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Arrêté Royal du 06 décembre 2020
publié le 26 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative au statut des éducateurs dans les internats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020043802
pub.
26/01/2021
prom.
06/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative au statut des éducateurs dans les internats (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative au statut des éducateurs dans les internats.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande Convention collective de travail du 14 mai 2020 Statut des éducateurs dans les internats (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159527/CO/225.01) CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux éducateurs des internats de la Communauté flamande ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.

Art. 2.L'objectif de la présente convention collective de travail est de déterminer les conditions de travail des éducateurs.

Il s'agit d'un prolongement des conditions de rémunération et de travail telles qu'elles s'appliquaient jusqu'au 31 août 2020 au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné (CP 225).

La présente convention collective de travail tient compte des dispositions obligatoires du Règlement général du personnel des internats catholiques de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre subventionné et des services d'accompagnement pédagogique du 30 mai 2012, qui a été rendu obligatoire par arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 (ci-après dénommé Règlement général du personnel des internats catholiques). CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 3.La durée du travail hebdomadaire moyenne d'un éducateur est de 36 heures par semaine. L'éducateur est censé disposer d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exception des contrats de remplacement.

Art. 4.§ 1er. La durée du travail est en principe répartie sur cinq jours par semaine et ne peut pas dépasser la limite journalière de neuf heures. Les dérogations au principe de la semaine de cinq jours et à la limite journalière de neuf heures sont reprises dans le règlement de travail. § 2. En cas de dépassement de la semaine de 36 heures, des jours de compensation sont octroyés afin que la durée du travail normale moyenne soit respectée sur une période d'une année scolaire. L'année scolaire s'étend du 1er septembre au 31 août de l'année civile suivante.

Art. 5.§ 1er. Toute convocation de l'éducateur concerne une durée de travail d'au moins une heure. § 2. Les heures de présence de l'éducateur à l'internat entre le coucher et le lever des internes (= la garde dormante), comptent pour 4 heures de travail. Ces heures de travail peuvent être réparties comme suit : - une heure appartient à la veille et trois heures au lendemain; - deux heures appartiennent à la veille et deux heures au lendemain.

Si la "garde dormante" dépasse 9 heures, chaque heure supplémentaire est considérée comme une heure de travail. § 3. Un éducateur peut faire la nuit maximum quatre nuits par semaine. § 4. Une période de présence ininterrompue d'un éducateur ne peut pas excéder 15 heures.

Art. 6.Les recyclages demandés par l'employeur en dehors de l'horaire sont compensés pour un même volume d'heures. Les recyclages qui tombent pendant les heures de travail sont considérés comme du temps de travail. CHAPITRE III. - Jours de repos, jours fériés, jours de congé et de vacances

Art. 7.§ 1er. Les jours de repos normaux sont : - les samedis et les dimanches (uniquement pour les internats où les internes ne reviennent pas le dimanche); - les dix jours fériés légaux, le 11 juillet, le lendemain de l'Ascension et les jours qui remplacent les jours fériés légaux. § 2. Le repos compensatoire pour les jours de repos normaux lors desquels les éducateurs ont travaillé est pris dans les six semaines qui suivent. Ce repos est pris de préférence lorsque les internes sont en congé.

Les modalités pour la prise de ces repos sont inscrites dans le règlement de travail. Si le règlement de travail ne comprend pas de règle, la prise de ces jours est soumise à accord entre l'éducateur et l'employeur. S'il n'y a pas d'accord, le jour est pris lors du jour d'activité suivant.

Art. 8.§ 1er. L'éducateur a droit à un congé de vacances annuelles payé pendant les vacances de Noël, les vacances de Pâques et les vacances d'été. Les jours de vacances légales sont inclus dans ces périodes de vacances. § 2. Pendant le congé de vacances annuelles pendant les vacances de Noël, de Pâques et d'été, un éducateur peut être appelé pendant maximum dix jours pour des tâches administratives et pédagogiques, telles que déterminées à l'article 15 du Règlement général du personnel des internats catholiques. CHAPITRE IV. - Jours de compensation

Art. 9.§ 1er. Les jours de compensation pour cause de dépassement des 36 heures par semaine sont repris pendant les vacances d'automne ou de carnaval ou les jours lors desquels les internes ne sont pas présents. § 2. Le nombre de jours de compensation auquel un éducateur a droit sur une base annuelle est indiqué dans le tableau suivant, par régime de prestations hebdomadaires :

Régime de prestations hebdomadaires

Nombre de jours de compensation

Wekelijks prestatiestelsel

Aantal compensatiedagen

36 heures 15 minutes

1

36 uur 15 minuten

1

36 heures 30 minutes

3

36 uur 30 minuten

3

36 heures 45 minutes

4

36 uur 45 minuten

4

37 heures

5

37 uur

5

37 heures 15 minutes

7

37 uur 15 minuten

7

37 heures 30 minutes

8

37 uur 30 minuten

8

37 heures 45 minutes

9

37 uur 45 minuten

9

38 heures

11

38 uur

11

38 heures 15 minutes

12

38 uur 15 minuten

12

38 heures 30 minutes

13

38 uur 30 minuten

13

38 heures 45 minutes

14

38 uur 45 minuten

14

39 heures

15

39 uur

15


§ 3. En cas de cessation du contrat de travail, les jours de repos compensatoire, acquis par suite du dépassement de la semaine de 36 heures, doivent être pris avant la fin du contrat. Si, par suite de circonstances, il est impossible de prendre ces jours de repos compensatoire en tout ou en partie pendant ce délai, ceux-ci seront rémunérés à la fin du contrat. CHAPITRE V. - Petit chômage

Art. 10.L'éducateur a droit à un congé exceptionnel avec maintien de la rémunération à l'occasion des événements mentionnés ci-dessous.

Pour l'application : - l'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé; - le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère du conjoint ou du cohabitant de l'éducateur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père et à l'arrière-grand-mère de l'éducateur.

Evénement

Durée

Gebeurtenis

Duur

Mariage de l'éducateur.

Trois jours, à choisir par l'éducateur durant la semaine où a lieu l'événement ou dans la semaine qui suit.

Huwelijk van de opvoeder

Drie dagen, te kiezen door de opvoeder in de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week.

Mariage d'un enfant de l'éducateur, de son conjoint ou de son cohabitant, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'éducateur.

Le jour du mariage.

Huwelijk van een kind van de opvoeder of van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder of kleinkind van de opvoeder.

De dag van het huwelijk.

Ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'éducateur, de son conjoint ou de son cohabitant, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'éducateur.

Le jour de la cérémonie.

Priesterwijding of afleggen van geloften van een kind van de opvoeder of van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de opvoeder.

De dag van de plechtigheid.

Décès du conjoint ou du cohabitant, d'un enfant de l'éducateur, de son conjoint ou de son cohabitant, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'éducateur.

Quatre jours au moment du décès.

Overlijden van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, van een kind van de opvoeder of van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de opvoeder.

Vier dagen naar aanleiding van de gebeurtenis.

Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'éducateur.

Deux jours, à choisir durant la période qui commence le jour du décès et se termine le jour de l'enterrement.

Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die bij de opvoeder inwoont.

Twee dagen door de opvoeder te kiezen in de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis.

Décès d'un frère, d'une soeur, d'une belle-soeur, d'un beau-frère, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un beau-fils ou d'une belle-fille n'habitant pas chez l'éducateur.

Le jour de l'enterrement.

Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet bij de opvoeder inwoont.

De dag van de begrafenis.

Communion solennelle et/ou confirmation d'un enfant de l'éducateur, de son conjoint ou de son cohabitant.

Le jour de la cérémonie ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement, lorsque l'événement coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.

Plechtige communie en/of vormsel van een kind van de opvoeder of van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner.

De dag van de plechtigheid of, indien die samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag, de gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt.

Participation d'un enfant de l'éducateur, de son conjoint ou de son cohabitant à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est organisée.

Le jour de la fête ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement, lorsque la fête de la "jeunesse laïque" coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.

Deelneming aan het feest van de "vrijzinnige jeugd", daar waar dit feest plaatsvindt, van een kind van de opvoeder of van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

De dag van het feest of, indien die samenvalt met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag, de gewone activiteitsdag die het feest onmiddellijk voorafgaat of volgt.

Accouchement de l'épouse ou de la cohabitante.

Les éducateurs qui travaillent également comme membres du personnel subventionné dans l'enseignement ont droit à une seule période de dix jours ouvrables.

En cas de naissance multiple, l'éducateur a droit à une seule période de dix jours ouvrables.

Dix jours à choisir dans les quatre mois à compter du jour de l'accouchement.

Voor de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner.

Opvoeders die ook als gesubsidieerd personeelslid in het onderwijs werken, hebben slechts éénmaal recht op een periode van tien werkdagen.

Bij de geboorte van een meerling heeft de opvoeder slechts éénmaal recht op een periode van tien werkdagen.

Tien dagen te kiezen binnen de vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling.

Accueil d'un enfant dans le ménage de l'éducateur dans le cadre d'une adoption.

Le temps nécessaire afin de remplir toutes les formalités administratives et légales, avec un maximum de cinq jours.

Het onthaal van een kind in het gezin van de opvoeder in het kader van een adoptie.

De nodige tijd om al de administratieve en wettelijke formaliteiten te vervullen met een maximum van vijf dagen.

Séjour de l'éducateur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection.

Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

Verblijf van de dienstplichtige opvoeder in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een rekruterings- en selectiecentrum.

De nodige tijd met een maximum van drie dagen.

Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix.

Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.

Bijwonen van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter

De nodige tijd met een maximum van één dag.

Participation à un jury d'assise, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

Deelneming aan een assisenjury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank.

De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

Exercice de la fonction de président ou d'assesseur dans un bureau de vote principal ou tout autre bureau de vote lors des élections législatives, provinciales et communales ou européennes.

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

Uitoefening van het ambt van voorzitter of bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau of in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- of gemeenteraadsverkiezingen of bij de verkiezing van het Europees Parlement.

De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.


CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 12.Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Elle constitue un prolongement de la convention collective de travail du 21 juin 1994, conclue en Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné (CP 225) sous le numéro d'enregistrement 36335/CO/225, de la convention collective de travail du 21 juin 1994, conclue en Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné (CP 225) sous le numéro d'enregistrement 36336/CO/225, ainsi que de la convention collective de travail du 13 avril 1995, conclue en Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné (CP 225) sous le numéro d'enregistrement 37975/CO/225.

Art. 13.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter atteinte aux dispositions qui sont plus favorables pour les employés.

Art. 14.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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