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Arrêté Royal du 06 juillet 1997
publié le 15 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation syndicale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012494
pub.
15/10/1997
prom.
06/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/06/1997012494/moniteur
moniteur
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6 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 13 juillet 1978, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, fixant les statuts du « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire », rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979, notamment l'article 3 des statuts;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collectieve de travail du 30 mai 1996 Formation syndicale (Convention enregistrée le 29 novembre 1996 sous le numéro 42966/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n° 5bis du 30 juin 1971, conclue au sein du Conseil national du travail, complétant la convention collective de travail du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises et 6 du 30 juin 1971, conclue au sein du Conseil national du travail concernant les facilités à consentir aux membres représentant les travailleurs aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, est d'application aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire du commerce alimentaire. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.Quand les organisations les plus représentatives de travailleurs, représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, organisent dans l'intérêt de toutes les parties des cours ou séminaires de perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques destinés aux représentants des travailleurs dans les conseils d'entreprises, les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et les délégations syndicales, la présente convention collective de travail sera d'application.

Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les organisations syndicales, pourront bénéficier de la présente convention collective de travail en lieu et place des bénéficiaires dont question ci-dessus. CHAPITRE III. - Organisation

Art. 3.Les organisations des travailleurs qui organisent des cours ou séminaires de formation informeront au plus tard 3 semaines à l'avance le chef d'entreprise de la désignation et de la participation de certains ouvriers et ouvrières aux cours ou séminaires.

Elles informeront également le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire et lui feront parvenir une synthèse des matières traitées à cette occasion.

Les parties admettent que la désignation dont question ci-dessus ne peut empêcher le fonctionnement efficace de l'entreprise concernée et que les périodes de formation seront fixées dans la mesure du possible à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) traditionnelle(s) période(s) de haute-saison dans les secteurs auxquels appartiennent les entreprises. CHAPITRE IV. - Durée de l'absence

Art. 4.Les organisations les plus représentatives de travailleurs, représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, disposeront d'un crédit de 4 jours par an et par mandat effectif dans le conseil d'entreprise, le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et la délégation syndicale. CHAPITRE V. - Paiement des absences

Art. 5.Lors de la participation aux cours ou séminaires dans le cadre de la présente convention collective de travail, le paiement du salaire de chaque ouvrier ou de chaque ouvrière visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est assuré par l'employeur, de telle façon que prévue par la loi et ses arrêtés d'exécution relatifs au paiement des jours fériés légaux.

Les absences à cause des cours ou séminaires suivis seront considérées comme des journées assimilées en ce qui concerne la déclaration trimestrielle à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE VI. - Financement de la formation syndicale

Art. 6.Afin d'assurer le financement de la formation syndicale, les employeurs dont question dans l'article 1er verseront chaque année au compte du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire une cotisation de 3.350 F par mandat-ouvrier effectif dans le conseil d'entreprise, le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et la délégation syndicale.

Les montants à payer doivent être versés chaque année par les employeurs au plus tard le 30 septembre.

A partir du 1er octobre, l'employeur est tenu de payer une augmentation de 10 p.c. sur le montant des cotisations particulières dues, augmentées d'un intérêt de retard de 5 p.c. sur le même montant, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.

Les cotisations sont perçues et recouvrées et leur produit sera géré par le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire selon les dispositions de l'article 19 de ses statuts.

Art. 7.Le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire portera les cotisations sur le crédit des comptes spéciaux pour chaque organisation syndicale, à raison du nombre de membres effectifs dans le conseil d'entreprise, le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et la délégation syndicale.

Art. 8.Les organisations les plus représentatives de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire communiquent, chaque année au Fonds social et de garantie du commerce alimentaire, au plus tard le 31 août, le nombre de leurs mandats effectifs dans le conseil d'entreprise, le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et la délégation syndicale dans chaque entreprise du commerce alimentaire. CHAPITRE VII. - Remboursement des frais de salaire et d'organisation

Art. 9.Le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire remboursera aux employeurs les frais de salaire afférent aux jours d'absence pour formation syndicale qu'ils ont supportés en exécution de l'article 5 de la présente convention collective de travail.

Le conseil d'administration du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire fixera les conditions et les modalités de remboursement.

Art. 10.Le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire versera à l'organisation syndicale en question un montant forfaitaire comme intervention dans les frais d'organisation des cours de formation, à raison de 1.500 F par jour et par travailleur qui participe à la formation visée par la présente convention collective de travail.

Art. 11.Le montant des frais de salaires remboursés aux employeurs ainsi que le montant des frais d'organisation remboursés aux organisations syndicales seront débités du compte particulier de l'organisation syndicale concernée. CHAPITRE VIII. - Procédure d'exécution

Art. 12.Les problèmes concernant l'application de la présente convention collective de travail pourraient, à la demande de la partie la plus diligente, être présentés au bureau de conciliation de la Commission paritaire du commerce alimentaire, quand il s'agit d'un différend entre un employeur d'une part et ses travailleurs d'autre part.

Le conseil d'administration du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire fixera les modalités d'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er septembre 1996.

Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire qui en informe les membres.

Art. 14.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 avril 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 septembre 1991, qui est abrogée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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