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Arrêté Royal du 06 juillet 2011
publié le 26 juillet 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 portant adoption d'un cahier des charges des circulations touristiques effectuées avec du matériel historique sur l'infrastructure ferroviaire

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service public federal mobilite et transports
numac
2011014178
pub.
26/07/2011
prom.
06/07/2011
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eli/arrete/2011/07/06/2011014178/moniteur
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6 JUILLET 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 portant adoption d'un cahier des charges des circulations touristiques effectuées avec du matériel historique sur l'infrastructure ferroviaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, l'article 46, alinéa 4, inséré par la loi du 26 janvier 2010;

Vu l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 portant adoption d'un cahier des charges des circulations touristiques effectuées avec du matériel historique sur l'infrastructure ferroviaire;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis 49.759/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 portant adoption d'un cahier des charges des circulations touristiques effectuées avec du matériel historique sur l'infrastructure ferroviaire, est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.La redevance d'utilisation de l'infrastructure pour des circulations touristiques effectuées avec du matériel historique s'élève à 1 euro par train-kilomètre.

La redevance visée à l'alinéa 1er est versée au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et est payable par mois d'utilisation en fonction du nombre de train-kilomètre réellement parcouru.

Les frais d'encaissement et de recouvrement sont à charge des utilisateurs de l'infrastructure visés à l'annexe au présent arrêté. »

Art. 2.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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