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Arrêté Royal du 06 juillet 1997
publié le 12 juillet 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997012576
pub.
12/07/1997
prom.
06/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/06/1997012576/moniteur
moniteur
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6 JUILLET 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par la loi du 6 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 12 juin 1997;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que des négociations sont en cours dans le secteur public, que des conventions collectives de travail sont déjà conclues dans le secteur privé avec entrée en vigueur le 1er avril 1997 et que les employeurs doivent connaître immédiatement certains détails relatifs aux modalités d'exécution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « les employeurs, constitués » sont remplacés par les mots « les employeurs du secteur public qui sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale et les employeurs constitués »;.

Pour la consultation du tableau, voir image 2° les mots « et qui exercent une activité visée » sont remplacés par les mots « et qui exercent leur activité principale dans une ou plusieurs activités visées ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent article, en ce qui concerne le secteur privé, on entend par « travailleur occupé au moins à mi-temps », le travailleur qui preste, par trimestre, au moins 45 p.c. s'il est employé et au moins 51 p.c. s'il est ouvrier du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans le secteur concerné pour un emploi à temps plein ». 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application du présent article, en ce qui concerne le secteur public, on entend par « travailleur occupé au moins à mi-temps », le travailleur qui est occupé le dernier jour d'un trimestre et dont le régime de travail est au moins de 50 p.c. d'un emploi à temps plein dans le secteur concerné. »

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1er, 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° avoir obtenu dans un délai de cinq mois l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Affaires sociales, après approbation du Ministre compétent du gouvernement fédéral ou accord du Ministre compétent du gouvernement de la communauté ou la région ou du Collège des Commissions communautaires.» 2° les mots « sauf en cas de groupement volontaire d'employeur, » sont ajoutés au début du 3, 2°, c);3° le 3, 2°, d) est rapporté;4° le 3, 2° est complété comme suit : « A défaut de la notification d'une approbation ou d'une non-approbation, adressée à l'employeur par lettre recommandée dans un délai de trois mois, l'approbation est réputée acquise.»

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1, alinéa 4 est complété comme suit : « Si, au cours de l'année de référence, pour une des suspensions de prestation de travail précitées, le travailleur concerné est remplacé par un autre travailleur, un seul travailleur sera pris en considération pour le calcul de l'augmentation nette du nombre de travailleurs »;2° le 6, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation aux paragraphes précédents, dans certains secteurs, les notions d'augmentation nette du nombre de travailleurs et de volume de travail sont définis par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales aux conditions suivantes : il doit être établi par les Ministres précités que les secteurs concernés sont en difficulté ou en restructuration en raison de modifications des règles de financement ou de subventionnement de ces secteurs décidées par les autorités fédérales; il doit être établi par les Ministres précités que ces modifications entraînent des répercussions sur le volume d'emploi existant; la demande de dérogation doit être formulée par les secteurs et les employeurs concernés.

Dans les secteurs de la compétence du Ministre de la Santé publique, celui-ci est associé aux dispositions visées à l'alinéa précédent. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997..

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA

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