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Arrêté Royal du 06 février 2003
publié le 24 février 2003

Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de dentistes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des dentistes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

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service public federal securite sociale
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2003022160
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24/02/2003
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06/02/2003
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6 FEVRIER 2003. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de dentistes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des dentistes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 2, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998,et l'article 212, modifié par la loi du 22 février 1998;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 3 septembre 2001;

Vu l'avis du Comité du Service du contrôle médical, donné le 26 octobre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 septembre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.621/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Afin d'être reconnues représentatives ainsi que prévu aux articles 211, § 2, et 212 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les organisations professionnelles de dentistes doivent satisfaire aux conditions suivantes : A. 1° avoir statutairement pour but principal la défense des intérêts professionnels des dentistes; 2° s'adresser statutairement aux dentistes d'au moins deux régions visées à l'article 3 de la Constitution;3° percevoir statutairement auprès des dentistes affiliés des cotisations annuelles s'élevant au minimum au montant accordé aux fonctionnaires de l'autorité fédérale en vertu de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public sans préjudice des dispositions qui s'appliquent aux dentistes qui sont répertoriés depuis moins de cinq ans par l'INAMI;4° démontrer que depuis 2 ans déjà, à la date fixée par Nous, à laquelle la liste électorale est dressée, il est satisfait aux dispositions précitées;5° compter au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4 au moins 400 membres dentistes affiliés individuellement, répertoriés par l'INAMI, qui paient la cotisation fixée au 3° ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 400 fois la cotisation fixée au 3°. B. les conditions mentionnées au point A , 3° et 5°, doivent être remplies soit par l'organisation professionnelle, soit par la totalité des associations dont se compose l'organisation professionnelle. § 2. Un groupement d'organisations professionnelles de dentistes qui concluent une convention mutuelle en vue d'une représentation commune au sein des organes de l'INAMI peut être reconnu représentatif si les conditions suivantes sont remplies : A . 1° une des organisations professionnelles satisfait aux conditions mentionnées au § 1er, A , 1°, 2°, 3° et 4°, et une ou plusieurs autres organisations professionnelles satisfont à la condition mentionnée au § 1er, A , 3°, et démontrent qu'elles défendent depuis deux ans déjà les intérêts professionnels des dentistes, la condition mentionnée au § 1er, A , 3°, doit être remplie soit par ces organisations professionnelles, soit par la totalité des associations dont se composent les organisations professionnelles; 2° la convention mutuelle mentionne la répartition mutuelle des mandats obtenus lors des élections. B. les organisations professionnelles ensemble ou les associations dont elles se composent doivent au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4 compter au moins 400 membres dentistes affiliés individuellement, répertoriés par l'INAMI, qui payent la cotisation fixée au § 1er, A , 3°, ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 400 fois la cotisation fixée au 3°. § 3. Pour l'application du § 1er, A , 5°, et du § 2, B , ne peut être prise en considération qu'une seule affiliation par dentiste à une organisation professionnelle ou à une association. § 4. Les organisations professionnelles qui souhaitent être reconnues comme étant représentatives, transmettent à cet effet au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI, les données relatives aux conditions mentionnées au § 1er, A , 1° à 4°, ou § 2, A , avec une déclaration sur l'honneur concernant la condition mentionnée au § 1er, A , 5°, ou § 2, B , ainsi que le nom sous lequel elles veulent participer aux élections, et, en ce qui concerne les organisations professionnelles visées au § 2, une copie certifiée conforme de la convention. Les données concernant les déclarations sur l'honneur sont contrôlées au siège administratif des organisations professionnelles. Ce contrôle est effectué par le Président du Comité du Service du contrôle médical, assisté de deux inspecteurs de rôles linguistiques différents désignés par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif de l'INAMI et en présence d'un huissier de justice désigné par l'organisation professionnelle, ou, par des huissiers de justice désignés par les organisations professionnelles qui forment un groupement. Les données relatives à l'application de l'article 1er, § 3, sont contrôlées au siège administratif des organisations professionnelles par des huissiers désignés par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé.

Les procès-verbaux de ces contrôles sont transmis au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé. Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé décide si chaque organisation professionnelle satisfait ou non aux conditions et notifie sa décision à chaque organisation professionnelle. Un recours peut être introduit contre cette décision auprès du Ministre des Affaires sociales dans un délai de quinze jours à dater de la notification de celle-ci. § 5. Afin d'assurer la continuité du fonctionnement des organes visés à l'article 6 du présent arrêté, les organisations professionnelles reconnues représentatives sur base d'une élection, conservent leur reconnaissance juqu'à ce que les nouveaux mandats soient attribués sur base de l'élection suivante. § 6. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est déterminée par le Ministre des Affaires sociales.

Art. 2.§ 1er. L'INAMI dresse la liste électorale à la date fixée par Nous.

Les organisations professionnelles qui ont introduit la demande de reconnaissance visée à l'article 1er, § 4, peuvent disposer de cette liste électorale, dans la mesure où elles satisfont aux conditions statutaires mentionnées à l'article 1er, § 1er, A, 1° à 3°.

La liste électorale peut être consultée par les électeurs dans les locaux du siège principal des services provinciaux du Service du contrôle médical de l'INAMI. § 2. A partir de la date à laquelle la liste électorale peut être consultée, tout dentiste qui, à tort, a été inscrit ou n'a pas été inscrit sur la liste électorale peut introduire une réclamation auprès de l'INAMI. Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI doit se prononcer dans les 15 jours de l'introduction de la réclamation. § 3. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est fixée par le Ministre des Affaires sociales.

Art. 3.§ 1er. Le vote est secret. La voix est donnée à une organisation professionnelle de dentistes reconnue. Le vote est facultatif et se fait par courrier. Le bulletin de vote est envoyé à l'INAMI sous pli fermé et recommandé à la poste. § 2. En présence des témoins, la qualité d'électeur de chaque dentiste ayant participé au vote est contrôlée et son nom est coché sur une liste pour éviter les voix doubles. Cette liste est secrète. § 3. Les bulletins de vote sont dépouillés à l'INAMI en présence de témoins désignés par les organisations ayant participé aux élections.

Des bureaux de dépouillement et un bureau de dépouillement principal sont constitués à cet effet. Le bureau de dépouillement principal se compose : - du fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI; - des deux fonctionnaires de rang 15, affectés au Service des soins de santé de l'INAMI, comptant l'ancienneté de grade la plus importante.

Si un ou plusieurs membres du bureau de dépouillement principal sont, quelle qu'en soit la raison, empêchés d'en faire partie, ou en l'absence du titulaire d'une ou plusieurs des fonctions prévues pour être membre, ils sont remplacés en ordre principal, par un fonctionnaire général du Service des soins de santé, à commencer par celui comptant l'ancienneté de grade la plus importante et subsidiairement, par un fonctionnaire de rang 13 du Service des soins de santé, à commencer par celui comptant l'ancienneté de grade la plus importante. § 4. Dans les procès-verbaux dressés séance tenante après le dépouillement par les bureaux de dépouillement et le bureau de dépouillement principal, sont notamment mentionnés les remarques éventuelles des témoins ainsi que le nombre de suffrages recueillis par chaque organisation et le nombre de bulletins de vote blancs ou nuls. § 5. Les bureaux de dépouillement sont constitués par le bureau de dépouillement principal et consistent en trois fonctionnaires de l'INAMI dont un au moins appartient au niveau 1. § 6. L'organisation pratique concernant l'exécution du présent article est fixée par le Ministre des Affaires sociales.

Art. 4.La répartition des mandats entre les organisations professionnelles de dentistes qui, en vertu de l'article 1er, sont reconnues représentatives, se fait selon le système de la représentation proportionnelle. Par mandat à attribuer dans un organe déterminé, il est requis un nombre de voix égal au quotient de la division du nombre total de suffrages émis par le nombre de mandats à attribuer; des mandats restants, le premier est attribué à l'organisation qui, après l'opération précitée, a le plus grand nombre de suffrages restants, le deuxième à l'organisation qui a le deuxième plus grand nombre de suffrages restants, etc.. En cas d'égalité de nombres de suffrages restants, le mandat est attribué à l'organisation représentative qui a recueilli le plus petit nombre de suffrages.

Art. 5.Les mandats des membres nommés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans les organes auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté prennent fin au moment où prennent cours les mandats des membres nommés sur proposition des organisations professionnelles reconnues sur la base du résultat des élections précitées.

Art. 6.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux mandats des représentants des organisations professionnelles de dentistes : A . En ce qui concerne le Service des soins de santé : 1° au Conseil général, à la Commission de contrôle budgétaire, au Comité de l'assurance soins de santé et au Conseil technique dentaire visés respectivement aux articles 15, 17, 21 et 27 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° à la Commission nationale dento-mutualiste visée à l'article 50, § 2, de la loi coordonnée susvisée;3° au Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments et au Comité consultatif en matière de dispensation de soins pour des maladies chroniques et pour des pathologies spécifiques visés respectivement aux articles 10bis , 1°, et 10bis , 2°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée susvisée;4° à la Commission de profils des prestations des praticiens de l'art dentaire visée à l'article 64, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée susvisée. B . En ce qui concerne le Service du contrôle médical, le Comité et les Commissions d'appel, visés aux articles 140 et 155 de la loi coordonnée susvisée.

Art. 7.Les délais dans lesquels l'exécution est donnée aux dispositions du présent arrêté sont fixés par le Ministre des Affaires sociales. Entre la date visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, et la fin du dépouillement visé à l'article 3, § 3, il ne peut toutefois s'écouler plus de cinq mois. Dans ces délais et dans cette période de cinq mois, il n'est pas tenu compte de la période allant du 1er juillet jusqu'au 31 août inclus et de la période allant du 25 décembre jusqu'au 1er janvier inclus.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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