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Arrêté Royal du 06 décembre 2020
publié le 26 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au statut des délégations syndicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205049
pub.
26/01/2021
prom.
06/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au statut des délégations syndicales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 10 mars 2020 Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 15 avril 2020 sous le numéro 158175/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières, sauf dispositions contraires. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en exécution de et conformément aux conventions collectives de travail relatives au statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil national du travail, règle la création et le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier.

Art. 3.Les employeurs des entreprises visées à l'article 1er reconnaissent que leurs ouvriers affiliés à l'une des organisations ayant signé la convention collective de travail du 24 mai 1971 mentionnée à l'article 2, sont représentés auprès d'eux par une délégation syndicale.

Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués.

Art. 5.Les employeurs et la délégation syndicale : 1) témoignent en toutes circonstances d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise;2) respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises visées à l'article 1er qui ont occupé en moyenne 20 ouvriers minimum pendant l'année civile précédant l'installation de la délégation syndicale.

Sont considérés comme étant "occupés" au sens de l'article 6, § 1er : les ouvriers liés par un contrat de travail et donc inscrits au registre du personnel. § 2. Pour le calcul du seuil de 20 ouvriers pour l'institution d'une délégation syndicale, les travailleurs intérimaires sont assimilés aux ouvriers liés par un contrat de travail et donc inscrits au registre du personnel. § 3. Le nombre de délégués effectifs par délégation syndicale est fixé comme suit, sur la base du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise : - de 20 à 50 ouvriers inclus : 2; - de 51 à 100 ouvriers inclus : 4; - de 101 à 200 ouvriers inclus : 6.

Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, 2 délégués supplémentaires sont désignés par tranche entamée de 100 ouvriers. § 4. Dans un délai de trois mois après les élections sociales, on vérifie si le nombre de membres de la délégation syndicale est toujours en rapport avec le nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise. S'il ne correspond plus aux chiffres repris au § 3 du présent article, le nombre de membres de la délégation syndicale est adapté - revu à la hausse ou à la baisse. § 5. La délégation syndicale cesse d'exister douze mois après l'année civile au cours de laquelle le nombre d'ouvriers occupés en moyenne est descendu sous la barre des 20 ouvriers.

Art. 7.§ 1er. Pour pouvoir exercer le mandat de délégué syndical, les ouvriers affiliés à l'une des organisations de travailleurs visées à l'article 3 doivent satisfaire aux conditions suivantes : - être âgé de 18 ans au moment de la désignation; - être occupé dans l'entreprise depuis 12 mois. § 2. En tout état de cause, le mandat de délégué syndical prend fin sur demande écrite de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué.

Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de l'exercice de ce mandat, pour quelque raison que ce soit, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.

Art. 8.Les délégués syndicaux sont désignés par le syndicat auquel ils sont affilés.

L'organisation de travailleurs envoie les noms des délégués syndicaux à l'employeur par lettre recommandée à la poste. Une copie de cette lettre est envoyée à l'organisation patronale.

Art. 9.Il sera procédé à l'installation de la délégation syndicale et à la discussion des principales mesures utiles au respect du statut, dès que les conditions prévues à l'article 6, § 1er, alinéa premier, seront remplies.

Art. 10.Les délégués syndicaux sont désignés pour un délai de quatre ans. Leur mandat est prolongé tacitement tant qu'il n'a pas pris fin en vertu d'une des dispositions prévues à l'article 7. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 11.La délégation syndicale est reçue par l'employeur dès que possible : - A l'occasion de toute demande concernant : - les relations de travail et les conditions de travail; - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail; - l'application des barèmes salariaux et des règles de classification; - le respect des principes généraux précisés dans la présente convention collective de travail; - A l'occasion de tout litige ou tout différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise, ou lorsque de tels litiges ou différends risquent de survenir; - A l'occasion de tout litige individuel ou tout différend individuel qui n'a pas pu être résolu après avoir été introduit en suivant la voie hiérarchique habituelle par l'ouvrier concerné, assisté à sa demande par son délégué syndical; - A l'occasion de chaque question relative au respect des principes généraux définis aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail conclue au Conseil national du travail le 24 mai 1971, relative au statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, ainsi que des principes fondamentaux repris dans ce statut; - En l'absence d'un comité pour la prévention et la protection au travail, c'est la délégation syndicale qui veille à la santé et à la sécurité des ouvriers; - En l'absence de conseil d'entreprise, la délégation syndicale est informée et consultée au sujet des perspectives générales et des questions relatives à l'emploi dans l'entreprise. CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 12.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice quelconque pour celui qui l'exerce.

Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent.

Art. 13.§ 1er. Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer pendant l'horaire normal de travail, du temps et des facilités nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention collective de travail. § 2. Une fois par mois au moins, une réunion commune a lieu avec la délégation syndicale et l'employeur ou son représentant.

Pour les réunions avec la délégation syndicale et la direction ou un représentant de celle-ci, on veillera à ce que ce dernier ait le pouvoir de prendre des engagements au nom de l'entreprise. § 3. Les délégués syndicaux ont le droit, en concertation avec l'employeur, de disposer du temps nécessaire à l'exercice de leur tâche.

Ces heures sont rémunérées sur la base du salaire normal de chaque intéressé.

Les réunions avec la direction se tiennent pendant les heures normales de travail et sans perte de salaire pour les personnes concernées.

Au cas où les discussions entre l'employeur et la délégation syndicale ont lieu en dehors des heures normales de travail, ces prestations seront rémunérées au même titre que des prestations de travail normales. § 4. L'entreprise met un local à la disposition des délégués syndicaux, pour leur permettre de remplir adéquatement leur mission.

Art. 14.§ 1er. Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des raisons inhérentes à l'exercice de leur mandat.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué.

Cet avertissement s'effectue par lettre recommandée à la poste, sortant ses effets le troisième jour suivant la date de l'envoi.

L'organisation syndicale concernée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait également par lettre recommandée.

La période susmentionnée de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. L'absence de réaction de l'organisation syndicale sera considérée comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente soumet le cas au jugement du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.

L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la période de la procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention ou s'il n'a pas été saisi du différend, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. § 2. En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. § 3. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : - s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure définie au § 1er; - si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, compte tenu de la disposition visée au § 1er, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou le tribunal du travail; - si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement infondé; - si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué syndical un motif de résiliation immédiate du contrat.

Cette indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 22 et 24 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, modifiée par celles des 4 mars 1954 et 21 novembre 1969.

Art. 15.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel.

Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur.

Celui-ci ne peut cependant pas refuser arbitrairement son autorisation.

Art. 16.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent, moyennant accord de l'employeur, assister aux réunions que les délégués tiennent entre eux dans l'enceinte de l'entreprise et aux réunions qui y sont organisées par les délégués.

Art. 17.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou par l'employeur, l'autre partie ayant été préalablement informée, les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également un recours d'urgence au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 juin 1974 relative au statut des délégations syndicales, enregistrée sous le numéro 2906/CO/142 et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 février 1975 (Moniteur belge du 20 août 1975), telle que modifiée par la convention collective de travail du 31 mai 1991, enregistrée sous le numéro 27845/CO/142.02 et la convention collective de travail du 12 juin 2007 relative à l'accord sectoriel 2007-2008, enregistrée sous le numéro 84202/CO/142.02.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 10 mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations représentées au sein de cette sous-commission paritaire.

La partie qui prend l'initiative du préavis s'engage à en donner les raisons ainsi qu'à introduire des propositions d'amendements qui seront examinés au sein de la sous-commission paritaire dans le mois suivant leur réception.

Art. 19.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, y incluse la durée du préavis de dénonciation, les organisations des employeurs et des travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention et, en cas de besoin, par un recours d'urgence à la sous-commission paritaire ou à son bureau de conciliation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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