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Arrêté Royal du 06 décembre 2020
publié le 13 janvier 2021

Arrêté royal déterminant les exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons

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service public federal mobilite et transports
numac
2020016460
pub.
13/01/2021
prom.
06/12/2020
ELI
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6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal déterminant les exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, l'article 68, § 2, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons ;

Vu la consultation des entreprises ferroviaires, des détenteurs, du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des fabricants ;

Vu la soumission du présent arrêté à l'examen de la Commission européenne ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis n° 67.025/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le règlement (UE) n° 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système « matériel roulant - wagons pour le fret » du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE et le règlement (UE) n° 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « matériel roulant » - « Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » du système ferroviaire dans l'Union européenne traitent de la même matière que l'arrêté royal du 1er juillet 2014 ce qui a pour effet que certaines dispositions de cet arrêté royal sont devenues redondantes et que ce dernier doit par conséquent être adapté ;

Considérant que certaines dispositions de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 doivent également être mises en conformité avec certaines dispositions du règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant les sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation » du système ferroviaire dans l'Union européenne et du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « STI WAG » : la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système « matériel roulant - wagons pour le fret » du système ferroviaire dans l'Union européenne annexée au règlement (UE) n° 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système « matériel roulant - wagons pour le fret » du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE ;2° « STI LOC&PAS » : la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « matériel roulant » - « Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » du système ferroviaire dans l'Union européenne annexée au règlement (UE) n° 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « matériel roulant » - « Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » du système ferroviaire dans l'Union européenne.

Art. 2.§ 1er. Les exigences figurant dans la partie A de l'annexe s'appliquent à toute demande d'autorisation de mise en service de matériel roulant devant utiliser des sillons pour circuler sur le réseau ferroviaire national, introduite conformément aux articles 180 à 199 du Code ferroviaire et à leurs arrêtés d'exécution, lorsque : 1° il n'existe pas de STI pertinente ;2° aucune STI n'est applicable. § 2. Les exigences figurant dans la partie B de l'annexe s'appliquent à toute demande d'autorisation de mise en service de matériel roulant devant utiliser des sillons pour circuler sur le réseau ferroviaire national, introduite conformément aux articles 180 à 199 du Code ferroviaire et à leurs arrêtés d'exécution, lorsqu'ils sont soumis à l'application de la STI LOC&PAS ou de la STI WAG. § 3. Les exigences reprises en annexe ne font pas obstacle à la mise en oeuvre par les demandeurs d'autorisations de mise en service de solutions différentes de celles prévues par les documents de référence mentionnés, pour autant que le dossier technique visé au paragraphe 6 comporte une analyse de ces écarts, ainsi que les études de sécurité de fonctionnement et les analyses de risque qui ont été menées en application des méthodes communes de sécurité. § 4. En cas de renouvellement ou de réaménagement de matériel roulant en service ou admis à circuler sur le réseau ferroviaire national, les constituants, ensemble de constituants ou partie de sous-systèmes concernés par les travaux de renouvellement ou de réaménagement ainsi que les autres constituants ou sous-systèmes susceptibles d'être influencés par les travaux de renouvellement ou de réaménagement satisfont aux exigences pertinentes figurant en annexe.

Le demandeur examine également l'impact opérationnel de ces travaux. § 5. Pour toute demande d'autorisation de mise en service ou toute demande de renouvellement ou de réaménagement de matériel roulant en service ou admis à circuler sur le réseau ferroviaire national, le demandeur tient compte des éléments que le gestionnaire de l'infrastructure adopte en l'absence de STI ou en complément des STI, conformément à l'article 68 du Code ferroviaire, pour s'assurer de la compatibilité du matériel roulant avec l'infrastructure. § 6. Le demandeur démontre la satisfaction aux exigences figurant en annexe à l'aide d'un dossier technique établi conformément à l'article 174, § 3, et à l'annexe 19 du Code ferroviaire, par un organisme désigné conformément aux articles 205 à 208 du Code ferroviaire.

Le dossier technique est constitué de rapports d'essais, de procès-verbaux ou tout autre document utile que le demandeur transmet à l'organisme désigné.

Art. 3.L'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2018, est abrogé.

Art. 4.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à toute demande d'autorisation de mise en service introduite après son entrée en vigueur. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les exigences figurant dans les parties A et B, aux numéros ERA 12.2.1.a, 12.2.1.b, 12.2.1.c, 12.2.1.d et 12.2.1.e, de l'annexe s'appliquent au matériel roulant ayant été autorisé à circuler sur le réseau avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

En cas de projet impliquant les systèmes de signalisation à installer à bord des véhicules en fonction de l'équipement de l'infrastructure parcourue, les exigences figurant dans les parties A et B, au numéro ERA 9.6, de l'annexe, s'appliquent au matériel roulant ayant été autorisé à circuler sur le réseau avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le demandeur peut, en cas de première demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule sur le réseau ferroviaire national, pour les projets faisant l'objet d'un contrat signé ou d'un marché déjà attribué au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, choisir d'appliquer la réglementation nationale applicable à la date de la signature du contrat ou à la date de l'attribution du marché.

Pour faire valablement usage de cette possibilité, le demandeur en informe l'autorité de sécurité au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté par lettre recommandée avec accusé de réception. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les exigences figurant dans l'annexe, dans les parties A et B, aux numéros ERA 12.2.1.a, 12.2.1.b, 12.2.1.c, 12.2.1.d et 12.2.1.e s'appliquent aux projets faisant l'objet d'un contrat signé ou d'un marché déjà attribué au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation au paragraphe 3, en cas de projet impliquant les systèmes de signalisation à installer à bord des véhicules en fonction de l'équipement de l'infrastructure parcourue, les exigences figurant dans les parties A et B, au numéro ERA 9.6, de l'annexe, s'appliquent aux projets faisant l'objet d'un contrat signé ou d'un marché déjà attribué au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET

Annexe à l'arrêté royal du 6 décembre 2020 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons Exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons Ces exigences sont constituées de 3 parties : Partie A: Exigences techniques applicables à toute demande d'autorisation de mise en service de matériel roulant devant utiliser des sillons pour circuler sur le réseau ferroviaire national lorsque : 1° il n'existe pas de STI pertinente;2° aucune STI n'est applicable. Partie B : Les exigences figurant dans la partie B de l'annexe s'appliquent à toute demande d'autorisation de mise en service de matériel roulant devant utiliser des sillons pour circuler sur le réseau ferroviaire national lorsqu'ils sont soumis à l'application de la STI LOC & PAS - Règlement de la Commission 1302/2014 et ses amendements-, de la STI WAG - Règlement de la Commission 321/2013 et ses amendements- ainsi que de la STI CCS - Règlement de la commission 2016/919 et ses amendements- Partie C: Description générique du MEMOR

Abréviations On entend par : 1° « (Fiches) UIC / IRS » : les fiches publiées par l'Union internationale des chemins de fer (UIC) et qui peuvent être consultées à l'adresse suivante : http://www.uic.org/etf/codex ; 2° « (Normes) (pr)EN » : les normes disponibles à l'adresse suivante : http://www.nbn.be ; 3° « TS » : une spécification technique (technical specification) ;4° « LST » : le livret du service des trains ;5° « Ee » : l'écartement extérieur des roues ;8° « Ei » : l'écartement intérieur des roues ;7° « SIL » : le niveau d'intégrité de sécurité (Safety Integrity Level) ;8° « GI » : le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ;9° « CFA » : la conduite du frein automatique ;10° « L » : les locomotives ;11° « V » : les voitures ;12° « Vpil « : les voitures avec poste de conduite ;13° « M » : les automotrices et autorails ;14° « W » : les wagons ;15° « OTM » : les engins de service ainsi que les engins d'entretien et de construction de l'infrastructure ;16° « STI CCS » : Spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « contrôle-commande et signalisation » du système ferroviaire dans l'Union européenne ;17° « STI OPE » : Spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire dans l'Union européenne » ;18° « STI LOC & PAS » : Spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « matériel roulant » - « Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » du système ferroviaire dans l'Union européenne 19° « STI WAG » : Spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système « matériel roulant - wagons pour le fret » du système ferroviaire dans l'Union européenne ;20° « STI PMR » : Spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ;21° « CCS » : Contrôle-Commande et Signalisation ;22° « ETCS » : European Train Control System ;23° « FS » : Full Supervision ;24° « LS » : Limited Supervision ;25° « UI » : utilisateur de l'infrastructure, qui peut être une entreprise ferroviaire ou son auxiliaire ou le GI ou son auxiliaire ;26° « règlement (UE) n° 1315/2013 » : Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;27° « TTSV » : Validation de l'interfaçage entre infrastructure et véhicule au niveau système (Track-Train System Validation) ;28° « EIRENE » : European Integrated Railway radio Enhanced Network. Partie A - Exigences techniques Le document est composé de plusieurs champs. 1. Le champ « Paramètres à contrôler » ;2. Le champ « Exigence à démontrer » décrit l'exigence à démontrer sur base du dossier technique visé à l'article 2, paragraphe 5, du présent arrêté ;3. Le champ « Locomotives - L », « Voitures - V », « Voitures avec poste de conduite - Vpil », « Automotrices, Autorails - M », « Wagons - W », « engins de service ainsi que les engins d'entretien et de construction de l'infrastructure - OTM » ;4. Le champ « Documents de référence » reprend une liste non exhaustive de normes et fiches UIC à utiliser afin de démontrer la satisfaction des exigences.Ces normes et fiches UIC sont à utiliser de façon cohérente pour les méthodes de mesure, de calcul et la démonstration de la satisfaction des exigences.

Conformément à l'article 2, § 3, du présent arrêté royal, d'autres documents de référence peuvent être utilisés pour autant qu'ils permettent d'apporter la preuve que l'exigence est satisfaite.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 2020 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET

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