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Arrêté Royal du 06 juillet 1997
publié le 22 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012480
pub.
22/11/1997
prom.
06/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/06/1997012480/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de de déplacement des travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mevr. M. SMET Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 1er octobre 1996 Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs (Convention enregistrée le 17 octobre 1996 sous le numéro 42821/CO/125.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.L'intervention de l'employeurs dans les frais de déplacement, pour la distance aller et retour, des ouvriers entre leur domicile et le lieu de travail est fixée ci-après.

Art. 3.Les ouvriers qui, pour se rendre au lieu de travail, utilisent un service de transport en commun sur une distance de 5 kilomètres et plus ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés selon le barème prévu pour la carte-train de deuxième classe de la Société nationale des Chemins de fer belges pour la distance aller et retour, parcourue par le service de transport public entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 4.Le remboursement des frais occasionnés, dont question à l'article 3, se fait au moins chaque mois sur présentation des documents requis.

Art. 5.En ce qui concerne le transport public, urbain et/ou suburbain, les parties signataires fixent comme suit les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 kilomètres : § 1er. a) Les ouvriers concernés présentent à la direction de l'entreprise une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance supérieure à 5 kilomètres, un moyen de transport public urbain et/ou suburbain, pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail et vice-versa; b) La direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration; § 2. a) Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des employeurs s'opère conformément au barème en vigueur pour la carte-train de la Société nationale des Chemins de fer belges deuxième classe, pour une distance correspondante; b) Lorsque le prix est unique, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est fixée de manière forfaitaire, conformément au barème en vigueur pour la carte-train de la Société nationale des Chemins de fer belges deuxième classe, pour une distance moyenne évaluée à 7 kilomètres.

Art. 6.Les ouvriers domicilés à 5 kilomètres et plus du lieu de travail, qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés aux articles 3 et 5, ont également droit, à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés, à concurrence du barème prévu pour la carte-train de deuxième classe de la Société nationale des Chemins de fer belges pour la distance parcourue.

Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport public ou, à défaut, la distance aller-retour normale réellement parcourue entre le domicile du travailleur et le lieu de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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