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Arrêté Royal du 06 décembre 2005
publié le 17 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la journée jubilaire, en exécution de l'article 11 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012574
pub.
17/02/2006
prom.
06/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la journée jubilaire, en exécution de l'article 11 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la journée jubilaire, en exécution de l'article 11 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 23 juin 2005 Journée jubilaire, en exécution de l'article 11 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005 (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75708/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Pour chaque tranche d'ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, le travailleur a droit à un jour de congé supplémentaire.

Art. 3.Ce jour de congé n'est pas récurrent vis-à-vis des années suivantes mais est attribué par tranche de 10 ans, donc après 10, 20, 30 ... années d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 4.Chaque journée jubilaire est payée par l'employeur sur base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril 1974 définissant le mode général d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, et les modifications y apportées.

Art. 5.La journée jubilaire est octroyée dans l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint l'ancienneté requise.

Art. 6.La présente disposition est une disposition minimale qui est valable pour tous les ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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