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Arrêté Royal du 06 décembre 2018
publié le 17 janvier 2019

Arrêté royal contenant la réglementation relative au cumul des allocations d'interruption dans le secteur public avec une allocation de transition

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, service public federal budget et controle de la gestion et service public federal justice
numac
2018205872
pub.
17/01/2019
prom.
06/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/06/2018205872/moniteur
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6 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal contenant la réglementation relative au cumul des allocations d'interruption dans le secteur public avec une allocation de transition


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, l), inséré par la loi du 22 janvier 1985, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, et dernier alinéa, modifié par la loi du 14 février 1961;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les articles 99, troisième alinéa, remplacé par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, et sixième alinéa, inséré par la loi du 1 août 1985 et modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1 août 1986 et par la loi du 21 février 2010, et les articles 100, troisième alinéa, et 102, § 1er, troisième alinéa, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1 août 1986;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 11 juin 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 8 juillet 2014;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National de l'Emploi du 4 septembre 2014;

Vu l'avis n° 64 du 8 janvier 2015 de la Commission Entreprises publiques;

Vu le protocole n° 215/3 du 28 mai 2018 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis n° 64.306/VR/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la Coopération au développement, de la Ministre du Budget, du Ministre de la Justice, du Ministre chargé de la Fonction publique, du Ministre chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 1991, 21 décembre 1992, 14 mars 1996 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis : a) avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;b) avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.»; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où : - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie. ».

Art. 2.- Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, remplacé par les arrêtés royaux du 4 juin 1999 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis : a) avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; b) avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non."; 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où : - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie. ».

Art. 3.- Dans l'article 122, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1999, 14 juin 2007 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis : a) avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;b) avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où : - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie. ».

Art. 4.- Dans l'article 23, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis : a) avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;b) avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où : - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie. ».

Art. 5.- Dans l'article 70, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis : a) avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;b) avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où : - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie. ».

Art. 6.- Dans l'article 17, § 1er de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « 4° avec une pension : a) à l'exception d'une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;b) à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où : - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie. ».

Art. 7.- Dans l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis : a) avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;b) avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.»; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où : - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie. ».

Art. 8.- Dans l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis : a) avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;b) avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.»; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où : - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie. ».

Art. 9.- Dans l'article 23, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs, l'alinéa 3 est remplacé par deux alinéas, rédigés comme suit : « Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis : a) avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;b) avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où : - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie. ».

Art. 10.- Dans l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, l'alinéa 3 est remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit : « Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis : a) avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre IIbis, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;b) avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où : - une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie.

Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger.».

Art. 11.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 12.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a la Coopération au développement dans ses attributions, le ministre qui a le Budget dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a Belgocontrol et la Société nationale des chemins de fer belges dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Le Ministre de la Coopération au développement, A. DE CROO La Ministre du Budget, S. WILMES Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. LOONES Le Ministre chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des Chemins de fer belges, Fr. BELLOT

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