Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 06 juillet 1999
publié le 28 août 1999

Arrêté royal fixant les frais d'analyse et autres rétributions liées au contrôle pré-récolte sur certaines espèces maraîchères et fruitières

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016261
pub.
28/08/1999
prom.
06/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/06/1999016261/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

6 JUILLET 1999. - Arrêté royal fixant les frais d'analyse et autres rétributions liées au contrôle pré-récolte sur certaines espèces maraîchères et fruitières


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, notamment l'article 3;

Vu la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1989 fixant la teneur maximale en nitrates de certains légumes;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1996 relatif à l'agrément des laboratoires d'analyse des denrées alimentaires et des autres produits;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1998 portant des mesures complémentaires relatives au contrôle sur la présence de nitrates et de résidus de produits phytopharmaceutiques dans et sur certaines espèces maraîchères et fruitières, notamment les articles 1 et 8;

Vu le Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;

Vu le Règlement (CE) n° 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu l'accord de la Commission des Communautés européennes, donné le 12 mai 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 janvier 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de fixer sans retard les frais d'analyse et autres rétributions à payer par les producteurs pour les contrôles pré-récolte effectués par l'Administration sur certaines espèces maraîchères et fruitières, afin de pouvoir financer l'exécution de ces contrôles;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour les contrôles pré-récolte effectués par l'Administration dans le sens de l'article 1er, point 6, de l'arrêté royal du 16 janvier 1998 portant des mesures complémentaires relatives au contrôle sur la présence de nitrates et de résidus de produits phytopharmaceutiques dans et sur certaines espèces maraîchères et fruitières, les producteurs doivent acquitter les montants suivants : - pour l'échantillonnage : 1.500 francs; - pour l'analyse de l'échantillon : les frais d'analyse réclamés par le laboratoire agréé.

Art. 2.Les montants doivent être versés dans les trente jours de la présentation de la facture. Lorsque le paiement n'est pas enregistré au compte du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux dans les 90 jours qui suivent la date de la facture, le montant est automatiquement majoré de 20 pourcent, avec un minimum de 2 000 francs.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, H. VAN ROMPUY

^