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Arrêté Royal du 06 décembre 2005
publié le 17 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012531
pub.
17/02/2006
prom.
06/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 27 janvier 2005 Groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75124/CO140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par « sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers » on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1 ° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport, délivrée par l'autorité compétente, est exigée; 2° le transport pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport, délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application des conventions collectives de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.On entend par « groupes à risque » les personnes appartenant à une des catégories suivantes : 1° les jeunes peu ou pas qualifiés;2° les demandeurs d'emploi;3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage du chômage temporaire pour causes économiques;4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés : 5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus être. CHAPITRE III. - Partenaires préférentiels

Art. 3.Pour l'exécution de cette convention collective de travail VDAB, FOREm, BGDA/ORBEm, Bruxelles Formation et RDBB sont considérés comme partenaires préférentiels en ce qui concerne le recrutement et l'insertion de demandeurs d'emploi dans le secteur, ainsi que pour la formation de demandeurs d'emploi aux métiers du secteur.

VDAB, RDBB, FOREm et Bruxelles Formation sont considérés comme des partenaires préférentiels pour la formation permanente des ouvriers du secteur. CHAPITRE IV. - Cotisation

Art. 4.Pour la période 2005-2006, une cotisation destinée au financement des initiatives en faveur des groupes à risque est fixée à 0,25 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE V. - Cadre juridique

Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue en application du projet d'accord interprofessionnel 2005-2006 du 18 janvier 2005. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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