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Arrêté Royal du 06 décembre 2005
publié le 23 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 2003 concernant le supplément de salaire pour certaines prestations de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012560
pub.
23/12/2005
prom.
06/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 2003 concernant le supplément de salaire pour certaines prestations de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 2003 concernant le supplément de salaire pour certaines prestations de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 1er juin 2005 Modification de la convention collective de travail du 14 mai 2003 concernant le supplément de salaire pour certaines prestations de travail (Convention enregistrée le 17 juin 2005 sous le numéro 75200/CO/226)

Article 1.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.La convention collective de travail du 14 mai 2003 concernant le supplément de salaire pour certaines prestations de travail, enregistrée sous le numéro 67677/CO/226 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mai 2004, est modifiée comme suit : - Dans l'article 2 il est inséré un deuxième alinéa comme suit : « La convention collective de travail dont question au premier alinéa doit être conclue au plus tard dans les six mois qui suivent l'introduction du régime de travail particulier. » - Entre l'article 2 et le chapitre III - Disposition modificative, il est inséré un article 2bis comme suit : «

Art. 2bis.§ 1er. Par « stand-by » il y a lieu d'entendre : la situation du personnel opérationnel qui, en dehors des heures de travail ordinaires, doit répondre sur le champ aux appels de l'employeur en vue de fournir certaines prestations de travail. § 2. Pour l'application de régimes de stand-by il y a lieu de faire un accord écrit au niveau de l'entreprise au plus tard pour le 31 décembre 2005. Des régimes de stand-by existants restent d'application.

Pour l'introduction de régimes de stand-by il y a lieu d'établir un accord écrit au niveau de l'entreprise au plus tard dans les six mois qui suivent leur introduction. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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