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Arrêté Royal du 06 février 2009
publié le 27 avril 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires minima des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012037
pub.
27/04/2009
prom.
06/02/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 FEVRIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires minima des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant les salaires minima des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 6 février 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 22 septembre 2008 Fixation des salaires minima des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (Convention enregistrée le 20 octobre 2008 sous le numéro 89330/10/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs chauffeurs.

Par "chauffeurs", on entend : les chauffeurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 juin 2001 fixant les salaires minima des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis. CHAPITRE III. - Rémunération

Art. 3.Les chauffeurs sont rémunérés sur base d'un pourcentage de la recette brute multiplié par un coefficient de 0,8607.

Ce pourcentage est de : - 36 p.c. lorsque le tarif maximum est d'application - 35 p.c. lorsque le tarif maximum n'est pas d'application Le coefficient de 0,8607 est obtenu de la manière suivante :

Recettes brutes

100

Bruto-ontvangsten

100

Déduction 6 p.c. TVA (100:1.06)

94.34

Aftrek 6 pct. BTW (100:1.06)

94.34

Déduction 9,61 p.c. en exécution du protocole d'accord du 18 octobre 2007

86.07

Aftrek 9,61 pct. in uitvoering protocol van 18 oktober 2007

86.07


Le coefficient repris ci-dessus sera diminué de 3 p.c. pour les travailleurs des entreprises qui ont conclu un accord tel que prévu à l'article 9 de la convention collective du 12 juin 2001 concernant la durée du travail. CHAPITRE IV. - Heures supplémentaires

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978, la prestation d'heures supplémentaires commandées, donne lieu au paiement d'un sursalaire.

Ces montants sont fixés sur base du revenu minimum mensuel garanti et de la durée du travail hebdomadaire. Ils sont adaptés suivant la formule : revenu min. moyen mensuel garanti x 3 13 x durée du travail hebdomadaire x 2 Ne sont pas considérées comme heures supplémentaires celles effectuées en dehors de la volonté de l'employeur. CHAPITRE V. - Manque de véhicule

Art. 5.Au cas où l'employeur n'est pas à même de mettre à la disposition du chauffeur un véhicule en ordre de marche, les heures de présence qui en résultent sont payées.

Ce montant est fixé sur base du revenu minimum mensuel garanti et adapté suivant la formule : revenu min. moyen mensuel garanti x 3 amplitude sur 13 semaines

Art. 6.Les conditions de salaire et de travail plus favorables sont maintenues. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 février 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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