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Arrêté Royal du 06 juillet 1997
publié le 24 septembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour, ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016198
pub.
24/09/1997
prom.
06/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/06/1997016198/moniteur
moniteur
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6 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour, ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour, ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992;

Vu la Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les exportations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I de la Directive 90/425/CEE, notamment l'article 8;

Vu la Directive 93/120/CEE du Conseil du 22 décembre 1993 modifiant la Directive 90/539/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver;

Vu la concertation des gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de lutte contre des maladies des volailles et en matière de commerce des volailles et des produits de volailles résulte de l'obligation de se conformer dans les délais impartis aux directives (CEE) précités;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1, alinéa trois de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour, ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1 entre les mots "pigeons", et "faisans", sont insérés les mots "oiseaux coureurs (ratites)";2° le point 3 est remplacé par la disposition suivante : "3.poussins d'un jour : toutes les volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie (Cairana Moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris;" 3° le point 7 est remplacé par la disposition suivante : "7.Troupeau : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air."; 4° le point 11 est remplacé par la disposition suivante : "11.Etablissement d'élevage, soit : i) l'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction; ii) l'établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte;"; 5° un point 14 est inséré, rédigé comme suit : "14.abattage sanitaire : l'opération sanitaire qui consiste à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, y compris la désinfection, de toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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