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Arrêté Royal du 06 décembre 2020
publié le 26 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la sécurité d'existence (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205053
pub.
26/01/2021
prom.
06/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la sécurité d'existence (sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la sécurité d'existence (sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 27 mars 2020 Sécurité d'existence (sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art) (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158544/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elles, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN N.V., sise à 8501 Heule, Industrielaan 1 : 1° verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie, et autres;2° fabrication de vitraux d'art. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2.Etant donné l'élargissement de l'application du chômage temporaire pour force majeure dans la lutte contre le COVID-19 depuis le 13 mars 2020, les partenaires sociaux conviennent d'élargir l'application des dispositions relatives à la sécurité d'existence prévues dans le sous-secteur de la miroiterie, à la situation de force majeure pour une période de durée déterminée courant du 13 mars 2020 au 30 avril 2020.

Les principes généraux pour l'application de ces dispositions relatives à la sécurité d'existence restent inchangés.

Les montants de l'allocation complémentaire ne peuvent en aucun cas donner comme résultat que le salaire net des travailleurs soit plus élevé qu'en situation normale.

Art. 3.Les ouvriers et leurs organisations syndicales garantissent le maintien de l'outil à tout moment, également au cas où la décision serait prise d'arrêter une grande partie des activités de l'entreprise, ainsi que des efforts pour le maintien de l'emploi conformément aux mesures de sécurité, d'hygiène et de distanciation sociale prescrites par le gouvernement.

Les dispositions prévues à l'article 2 ne seront d'application que pour autant que le présent article 3 soit respecté.

Art. 4.Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises du secteur la disposition relative à la sécurité d'emploi existant dans le secteur verrier à l'article 2 de la convention collective de travail du 26 septembre 2019 relative à la sécurité d'emploi et d'existence en 2019-2020 (154743/CO/115 - arrêté royal du 4 février 2020 - Moniteur belge du 19 février 2020).

TITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 13 mars 2020 et reste d'application jusqu'au 30 avril 2020. Elle n'est pas tacitement reconductible. Les partenaires sociaux s'engagent à réévaluer la situation avant la fin de la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail est conclue pour faire face à une situation exceptionnelle liée au COVID-19 et ne peut avoir d'impact sur les dispositions existantes du secteur relatives à la sécurité d'existence.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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