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Arrêté Royal du 06 décembre 2020
publié le 22 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 22 octobre 2019 relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205056
pub.
22/01/2021
prom.
06/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 22 octobre 2019 relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 22 octobre 2019 relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 19 février 2020 Modification de la convention collective de travail du 22 octobre 2019 relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157707/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, à l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30, 1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS : 000-0108026-95) et de l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, TVA BE 401.364.224, ONSS : 000-0631449-62). CHAPITRE II. - Modification à la convention collective de travail du 22 octobre 2019

Art. 2.L'article 3 de ladite convention collective de travail du 22 octobre 2019 (n° 155550/CO/321) est remplacé intégralement par le texte ci-après : "

Art. 3.§ 1er. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur cette nouvelle cotisation doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013.

De ces 0,05 p.c., la moitié doit être destinée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.

Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée une personne faisant partie des groupes à risque mentionnés ci-après, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire ("prime à l'embauche") à charge du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" : - Travailleurs du secteur d'au moins 50 ans; - Travailleurs du secteur d'au moins 40 ans menacés de licenciement (en préavis ou entreprises en difficultés); - Chômeurs de longue durée et peu qualifiés (jusqu'à 1 an après l'embauche); - Travailleurs frappés d'un handicap ou d'une incapacité définitive; - Jeunes de moins de 26 ans en formation en alternance ou en stage de transition (au moins 0,025 p.c. des 0,05 p.c.).

La prime à l'embauche est octroyée lorsque le travailleur a atteint 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise dans le cadre du contrat à durée indéterminée.

La prime à l'embauche n'est octroyée qu'au personnel d'exécution, c'est-à-dire le "travailleur barémisé", à l'exclusion du personnel de cadre et de management.

L'employeur ne peut bénéficier que d'une seule prime par travailleur. § 2. Le travailleur qui atteint au plus tard dans le courant de l'année calendrier 2020 l'âge de 57 ans et qui est encore en service chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, a droit à un jour de congé payé supplémentaire en 2020. Le droit naît au 1er janvier 2020.

Au sein du fonds social, une évaluation et un calcul des coûts du total des interventions pour l'année civile 2020 seront effectués à la fin de l'année 2020. Sur la base de cette évaluation, une estimation sera faite pour 2021 du coût d'une intervention pour le congé d'âge à partir de 56 ans.

Si le budget du fonds social 321 le permet, le jour de congé supplémentaire sera accordé en 2021 aux travailleurs âgés de 56 ans et plus. Dans ce cas, le jour de congé d'âge est octroyé à chaque travailleur qui a atteint au plus tard dans le courant de l'année calendrier 2021 l'âge de 56 ans et qui est encore en service chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. Le droit naît au 1er janvier 2021.

Si le budget du fonds social 321 ne permet pas une intervention à partir de 56 ans, le jour de congé supplémentaire sera accordé en 2021 aux travailleurs âgés de 57 ans et plus. Dans ce cas, le jour de congé d'âge est octroyé à chaque travailleur qui a atteint au plus tard dans le courant de l'année calendrier 2021 l'âge de 57 ans et qui est encore en service chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. Le droit naît au 1er janvier 2021.

En 2020 et 2021 le fonds social octroie une intervention dans le coût de ces congés d'âge aux employeurs visés à l'article 1er.

Le montant de l'intervention est fixé à 175 EUR par jour et par travailleur ayant droit. Il y a un maximum d'une contribution par an et par travailleur ayant droit.

Les employeurs visés à l'article 1er introduisent la demande de l'intervention annuellement entre le 1er décembre et le 31 décembre.

Le dossier de demande contient les noms des travailleurs ayants droit, ainsi que leur date de naissance, leur date d'entrée en service et, le cas échéant, de sortie, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur indiquant que ces travailleurs étaient toujours en service au moment de la prise du congé d'âge et le compte bancaire sur lequel le fonds doit verser l'intervention.

Le fonds social peut demander, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers neutre (par exemple un réviseur), des informations supplémentaires pour vérifier la véracité des données communiquées.

Le fonds social versera l'intervention au plus tard à la fin du mois de février de l'année civile suivante.".

Art. 3.A l'article 4, alinéas 1er et 5 de ladite convention collective de travail du 22 octobre 2019, les termes "de cette prime à l'embauche et primes à l'embauche" sont remplacés par les termes "des interventions financières dont question à l'article 3". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et prend fin le 31 décembre 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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