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Arrêté Royal du 06 décembre 2005
publié le 17 janvier 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005203141
pub.
17/01/2006
prom.
06/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Fixation des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58057/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières qui ont atteint l'âge de 58 ans et qui à ce moment : 1° ont passé au moins de 15 ans de leur carrière professionnelle au service d'une ou de plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction;2° ont obtenu au moins 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non-activité ou 7 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 15 dernières années avant la mise en non-activité;3° bénéficient d'une prestation de sécurité sociale accordée en cas d'inactivité totale, à savoir : - une allocation de chômage.Si le chômage a commencé avant l'âge de 52 ans, l'ayant droit doit disposer d'au moins 25 cartes de légitimation "ayant droit"; - une indemnité de l'assurance pour les soins médicaux et pour les allocations, l'assurance contre les accidents de travail ou le régime des maladies professionnelles. Si l'inactivité a commencé avant l'âge de 52 ans, l'ayant droit doit disposer d'au moins 20 cartes de légitimation "ayant droit"; 4° ont eu comme dernier employeur une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, 1°, on entend par "carrière professionnelle" : les prestations prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.

Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" peut assimiler certaines périodes d'inactivité à la carrière professionnelle, donnant fictivement droit à une carte de légitimation "ayant droit".

Art. 3.Les mesures d'accompagnement peuvent être accordées à partir de l'âge de 58 ans, moyennant le respect de la procédure dont il est question sous le chapitre III. CHAPITRE II. - Les mesures d'accompagnement

Art. 4.La mesure d'accompagnement consiste à octroyer aux ouvriers et ouvrières qui répondent aux conditions ci-avant, une allocation sociale complémentaire, outre les prestations de sécurité sociale, telles que visées à l'article 1er, 3°, auxquelles ils/elles ont droit en raison de leur inactivité.

Art. 5.Les montants bruts mensuels de cette allocation sociale complémentaire sont fixés comme suit : - 109,07 EUR s'il s'agit d'un ouvrier non qualifié; - 130,37 EUR s'il s'agit d'un ouvrier spécialisé; - 151,64 EUR s'il s'agit d'un ouvrier qualifié du premier échelon; - 172,93 EUR s'il s'agit d'un ouvrier qualifié du deuxième échelon ou d'un ouvrier qui a eu une qualification supérieure.

Art. 6.Si le bénéficiaire de l'allocation sociale complémentaire dispose d'au moins 20 cartes de légitimation "ayant droit", le montant de cette allocation est fixé, par dérogation à l'article 5, comme suit : - 127,27 EUR s'il s'agit d'un ouvrier non qualifié; - 151,88 EUR s'il s'agit d'un ouvrier spécialisé; - 179,90 EUR s'il s'agit d'un ouvrier qualifié du premier échelon; - 203,87 EUR s'il s'agit d'un ouvrier qualifié du deuxième échelon ou d'un ouvrier qui a eu une qualification supérieure.

Art. 7.Dans les cas où la prestation sociale principale est accordée dans le cadre de l'assurance-chômage et si l'intéressé peut prétendre au complément d'ancienneté aux chômeurs âgés, en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant des modalités d'application de la réglementation du chômage, les montants de l'allocation sociale complémentaire, tels que fixés aux articles 5 et 6, sont diminués de ce complément d'ancienneté.

Cette diminution ne peut pas avoir pour conséquence d'abaisser le montant de l'allocation sociale complémentaire en dessous de 49,58 EUR, à condition toutefois que l'indemnité totale (allocation de chômage, y compris le complément d'ancienneté + allocation sociale complémentaire) ne soit pas supérieure à l'indemnité prépension totale (allocation de chômage + indemnité complémentaire fixée à l'article 10 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction").

Art. 8.Les montants de l'allocation sociale complémentaire seront payés à partir du premier jour du mois qui suit l'ouverture du droit, tel que fixé à l'article 3, jusqu'au moment où le bénéficiaire aura atteint l'âge de la pension. CHAPITRE III. - Procédure

Art. 9.La demande d'octroi des mesures d'accompagnement doit être introduite auprès du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente convention collective de travail, ou directement par l'intéressé, à l'aide d'un formulaire spécial.

La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit à ces mesures d'accompagnement.

Art. 10.Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 11.L'Office patronal visé à l'article 23 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 12.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et expire le 31 décembre 2002.

Art. 14.Par dérogation à l'article 13, les montants exprimés en euro dans cette convention collective de travail sont valables à partir du 1er janvier 2002.

Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, les montants exprimés en franc belge sont d'application au lieu des montants exprimés en euro, conformément au tableau suivant : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Pour la consultation du tableau, voir image

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