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Arrêté Royal du 06 décembre 2004
publié le 14 décembre 2004

Arrêté royal relatif à la gestion financière du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité

source
service public federal interieur
numac
2004000641
pub.
14/12/2004
prom.
06/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/06/2004000641/moniteur
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6 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à la gestion financière du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 92 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer dispose que « pour la gestion des cartes d'identité et du Registre national, il est créé au sein du service public fédéral Intérieur, Direction générale Institutions et Population, un service de l'Etat à gestion séparée comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Les modalités d'exécution sont déterminés par le Roi. » L'objectif visé par la création de ce service de l'Etat est de gérer de façon souple le projet de la carte d'identité électronique, en particulier l'utilisation du personnel des entreprises publiques autonomes, et de mieux anticiper des situations changeantes.

Les moyens mis à la disposition du Service seront consacrés à assurer une gestion efficace du projet visant un déploiement généralisé de la carte d'identité électronique, notamment par la mise à disposition des communes de personnel supplémentaire provenant des entreprises autonomes publiques tout en assurant la nécessaire coordination au niveau des différentes provinces par l'intervention du personnel supplémentaire affecté dans les délégations régionales du Registre national.

Les moyens peuvent également être utilisés pour les frais de fonctionnement et d'investissement du Registre national afin d'augmenter le niveau de performance des services rendus aux utilisateurs et de diversifier et de moderniser l'éventail des produits offerts.

Le Service organisera des concertations régulières avec les représentants de ces utilisateurs afin de les tenir informés des évolutions projetées au niveau des produits et services offerts, ainsi que du déroulement et de l'avancement du projet relatif à la carte d'identité électronique.

Il est fait mention des services de l'Etat à gestion séparée dans l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 qui stipule que « les services de l'Etat dont la gestion est, en vertu d'une loi particulière séparée de celle des services d'administration générale de l'Etat, sont soumis à des dispositions à fixer par le Roi, sur proposition des Ministres dont ces services relèvent et du Ministre des Finances. Ils sont appelés services de l'Etat à gestion séparée. » Ces dispositions doivent notamment prévoir : - l'établissement et la publication d'un budget et de comptes; - le contrôle des comptes par la Cour des Comptes; - le maniement et la garde des fonds et valeurs par un comptable justiciable de la Cour des comptes; - la tenue d'une comptabilité patrimoniale et l'établissement d'un inventaire du patrimoine, etc.

Il résulte dudit article 140 des mêmes lois que ces deux catégories de services sont soumis à des règles budgétaires et comptables différentes. Si celui-ci ne fixe qu'un certain nombre de principes en matière budgétaire, il laisse cependant au Roi le soin de fixer en détail les règles de gestions (du service concerné) qui dérogent à celles des services d'administration générale de l'Etat.

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté exécute les dispositions des articles 92, 93 et 94 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer en consacrant les règles relatives à la gestion financière du Service.

Le 4 octobre 2004, le Conseil d'Etat a émis un avis sur le présent projet.

Il a été tenu compte des observations formulées à cette occasion par ce Haut Collège. Dans le préambule il est fait mention supplémentaire de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 portant la décision de procéder à l'introduction généralisée de la carte d'identité électronique. Cet arrêté royal a été publié au Moniteur belge du 15 septembre 2004. Il prévoit qu'il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Lors de l'élaboration du projet qui est soumis à Votre Majesté la création d'un Comité de gestion a été prévue. Sa composition, son fonctionnement et ses attributions seront fixées par arrêté royal séparé.

J'ai l'honneur, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

AVIS 37.701/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 30 septembre 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la gestion financière du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité », a donné le 4 octobre 2004 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Vu l'urgence motivée par le fait que le déploiement généralisé de la carte d'identité électronique est prévu à partir du 1er octobre 2004 et que le Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité doit être créé à cette date, (...) ».

La pertinence d'une telle motivation pourrait être mise en doute s'il s'avérait que cette décision d'opérer le déploiement généralisé de la carte d'identité électronique à partir du 1er octobre 2004 résultait de la mise en oeuvre d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire dans le chef de l'auteur du projet.

Dans ce cas, en effet, cette motivation n'expliquerait pas les raisons, liées à l'urgence, qui ont justifié qu'il soit décidé de procéder à ce déploiement généralisé à une date ne permettant plus une consultation de la section de législation dans un délai autre que celui prévu à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables L'alinéa 4 du préambule vise un accord du Ministre du Budget sans toutefois mentionner sa date et aucune pièce du dossier n'atteste de l'accomplissement de cette formalité.

Si ce n'est chose faite, il y a lieu de recueillir cet accord.

Fondement juridique Préambule 1. L'alinéa 3 doit être complété par la mention de la date à laquelle l'avis de l'inspecteur des Finances a été obtenu.2. Concernant l'accord du Ministre du Budget visé à l'alinéa 4, il est renvoyé à l'observation formulée au titre des formalités préalables. Cet alinéa doit en tout état de cause être complété par la mention de la date à laquelle cet accord aurait été obtenu. 3. A l'alinéa 6, il convient de viser l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Dispositif Le projet examiné reprend une rédaction identique à celle qui figure dans un arrêté royal du 20 septembre 2002 relatif à la gestion financière de FED+ en tant que service de l'Etat à gestion séparée, arrêté qui a été élaboré en tenant compte des observations émises par le Conseil d'Etat dans l'avis 33.639/1, donné le 8 juillet 2002, sur un projet d'arrêté royal relatif à la gestion financière de FED+ en tant que service de l'Etat à gestion séparée, avis donné dans un délai ne dépassant pas un mois.

Dans cette mesure, l'arrêté en projet n'appelle pas d'observation si ce n'est qu'à l'article 13, § 2, du projet, il convient d'écrire « La Cour des Comptes peut contrôler la comptabilité sur place » plutôt que « La Cour des Comptes contrôle la comptabilité sur place ».

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Ronvaux, auditeur adjoint. (...) Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

6 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à la gestion financière du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment les articles 92, 93 et 94;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 septembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait que le déploiement généralisé de la carte d'identité électronique est prévu à partir du 1er octobre 2004 et que le Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité doit être créé à cette date;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2004 portant la décision de procéder à l'introduction généralisée de la carte d'identité électronique, publié au Moniteur belge du 15 septembre 2004;

Vu l'avis n° 37.701/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les ressources du service de l'Etat à gestion séparée chargée de la gestion des cartes d'identité, ci-après dénommé « le Service » sont constituées par : 1° une dotation annuelle inscrite au budget général des dépenses;2° les recettes fonctionnelles et d'exploitation;3° les recettes pour ordre.

Art. 2.Les dispositions concernant la comptabilité de l'Etat et, en particulier, celles concernant la comptabilité des services d'administration générale, s'appliquent au Service sauf dispositions contraires du présent arrêté.

Art. 3.Les salaires des membres du personnel des entreprises autonomes publiques engagés dans le projet de la carte d'identité électronique et les dépenses relatives au fonctionnement et au patrimoine du Service sont à charge du budget du Service. CHAPITRE II. - De l'établissement du budget du Service

Art. 4.Le budget est subdivisé comme suit : Solde au 1er janvier : Recettes : 1° recettes en provenance du budget de l'Etat;2° recettes fonctionnelles et d'exploitation;3° recettes pour ordre. Dépenses : 1° rémunérations;2° frais de fonctionnement;3° dépenses fonctionnelles et d'exploitation;4° dépenses pour ordre. Solde au 31 décembre : Les opérations sont ventilées conformément à la classification économique.

Les dépenses ne peuvent dépasser les moyens disponibles et les crédits limitatifs approuvés.

Art. 5.Les crédits de dépenses portent sur les sommes qui seront dues au cours de l'année budgétaire concernée.

Art. 6.Le chef du Service soumet au Ministre duquel relève le Service le projet de budget du Service en vue de la fixation du crédit à inscrire en faveur du Service au Budget général des dépenses.

Le projet de budget du Service est transmis par le Ministre duquel relève le Service au Ministre qui a le Budget dans ses attributions avant le 1er mai de l'année qui précède l'année budgétaire. CHAPITRE III. - De la comptabilité et de la reddition des comptes

Art. 7.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque semestre. Ils sont soumis à l'organe de gestion.

Le Ministre duquel relève le Service soumet ces états à la Cour des comptes par l'intermédiaire du Ministre des Finances.

Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 8.A la fin de chaque année, il est dressé un compte de gestion ainsi qu'un compte d'exécution du budget et un état de l'actif et du passif. Au plus tard le 31 mars suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis par le Ministre duquel relève le Service au Ministre des Finances, qui les soumettra à la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année.

Art. 9.Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin de gestion. CHAPITRE IV. - De la gestion

Art. 10.Le budget est géré par le chef du Service ou par un ordonnateur délégué. Dans cette fonction ils respectent les règles régissant l'engagement des dépenses des services d'administration générale et tiennent à cette fin une comptabilité des dépenses engagées.

Art. 11.Dans le courant de l'année budgétaire, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'année budgétaire antérieure peuvent être utilisés.

Art. 12.Le comptable, justiciable de la Cour des Comptes, est chargé : 1° de la perception des recettes constatées;2° de l'exécution des paiements;3° de la gestion et de la garde des fonds et valeurs;4° à l'exclusion du compte d'exécution du budget, de l'élaboration et de la garde des documents visés aux articles 7 et 8;5° de la tenue de la comptabilité patrimoniale;6° de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine. CHAPITRE V. - Du contrôle

Art. 13.§ 1er. Le Service est soumis au pouvoir de contrôle du Ministre duquel il relève. Ce contrôle est exercé par l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre duquel relève le Service.

L'Inspecteur des Finances assiste, avec voix consultative, aux réunions de l'organe de gestion. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.

L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Si dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa précédent, le Ministre duquel relève le Service, saisi de recours, n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

L'annulation de la décision est notifiée à l'organe de gestion par le Ministre duquel relève le Service. § 2. La Cour des Comptes peut contrôler la comptabilité sur place. La Cour peut se faire fournir en tout temps, tout document justificatif, état, renseignement ou éclaircissement relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.

Art. 14.Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention préalable de la Cour des Comptes. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 16.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

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