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Arrêté Royal du 06 décembre 2020
publié le 26 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 23 septembre 2019 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205048
pub.
26/01/2021
prom.
06/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 23 septembre 2019 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 23 septembre 2019 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 10 septembre 2020 Modification de la convention collective de travail du 23 septembre 2019 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro 161275/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Cette convention a pour but de modifier la convention collective de travail du 23 septembre 2019 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi (numéro d'enregistrement : 154770/CO/124) et prolonger sa durée de validité. CHAPITRE II. - Convention collective de travail du 23 septembre 2019 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi

Art. 3.L'article 31 de la convention collective de travail du 23 septembre 2019 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 31.§ 1er. Sous réserve de ratification par la Commission paritaire de la construction, Constructiv procède à la reconnaissance des formations organisées en exécution de ce chapitre en vue de l'application du régime du congé-éducation payé organisé par la section 6 du chapitre 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. § 2. Un système sectoriel de "remboursement-subrogation" est mis en oeuvre dans le cadre de l'application des régimes visés au § 1er. Les employeurs qui sont débiteurs envers Constructiv, en ce compris le régime des timbres fidélité et intempéries, sont exclus de l'application de ce système sectoriel. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv autorise l'application du remboursement visé au § 1er aux employeurs qui, devenus débiteurs envers Constructiv, ont régularisé leur situation. § 3. Lorsque le nombre d'heures de formation suivies par ouvrier et par année débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile suivante atteint la durée minimale des formations reconnues dans le cadre de la réglementation du congé-éducation payé organisé par la section 6 du chapitre 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, Constructiv rembourse à l'employeur pour ses unités d'exploitations situées en Région flamande un montant de 21,30 EUR par heure de formation effectivement suivie lorsque la réglementation applicable en fonction de l'unité d'établissement interdit un remboursement partiel. Dans les autres cas, Constructiv rembourse à l'employeur un montant de 15,00 EUR par heure de formation effectivement suivie. § 4. Aussi longtemps que le système sectoriel de "remboursement-subrogation" est autorisé sur la base de la réglementation en vigueur dans la région de l'unité d'établissement de l'entreprise, l'employeur a le choix d'adresser directement sa demande de remboursement à l'administration régionale compétente ou de faire appel au système sectoriel de "remboursement-subrogation". § 5. Indépendamment du choix posé dans le cadre du § 4, l'entreprise peut mandater Constructiv pour prendre en charge l'ensemble du suivi administratif et financier de son dossier. § 6. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv est chargé de rechercher des autres formes de financements alternatifs pour le 30 juin 2021.".

Art. 4.A l'article 75 de la convention collective de travail du 23 septembre 2019 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi, la date du 31 décembre 2020 est remplacée par "31 août 2021". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2020 et expire le 31 août 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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