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Arrêté Royal du 06 juillet 1999
publié le 21 juillet 1999

Arrêté royal portant exécution de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique

source
ministere des affaires economiques
numac
1999003446
pub.
21/07/1999
prom.
06/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/06/1999003446/moniteur
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6 JUILLET 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, VI, alinéa 2, 2°, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;

Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, notamment les articles 5 et 20;

Vu les propositions adressées à Notre Premier Ministre par le Gouvernement flamand le 16 mars 1999, par le Gouvernement wallon le 1er mars 1999 et par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 3 mars 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 avril 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que la Société fédérale d'Investissement devra à très bref délai prendre position sur certaines propositions de prise de participation qui lui sont faites; qu'elle n'est en mesure de le faire que si elle a les assurances nécessaires de pouvoir en organiser le financement; que la mise sur pied de ce financement suppose l'adoption préalable des mesures prévues par le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Notre Ministre qui a l'économie dans ses attributions et Notre Ministre des Finances peuvent, aux conditions fixées dans le présent arrêté, accorder à la Société fédérale d'Investissement, ci-après dénommée la « S.F.I. », les garanties de l'Etat visées à l'article 20, a) et b), de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, en vue de permettre à la S.F.I. d'assurer le financement de prises de participations, par la S.F.I. elle-même ou une filiale de celle-ci, dans des entreprises relevant du secteur aéronautique ou aérospatial ou dans des sociétés ayant pour objet exclusif de prendre des participations dans de telles entreprises ou de financer celles-ci, même si ces entreprises ou sociétés sont établies en dehors des zones de développement visées à l'article 11 de la même loi.

Art. 2.Toute prise de participation visée à l'article 1er doit s'inscrire dans un plan d'affaires à long terme, établi par l'entreprise en question et vérifié par un réviseur d'entreprises, qui, dans le secteur aéronautique ou aérospatial, définit un programme cohérent d'investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles ou en frais de recherche et de développement, qui présentent un intérêt stratégique en raison de la technologie ou du know-how impliqué ou en raison de la participation à des programmes ou projets appuyés par l'Union européenne.

Art. 3.Le montant total garanti en application de l'article 20, a), de la loi du 30 décembre 1970 précitée ne peut excéder 9 000 000 000 (neuf milliards) de francs belges.

La rémunération garantie en application de l'article 20, b), de la même loi ne peut excéder le taux annuel défini à l'alinéa 3, ni se rapporter à plus de 15 exercices.

Le taux maximum visé à l'alinéa 2 correspond à la somme (a) du rendement brut de l'obligation linéaire « benchmark » à dix ans à la date de fixation du taux d'intérêt du financement de la prise de participation en question et (b) de 150 points de base.

Art. 4.Les modalités d'application spécifiques des garanties visées au présent arrêté sont réglées dans une convention entre l'Etat et la S.F.I.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre qui a l'économie dans ses attributions et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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