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Arrêté Royal du 06 décembre 2020
publié le 22 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un cadeau unique (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205043
pub.
22/01/2021
prom.
06/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un (chèque-)cadeau unique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'octroi d'un (chèque-)cadeau unique.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 22 avril 2020 Octroi d'un (chèque-)cadeau unique (Convention enregistrée le 30 avril 2020 sous le numéro 158305/CO/322.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. CHAPITRE II. - Cadre légal

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point 1, 2ème alinéa de l'accord sectoriel du 22 avril 2020. CHAPITRE III. - Octroi d'un (chèque-)cadeau unique

Art. 3.A tous les travailleurs, qu'ils soient occupés à temps plein ou à temps partiel, qui : - ont presté au moins 1 heure au cours du 4ème trimestre 2019; - et qui sont en service au 30 avril 2020 ou au moment du paiement de la prime si le paiement a lieu plus tard ou plus tôt, il est octroyé, selon le choix de l'employeur, un cadeau unique en espèces (par virement) ou sous la forme de bon(s) d'achat, appelé chèque(s)-cadeau(x), d'une valeur de 20 EUR, et ce à l'occasion du Nouvel An 2020.

Ce cadeau est payé le 30 avril 2020 au plus tard, excepté s'il existe d'autres pratiques au niveau de l'entreprise, auquel cas le cadeau sera payé le 31 décembre 2020 au plus tard.

Art. 4.Pour les chèques-cadeaux, il est en outre stipulé : - qu'ils ne peuvent être échangés qu'auprès d'entreprises qui ont conclu un accord à ce sujet avec les émetteurs de ces chèques; - qu'ils doivent avoir une validité limitée dans le temps; - qu'ils ne peuvent être payés au bénéficiaire, que ce soit en tout ou en partie, sous la forme d'espèces.

Art. 5.Le compte individuel du travailleur mentionnera la valeur du cadeau en espèces ou des chèques-cadeaux.

Commentaire à propos du chapitre III : Dans certaines entreprises, cela pourrait entraîner un dépassement du montant maximum exonéré par l'ONSS et/ou le fisc, lorsque l'entreprise octroie déjà un (des) chèque(s)-cadeau(x) au travailleur.

Dans ce cas, il faut organiser au niveau de l'entreprise une concertation à propos du dépassement avec les secrétaires syndicaux des organisations syndicales représentées dans l'entreprise.

S'il n'y a pas de représentants d'organisations syndicales dans l'entreprise, l'employeur, en cas de dépassement, transmettra les informations au sujet du régime qu'il applique au président de la commission paritaire. Le président de la commission paritaire communique ces informations aux membres de la commission paritaire.

Des négociations au niveau de l'entreprise avec les secrétaires syndicaux, avec ensuite une communication au président de la commission paritaire, sont également possibles. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail ne peut porter atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée d'un an.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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