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Arrêté Royal du 06 décembre 2005
publié le 17 janvier 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certaines veuves d'ouvriers du secteur de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012544
pub.
17/01/2006
prom.
06/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certaines veuves d'ouvriers du secteur de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la constructionCommission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certaines veuves d'ouvriers du secteur de la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Octroi d'un pécule de vacances à certaines veuves d'ouvriers du secteur de la construction (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58914/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1.La présente convention collective de travail s'applique aux veuves des ouvriers qui soit étaient bénéficiaires d'un des avantages prévus aux articles 4 et 12 de la convention collective de travail cadre du 24 septembre 1998 relative à l'instauration d'une rente annuelle de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction, soit occupés par une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de la construction au moment du décès.

Par "veuves", on entend : veufs et veuves.

Par "ouvriers", on entend : ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Nature, montant et conditions d'octroi de l'avantage

Art. 2.La veuve d'un ouvrier pensionné de la construction peut prétendre pour l'année du décès à un pécule de vacances qui s'élève à 1.338,63 EUR. Pour les années suivantes, elle peut recevoir un pécule de vacances qui s'élève à 803,18 EUR. Ces avantages peuvent lui être octroyés à condition que : - le défunt ait acquis le droit d'un des avantages prévus aux articles 4 et 12 de la convention collective de travail cadre du 24 septembre 1998 précitée; - elle ne soit pas remariée.

Art. 3.La veuve d'un ouvrier de la construction décédé entre l'âge de 60 et 65 ans, non encore pensionné, peut prétendre pour l'année du décès à un pécule de vacances qui s'élève à 483,39 EUR. Pour les années suivantes, elle peut recevoir un pécule de vacances qui s'élève à 290,04 EUR. Ces avantages peuvent lui être octroyés à condition que : - au moment du décès, le défunt remplissait les conditions d'octroi d'un des avantages prévus aux articles 4 et 12 de la convention collective cadre de travail du 24 septembre 1998 précitée; - elle ne soit pas remariée.

Art. 4.La veuve d'un ouvrier de la construction qui a été victime d'un accident de travail, peut prétendre pour l'année du décès à un pécule de vacances qui s'élève à 483,39 EUR. Pour les années suivantes, elle peut recevoir un pécule de vacances qui s'élève à 290,04 EUR. Ces avantages peuvent lui être octroyés à condition que : - il s'agisse d'un accident du travail mortel au service d'une entreprise visée à l'article 1er; - elle ne soit pas remariée.

Art. 5.La veuve d'un ouvrier de la construction décédé avant l'âge de 60 ans, à l'exclusion de la veuve d'un ouvrier ayant été victime d'un accident du travail mortel, peut prétendre pour l'année du décès à un pécule de vacances qui s'élève à 483,39 EUR, à condition que l'employeur qui occupait l'ouvrier au moment du décès soit un employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Pour les années suivantes, elle peut recevoir un pécule de vacances qui s'élève à 290,04 EUR, à condition que : - au moment du décès, le défunt remplissait les conditions d'octroi des avantages prévus aux articles 4 et 12 de la convention collective cadre de travail du 24 septembre 1998 précitée; - au moment du décès, le défunt était âgé d'au moins 45 ans; - elle bénéficie de la pension de survie dans le chef de son mari défunt; - elle ne se soit pas remariée. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi du pécule de vacances

Art. 6.§ 1er. Le pécule de vacances aux veuves ne peut pas être cumulé avec le pécule de vacances légal. § 2. En cas de cumul, le pécule de vacances aux veuves est octroyé suivant une règle de prorata qui alloue 1/12ème du pécule de vacances aux veuves pour chaque mois qui n'est pas couvert par le pécule de vacances légal. § 3. Pour l'application de la règle de prorata, une période débutant avant le 16 du mois est considérée comme un mois complet et une période débutant après le 15 du mois neutralisée.

Art. 7.Le pécule de vacances aux veuves est payable au cours de l'année des vacances. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 8.La demande d'octroi de l'avantage visé par la présente convention collective de travail doit être introduite auprès du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (ci-après F.S.E.) à l'aide d'un formulaire spécial destiné à cet effet, qui peut être obtenu auprès du F.S.E..

La demande peut être introduite soit à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente convention collective de travail, soit directement par l'intéressé.

S'il s'agit d'une première demande, la demande doit être accompagnée des documents justificatifs.

Art. 9.Le F.S.E. adresse chaque année un formulaire de renouvellement aux titulaires de l'avantage visé par la présente convention collective de travail. Ce formulaire doit être dûment complété et renvoyé au F.S.E. Le titulaire qui ne reçoit pas d'office le formulaire de renouvellement, peut l'obtenir auprès du F.S.E.. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 10.La désignation des organismes chargés de la liquidation des avantages sociaux et des opérations de contrôle relatives à l'octroi de ces avantages se fait conformément aux articles 8 et 23 des statuts du F.S.E.

Art. 11.Le conseil d'administration du F.S.E. fixe les modalités d'exécution et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'intervention.

Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur base de la présente convention collective de travail, sont à soumettre par la partie la plus diligente au conseil d'administration du F.S.E. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et expire le 31 décembre 2002.

Art. 13.Par dérogation à l'article 12, les montants exprimés en euro dans cette convention collective de travail sont valables à partir du 1er janvier 2002.

Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, les montants exprimés en franc belge sont d'application au lieu des montants exprimés en euro, conformément au tableau suivant : Article 2 BEF EUR 54 000 1.338,63 32 400 803,18 Articles 3, 4 et 5 BEF EUR 19 500 483,39 11 700 290,04 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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