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Arrêté Royal du 06 décembre 2018
publié le 15 janvier 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2007 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme

source
service public federal interieur et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018015502
pub.
15/01/2019
prom.
06/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/06/2018015502/moniteur
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6 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2007 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière, les articles 32, 89, 153 et 155;

Considérant le règlement délégué (UE) n° 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'Union européenne;

Considérant la décision n° 585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant le déploiement d'un service eCall interopérable dans toute l'Union européenne;

Considérant la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 106;

Considérant la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, l'article 3, § 1er, alinéa 2;

Considérant la communication à la Commission européenne, le 29 mai 2017, en application de l'article 5 de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 63.125/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2007 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme est complété par les dispositions allant du point 23° au point 34° inclus, énoncées comme suit : " 23° "loi-cadre STI" : la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013000603 source service public federal interieur Loi portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière fermer portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière; 24° "eCall privé" : un appel tel que visé à l'article 3, 22, de la loi-cadre STI;25° "centrale d'alarme pour eCalls privés " : la centrale d'appel du prestataire privé de services STI qui traite l'eCall privé et qui, conformément à l'article 16 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière, a obtenu une autorisation à cet effet du Ministre de l'Intérieur;26° "centre 112" : un centre d'appel indépendant qui fait partie des centres 112 tels que visés dans la loi du 29 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011000308 source service public federal interieur Loi créant les centres 112 et l'agence 112 type loi prom. 29/04/2011 pub. 15/09/2011 numac 2011000586 source service public federal interieur Loi créant les centres 112 et l'agence 112 Traduction allemande fermer créant les centres 112 et l'agence 112 et qui traite les appels d'urgence médicaux et liés aux services d'incendie relatifs à des incidents dans une région définie;27° "SICAD" : le service de communication et d'information d'un arrondissement, visé à l'article 93, § 2, 3° de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui est compétent pour le traitement des appels d'urgence policiers ;28° "la centrale de gestion des appels d'urgence compétente" ou en abrégé "la centrale de gestion compétente": soit le centre 112, soit le SICAD qui est compétent pour le traitement de l'appel d'urgence selon la nature et la localisation de l'incident;29° "norme TPS" : la norme NBN EN 16102 "Systèmes de transport intelligents - eCall - Exigences opérationnelles des services eCall de fournisseurs privés »; 30° "données obligatoires" : les données qui sont obligatoirement reprises dans l' "ensemble de données TPS eCall" (en Anglais : TPS-eCall set of data), telles que visées au § 7.4 de la norme TPS, complétées par le Numéro d'Appel du Véhicule (en Anglais : VehiclePhoneNumber) ; 31° "données utiles" : les données optionnelles reprises dans le " TPS eCall Set of Data ", telles que visées au § 7.4 de la norme TPS, qui peuvent être utiles pour la centrale de gestion compétente, en particulier la description de l'incident, telle que visée à l'article 25/7, 7°, ainsi que les données ayant le cas échéant été définies comme utiles par le Ministre; 32° "gestionnaire d'infrastructure" : la société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D. visée à l'article 2 de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité; 33° " localisation fiable " : l'information qui permet de déterminer le lieu où les services de secours doivent être éventuellement dépêchés de sorte qu'ils puissent trouver le lieu de l'incident dans un délai d'attente ou d'intervention habituel, telle qu'une localisation par satellite récente et fiable, une adresse correcte, un carrefour; 34° "direction 112" : la direction 112 de la direction générale Sécurité Civile du Service public fédéral Intérieur.".

Art. 2.Dans le même arrêté, un chapitre IIIbis est inséré après l'article 25, énoncé comme suit : " CHAPITRE IIIbis. - Dispositions qui s'appliquent uniquement aux centrales d'alarme pour eCalls privés.

Art. 25/1.La centrale d'alarme pour eCalls privés qui reçoit un eCall privé évalue l'appel et les données reçues. Elle transmet l'appel accompagné des données obligatoires et utiles à la centrale de gestion compétente s'il est satisfait aux conditions de l'article 25/2. Dans ce cadre, elle suit la procédure telle que décrite dans le présent chapitre.

Art. 25/2.La centrale d'alarme pour eCalls privés ne peut transmettre l'appel et les données obligatoires et utiles à la centrale de gestion compétente, que s'il est satisfait de façon cumulative aux conditions suivantes : 1° L'appel est la conséquence d'une situation d'urgence impliquant les occupants d'un véhicule, telle que visée à l'article 25/3, § 1;2° Cette situation est à ce point urgente que l'intervention sur place de l'aide médicale urgente, des services d'incendie ou des services de police s'avère nécessaire;3° Le lieu où se trouve le véhicule peut être déterminé de manière fiable et ce lieu se situe sur le territoire belge.

Art. 25/3.§ 1er. Afin de vérifier s'il est satisfait à toutes les conditions stipulées à l'article 25/2, la centrale d'alarme pour eCalls privés qui a reçu un eCall privé agit comme suit : 1° Elle tente d'établir un contact vocal avec le ou les occupants du véhicule;2° Si un contact vocal peut être établi, elle vérifie avec le ou les occupants du véhicule s'il est satisfait aux conditions 1° et 2° de l'article 25/2 et détermine le cas échéant la nature de l'incident. Si le ou les occupants mentionnent la présence d'un ou de plusieurs blessés ou de fumée ou feu ou d'une personne coincée dans le véhicule, il est question d'une situation d'urgence pour un centre 112.

Si, en l'absence d'un ou de plusieurs blessés, de fumée ou de feu ou d'une personne coincée dans le véhicule, le ou les occupants du véhicule demandent à être en contact avec la police, il est question d'une situation d'urgence pour un SICAD. En l'absence de contact vocal, elle considère que les conditions 1° et 2° de l'article 25/2 sont remplies uniquement dans les situations d'urgence telles que définies par le Ministre de l'Intérieur.Le Ministre de l'intérieur détermine les données provenant du véhicule grâce auxquelles une situation d'urgence est reconnue et, chaque fois, s'il s'agit d'une situation d'urgence pour un centre 112 ou pour un SICAD; 3° Elle tente au moins à deux reprises de localiser de manière fiable le véhicule, soit au moyen de coordonnées XY fiables, soit à l'aide des informations orales émanant du ou des occupants du véhicule. § 2. Si la centrale d'alarme pour eCalls privés constate qu'il est satisfait aux conditions visées à l'article 25/2, elle effectue les opérations visées à l'article 25/4.

Si la centrale d'alarme pour eCalls privés constate que les conditions 1° et/ou 2° visées à l'article 25/2 ne sont pas remplies, elle procède à l'archivage de l'eCall privé reçu conformément à l'article 25/11. Si la centrale d'alarme pour eCalls privés détermine qu'il n'y a que la condition 3° qui n'est pas remplie et s'il y a une situation d'urgence pour un centre 112, la centrale d'alarme agira comme suit : 1° Si la centrale d'alarme connait la province ou la commune dans laquelle se trouve le véhicule, elle détermine la centrale de gestion compétente sur base de ces informations et conduit les opérations visées à l'article 25/4, points 2° à 7° inclus.2° Si la centrale d'alarme ne connait pas la province ni la commune dans laquelle se trouve le véhicule mais a des indications que le lieu où le véhicule se trouve se situe sur le territoire belge, elle détermine la centrale de gestion compétente sur base des directives de la direction 112 et conduit les opérations visées à l'article 25/4, points 2° à 7° inclus.

Art. 25/4.La centrale d'alarme pour eCalls privés, après avoir constaté qu'il est satisfait aux conditions visées à l'article 25/2, effectue les opérations suivantes : 1° Elle détermine la centrale de gestion compétente en fonction de la nature de l'incident et à l'aide de la localisation fiable du véhicule;2° En cas de contact vocal avec le ou les occupants du véhicule, elle met l'appelant en attente;3° Elle transmet les données obligatoires et les données utiles disponibles à la centrale de gestion compétente conformément aux dispositions de l'article 25/7 relatives à la connectivité;4° Conformément aux dispositions de l'article 25/7 relatives à la connectivité, elle appelle la centrale de gestion compétente, décrit l'incident de manière sommaire, met le ou les occupants du véhicule en contact avec l'opérateur de la centrale de gestion compétente et quitte la conversation sauf si l'opérateur de la centrale de gestion compétente lui demande de rester dans la conversation pour apporter son soutien linguistique ou pour toute autre raison. Elle suit, au cours de la procédure visée à l'alinéa 1er, les instructions éventuelles de l'opérateur de la centrale de gestion compétente; 5° Si, après avoir effectué les opérations visées aux points 3° et 4°, elle apprend qu'il ne s'agit pas d'une situation d'urgence ou que le caractère urgent de la situation n'est plus d'actualité, elle le signale le plus rapidement possible à la centrale de gestion compétente en vue d'annuler les moyens éventuellement envoyés par cette dernière;6° Si, en appelant la centrale de gestion compétente conformément au point 4° ou 5°, elle entend un message préenregistré, elle suit les instructions données par ce message. Si, en appelant la centrale de gestion compétente conformément au point 4°, elle entend la tonalité " occupée ", elle signale à l'occupant ou aux occupants du véhicule que les informations ont été transmises à la centrale de gestion par voie électronique et ré-exécute les étapes 4° à 6° après une pause de 2 minutes; 7° Si la communication entre la centrale d'alarme pour eCalls privés et la centrale de gestion compétente est interrompue de manière inopinée, la centrale d'alarme pour eCalls privés recontacte la centrale de gestion compétente dès que possible afin de mener à bien les étapes visées au présent article.

Art. 25/5.Si la centrale d'alarme pour eCalls privés dispose conformément à son contrat avec l'utilisateur des services d'un enregistrement de la conversation avec le ou les occupants et si l'opérateur de la centrale de gestion le demande, la centrale d'alarme pour eCalls privés lui fait écouter cet enregistrement.

Art. 25/6.A la fin de la procédure prévue aux articles 25/3 et 25/4, la centrale d'alarme pour eCalls privés procède à l'archivage de l'eCall privé reçu, conformément à l'article 25/11.

Art. 25/7.Pour la connectivité en matière de contact vocal et de données obligatoires et utiles entre la centrale d'alarme pour eCalls privés et les centrales de gestion, les règles suivantes sont applicables : 1° L'appel vers la centrale de gestion compétente et la transmission des données obligatoires et utiles se font exclusivement par le biais de l'infrastructure du gestionnaire d'infrastructure et sur la base d'un accord écrit entre la centrale d'alarme pour eCalls privés et le gestionnaire d'infrastructure;2° La centrale d'alarme pour eCalls privés doit installer une interface qui permet de transmettre tant le contact vocal que les données par le biais d'un réseau déterminé par le gestionnaire d'infrastructure.La centrale d'alarme pour eCalls privés doit héberger l'appareillage de réseau du gestionnaire d'infrastructure et veiller à la liaison avec les applications de téléphonie et de data avec lesquelles les eCalls privés sont traités; 3° Le contact vocal doit être transmis par le biais d'un flux de données selon les spécifications du gestionnaire d'infrastructure;4° Lorsqu'elle transfère l'appel, la centrale d'alarme pour eCalls privés doit transmettre à la centrale de gestion le numéro d'appel du véhicule (en anglais : VehiclePhoneNumber) comme identification originale de la ligne appelante (en anglais : Calling Line Identification);5° La centrale d'alarme pour eCalls privés utilise exclusivement le protocole service web de l'annexe A de la norme TPS pour l'envoi des données obligatoires et utiles; 6° La centrale d'alarme pour eCalls privés utilise la " PSAP emergency TSD-Push address " visée au § 10.2 de la norme TPS qui est établie par le gestionnaire de l'infrastructure; 7° La centrale d'alarme pour eCalls privés prévoit un champ " IncidentDescription " dans le " TPS eCall Set of Data " tel que visé au § 7.4 de la norme TPS et y enregistre de manière sommaire les informations utiles qui émanent du ou des occupants du véhicule. Ce champ appartient aux données utiles.

Art. 25/8.La langue de la communication entre la centrale d'alarme pour eCalls privés et la centrale de gestion compétente est celle dans laquelle l'opérateur de la centrale de gestion compétente se présente.

Si l'occupant du véhicule parle une autre langue, la centrale d'alarme pour eCalls privés se charge de la traduction dans la langue de l'opérateur de la centrale de gestion compétente ou tout du moins de faciliter la communication entre l'occupant ou les occupants du véhicule et l'opérateur de la centrale de gestion.

Art. 25/9.La centrale d'alarme pour eCalls privés respecte les dispositions de la norme TPS pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent chapitre.

L'évaluation de la conformité, visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 20 mars 2017 relatif au nombre minimum de personnel et aux moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure pour l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion de centraux d'alarme, tient également compte des dispositions du présent chapitre.

Art. 25/10.Le gestionnaire d'infrastructure installe l'appareillage de réseau dont il est question à l'article 25/7, 2°, exclusivement au profit des centrales d'alarmes pour eCalls privés ayant obtenu l'autorisation du Ministre de l'Intérieur conformément à l'article 16 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière.

Art. 25/11.La centrale d'alarme pour eCalls privés conserve pendant une période de deux ans à partir du jour d'un eCall privé les données enregistrées dans le journal de bord numérique, visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 20 mars 2017 relatif au nombre minimum de personnel et aux moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure pour l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion de centraux d'alarme, en ce compris les données obligatoires et utiles. Elle tient ces données à la disposition de l'administration.

Art. 25/12.Au plus tard le 1er mars de chaque année, la centrale d'alarme pour eCalls privés communique à l'administration un aperçu anonymisé du nombre d'appels qui ont été transmis au cours de l'année civile écoulée à chaque centrale de gestion compétente et du nombre d'appels qui n'ont pas été transmis. Par appel, est mentionné le temps entre la réception de l'appel et, le cas échéant, l'appel à la centrale de gestion.

Dans ces aperçus, une distinction est opérée en fonction de chaque « valeur de catégorie de service d'urgence », telles que visées dans la loi-cadre STI, et entre les eCalls privés automatiques ou générés manuellement.

La centrale d'alarme pour eCalls privés fournit également à cette occasion un aperçu, par mois, du nombre de fois que la condition 3° visée à l'article 25/2 n'a pas été remplie et que les opérations visées à l'article 25/4 ont été réalisées, indiquant la centrale de gestion compétente. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28 rédigé comme suit : «

Art. 28.Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 25/3, § 1er, 2°, alinéa 4, la centrale d'alarme pour eCalls privés évalue, en l'absence de contact vocal, si les conditions 1° et 2° de l'article 25/2 sont remplies en se basant sur les données disponibles et les éventuels sons ambiants. ».

Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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