 EUR pour le premier enfant; - 126,60 EUR pour le deuxième enfant; - 189,02 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des enfants suivants.

Les taux de 68,42 EUR et 126,60 EUR sont portés respectivement à 72,61 EUR et 134,36 EUR pour les bénéficiaires d'un attributaire visé à l'article 15, § 1er, 8°.

Si un enfant handicapé est soit attributaire au sens de l'article 9, soit bénéficiaire d'un attributaire visé à l'article 19, il peut prétendre au taux prévu, selon le cas, à l'article 18 ou à l'article 19.

Les taux de 68,42 EUR et 72,61 EUR sont portés à 103,25 EUR, et ceux de 126,60 EUR et 189,02 EUR respectivement à 148,19 EUR et 192,81 EUR pour les bénéficiaires de l'attributaire visé à l'article 7 qui a la qualité de pensionné ayant des personnes à charge aux conditions déterminées par Nous. De plus, ledit attributaire ne peut bénéficier de pensions, rentes ou indemnités dépassant le montant fixé par Nous.

Les allocations sont octroyées aux mêmes taux qu'à l'alinéa précédent en faveur des enfants bénéficiaires du chef d'un attributaire visé aux articles 8 et 15, § 3, pour autant qu'ils bénéficiaient de ces taux au moment du décès de l'attributaire visé à l'alinéa précédent. »

Art. 3.Dans l'article 28, a) , 2° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 1987, les mots « article 25, 3° » sont remplacés par les mots « article 25, 2° ».

Art. 4.Les articles 1er et 2 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

L'article 3 produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 5.Notre Ministre chargé des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS

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