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Arrêté Royal du 06 juillet 1997
publié le 30 juillet 1997

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne le précompte mobilier

source
ministere des finances
numac
1997003390
pub.
30/07/1997
prom.
06/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/06/1997003390/moniteur
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6 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne le précompte mobilier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 266, modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 4 avril 1995;

Vu l'AR/CIR 92, notamment : l'article 106, 5 et 6; l'article 117, 4 et 5;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant : que la Cour européenne de Justice a, en ce qui concerne l'interprétation de l'article 3 de la Directive mères-filiales du 23 juillet 1990 du Conseil des Communautés Européennes, jugé en date du 17 octobre 1996 qu'un Etat membre ne peut pas exiger qu'il soit satisfait à la condition que la participation minimale requise de 25 % génératrice des dividendes soit détenue par la société mère pendant une période ininterrompue d'au moins un an au moment de l'attribution du dividende; que la réglementation fiscale belge doit être adaptée aussi vite que possible à cette jurisprudence; que dès lors l'AR/CIR 92 doit être adapté d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.A l'article 106 sont apportées les modifications suivantes: 1° le paragraphe 5, alinéa 2, est remplacé par la disposition sui-vante : « Toutefois, la renonciation n'est pas applicable lorsque la participation de la société mère génératrice des dividendes ne représente pas une participation minimale de 25 % dans le capital de la société filiale et cette participation minimale de 25 % n'est ou n'a pas été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an.»; 2° le paragraphe 6, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, la renonciation n'est pas applicable lorsque la participation du bénéficiaire génératrice des dividendes ne représente pas une participation minimale de 25 % dans le capital de la société débitrice des dividendes et cette participation minimale de 25 % n'est ou n'a pas été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an.». .

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'article 117 sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est complété comme suit : « Lorsque la période de détention d'au moins un an mentionnée au littera b de l'alinéa ci-avant n'est pas encore atteinte au moment de l'attribution des dividendes, l'attestation à fournir par le bénéficiaire au débiteur des revenus doit en outre comprendre : a) la date à partir de laquelle une participation d'au moins 25 % est détenue de manière ininterrompue;b) l'engagement que cette participation minimale sera détenue jusqu'à ce que la période de détention d'au moins un an soit atteinte et que ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale;c) l'engagement que, si la participation devenait inférieure à la limite de 25 % avant la fin de la période d'un an, ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale.»; 2° le paragraphe 5 est complété comme suit : « Lorsque la période de détention d'au moins un an mentionnée au littera b de l'alinéa ci-avant n'est pas encore atteinte au moment de l'attribution des dividendes, l'attestation à fournir par le bénéficiaire au débiteur des revenus doit en outre comprendre : a) la date à partir de laquelle une participation d'au moins 25% est détenue de manière ininterrompue;b) l'engagement que cette participation minimale sera détenue jusqu'à ce que la période de détention d'au moins un an soit atteinte et que ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale;c) l'engagement que, si la participation devenait inférieure à la limite de 25 % avant la fin de la période d'un an, ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale.»; 3° l'article 117 est complété comme suit : « 14.Dans les cas visés à l'alinéa 2 des 4 et 5, la société filiale doit s'engager à retenir à titre provisoire sur les dividendes, au moment de l'attribution de ceux-ci, un montant qui correspond au précompte mobilier qui serait en principe dû sur ces dividendes, et à verser ce montant à titre définitif au titre de précompte mobilier, majoré des intérêts de retard éventuellement dus, lorsque la société mère ne satisfait pas à la condition de détention de la participation d'au moins 25 % pendant une période ininterrompue d'au moins un an. ».

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT

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