Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 06 décembre 2005
publié le 17 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012536
pub.
17/02/2006
prom.
06/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employésdu commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 1er juin 2005 Accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2005-2006 (Convention enregistrée le 17 juin 2005 sous le numéro 75201/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes. CHAPITRE II. - Formation A. Fonds de formation "LOGOS"

Art. 2.Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à réaliser un effort supplémentaire sur le plan de la formation permanente par : - la prorogation de la convention collective de travail visant la promotion de l'emploi des groupes à risque; - la continuation et l'extension des efforts en matière de formation permanente entre autres par une augmentation des moyens financiers mis à la disposition du fonds de formation sectoriel "LOGOS", géré paritairement, ayant pour objet : - la promotion d'initiatives de formation sectorielles; - le financement de formations axées sur l'entreprise; - la formation de groupes à risque.

B. Formation permanente

Art. 3.§ 1er. Dans la période 2005-2006 il est octroyé globalement par employé en service le 1er janvier 2005 en moyenne quatre jours pour suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas. § 2. Le calcul du nombre de jours global est effectué au niveau de l'unité technique d'exploitation alors que le nombre d'employés est exprimé en équivalents temps plein. § 3. L'employeur porte la responsabilité de la répartition concrète du nombre global de jours de formation, aux employés individuels. § 4. Dans les entreprises ayant un organe de concertation, on procèdera à une discussion préalable au sujet d'un plan de formation global. A l'issue de la période visée à l'article 3, § 1er, l'employeur doit faire un rapport au sein de l'organe de concertation approprié au sujet des efforts de formation, par le biais d'un modèle de rapport, rédigé paritairement. § 5. Toutes les entreprises qui communiquent leur plan de formation, avant les dates mentionnées ci-après, au fonds de formation sectoriel LOGOS ont droit à un incitant financier particulier selon des modalités à déterminer par le conseil d'administration du fonds social. Dates pour la communication préalable : - pour 2005 : avant le 1er juillet 2005; - pour 2006 : avant le 1er avril 2006. CHAPITRE III. - Mesures en matière d'emploi A. Définitions

Art. 4.Pour l'application du présent chapitre il y a lieu d'entendre par : - "CCT n° 55" : la convention collective de travail n° 55 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993. - "CCT n° 77bis" : la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instituant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, conclue au Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instituant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2002.

B. Prépension à mi-temps

Art. 5.Au cours des années 2005 et 2006, la convention collective de travail n° 55 sortira pleinement ses effets à l'exception de l'âge d'accès qui est fixé à 55 ans.

C. Crédit-temps

Art. 6.Pour l'application de la convention collective de travail n° 77bis il est tenu compte des modalités d'application particulières contenues aux articles 7 à 13 y compris, ci-après.

Art. 7.Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans, la durée maximale pour l'interruption complète des prestations de travail et pour le crédit-temps à mi-temps est fixée sur toute la carrière à 5 ans. Cela s'applique également aux employés qui ont déjà atteint l'âge de 50 ans et ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du régime spécifique pour travailleurs d'au moins 50 ans.

Art. 8.§ 1er. Le seuil quant aux absences simultanées de travailleurs dans l'entreprise ou le service, tel que prévu à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis, est porté, quant aux employés, à 7 p.c.. Les employés de 50 ans et plus qui utilisent la réduction des prestations de travail d'1/5e ainsi que les employés de 55 ans et plus, qui utilisent le crédit-temps à mi-temps, ne sont pas pris en considération pour l'application du seuil précité. § 2. Des dérogations au seuil de 7 p.c. au niveau de l'entreprise sont possibles moyennant une convention collective de travail, en cas de fusion et/ou de restructuration d'entreprise. Les accords d'entreprise existants qui prévoient une dérogation au seuil précité, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2007.

Art. 9.En application des articles 6, § 2, et 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis, les entreprises peuvent déroger, moyennant une convention collective de travail aux règles afférentes à l'organisation de la réduction des prestations de travail d'1/5e, mais uniquement lorsqu'il s'agit d'employés occupés à temps plein, occupés à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus par semaine.

Art. 10.§ 1er. Les employés occupés à temps plein ayant au moins 50 ans, qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e, ont droit à partir du 1er janvier 2005, pendant la période des prestations de travail réduites, à une prime complémentaire de 75,00 EUR brut par mois. § 2. Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés, qui réduisent leurs prestations de travail de la moitié ont droit à partir de l'âge de 55 ans, à une prime complémentaire de 100,00 EUR brut par mois pendant 36 mois.

Les primes complémentaires visées aux § 1er et § 2 sont payées par l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du fonds social du secteur.

Le conseil d'administration du fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes est chargé de la détermination des modalités d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions contenues dans le présent article.

Art. 11.Les employés qui font partie des catégories de personnes suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la convention collective de travail n° 77bis et des dispositions dans ce contexte, reprises au chapitre III, C de la présente convention collective de travail, que moyennant accord préalable de leur employeur : - le personnel de direction, tel que défini à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail; - le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale.

Art. 12.En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et l'indemnité de rupture pour les employés qui bénéficient d'un régime de travail tel que visé dans la convention collective de travail n° 77bis, quelle que soit la formule de crédit-temps, doivent être calculés sur base de la rémunération normale à temps plein.

Art. 13.Les entreprises ayant un organe de concertation sont tenues de fournir tous les trois mois des chiffres concernant l'application du régime du crédit-temps dans l'entreprise et la répercussion sur le volume de l'emploI. - Chaque année il sera consacré à ce rapport une discussion au sein de l'organe de concertation approprié.

D. Autres mesures

Art. 14.Les mesures d'emploi suivantes, reprises à l'accord sectoriel 2003-2004, sont continuées par voie de conventions collectives de travail distinctes : - la prépension à temps plein à partir de l'âge de 58 ans; - le régime de l'accompagnement de licenciement et des primes d'embauche. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 15.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2006 y compris, à l'exception des dispositions reprises au chapitre III, C. - Crédit-temps, qui sortent leurs effets à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007 y compris.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^